Prêt entre particuliers : 21 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/07584

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Prêt entre particuliers : 21 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/07584

21 mars 2023
Cour d’appel de Versailles
RG
21/07584

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 21 MARS 2023

N° RG 21/07584 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U44Q

AFFAIRE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

M. [Z] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de COURBEVOIE

N° RG : 11-21-284

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21/03/23

à :

Me Stéphanie CARTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier 2111.488

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assignée à tiers présent à domicile

Madame [K] [L] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assignée à personne

INTIMES DEFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseillère chargée du secrétariat général,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 27 mai 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [Z] [O] et Mme [K] [L] épouse [O], co-emprunteurs, un prêt personnel d’un montant en capital de 21.525 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 7,40 %, remboursable en 80 mensualités s’élevant à 341,68 euros, hors assurance facultative.

Un avenant de réaménagement a été signé le 19 décembre 2017 prévoyant le remboursement du solde de 16 379, 13 euros, par mensualités de 242, 85 euros sur 99 mois, du 15 février 2018 au 15 avril 2026.

Le 24 juin 2020, la société Sogefinancement a mis en demeure les emprunteurs de payer la somme de 2 325, 48 euros au titre des mensualités échues et impayées, dans un délai de 15 jours et a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 23 juillet 2020.

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mars 2021, la société Sogefinancement a assigné M. [O] et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– 16 005,41 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,40 % à valoir sur la somme totale de 14 898,02 euros et au taux légal pour le surplus et ce, à compter du 23 juillet 2020, date de la mise en demeure, diminuée de la somme de 800 euros payée le 1er mars 2021, soit un solde restant dû de 15 205,41 euros,

– 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :

– déclaré recevable la demande en paiement,

– condamné solidairement M. [O] et Mme [L] à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 235,25 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 juillet 2020,

– autorisé M. [O] et Mme [L] à s’acquitter de leur dette en vingt-quatre fois, en procédant à vingt-trois versements de 250 euros et un 24ème versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,

– dit que chaque versement devrait intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement,

– dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement serait caduc et la totalité de la dette redeviendrait exigible,

– rappelé que la décision suspendait les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cesseraient d’être dues pendant le délai fixé par la décision,

– rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum M. [O] et Mme [L] aux dépens,

– débouté la société Sogefinancement de ses autres demandes et prétentions,

– rappelé que le jugement était assorti de l’exécution provisoire de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 mars 2022, elle demande à la cour de :

– la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée,

Y faisant droit,

– infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

Statuant à nouveau,

– condamner solidairement M. [O] et Mme [L] au paiement de la somme totale de

16 005,41 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,40 % à valoir sur la somme totale de

14 898,02 euros (total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2020 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’ancien article L311-24 du code de la consommation,

– dire et juger que les sommes versées depuis la déchéance du terme pour un montant total de 2 300 euros au 17 mars 2022 s’imputent sur les sommes précitées dues au titre du prêt dont objet,

En tout état de cause,

– condamner in solidum M. [O] et Mme [L] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum M. [O] et Mme [L] aux dépens d’appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [O] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2022, la déclaration d’appel lui a été signifiée par remise à tiers présent à domicile. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2022, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique.

Mme [L] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2022, la déclaration d’appel lui a été signifiée par remise à personne physique. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2022, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société Sogefinancement appelante, fait grief au premier juge d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif qu’elle ne démontrerait ni la remise des pièces justificatives accompagnant la fiche de dialogue ni de la communication d’éléments de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur.

L’appelante verse aux débats les pièces justificatives produites par les emprunteurs et corroborant les éléments contenus dans la fiche de dialogue ou de solvabilité, notamment l’avis d’imposition sur les revenus des époux [O] de 2014, les contrats de travail de Mme [O], les bulletins de paie de Mme [O] de février 2015 à avril 2015, les bulletins de paie de M. [O] de décembre 2014 à mars 2015, les relevés mensuels du compte bancaire de M. [O] et les relevés mensuels du compte bancaire de Mme [O].

La Société Sogefinancement produit la preuve de la consultation du FICP. Elle soutient qu’en acceptant l’offre de prêt, les intimés ont reconnu avoir reçu de la Société Générale, sur la base de la fiche d’information pré contractuelle qui leur a été remise, les explications leur permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à leurs besoins et à leur situation financière.

 

Elle fait valoir qu’elle justifie ainsi de la remise des pièces justificatives corroborant la fiche de dialogue ou de solvabilité et donc de la communication d’éléments de nature à apprécier la solvabilité des emprunteurs et n’avoir commis aucun manquement dans l’exécution de son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs.

Elle sollicite en conséquence l’infirmation du jugement de ce chef et demande à la Cour de faire droit à sa demande de paiement des intérêts conventionnels.

Sur ce,

L’article L 311-48, dans sa version applicable en l’espèce, du code de la consommation dispose :

‘ Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. (…)

L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.’

En application de l’article L 311-8 du code de la consommation dans sa version applicable, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.

Il convient de constater en l’espèce que la société Sogefinancement verse aux débats la fiche d’informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ainsi que la fiche de dialogue et le justificatif de la consultation du FICP.

La société Sogefinancement a bien sollicité et obtenu de M. [O] et Mme [L] les bulletins de salaire et un contrat de travail, qui permettent de constater qu’ils avaient deux employeurs et qui, corroborant la fiche de dialogue, justifient que la solvabilité des emprunteurs était acquise et que les mensualités étaient adaptées à leur capacité de remboursement.

Il n’existe donc pas de motif de déchéance du droit aux intérêts lié au défaut de vérification de la solvabilité par le prêteur. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur le montant de la créance

L’appelante produit à l’appui de sa demande :

– l’offre préalable de crédit relative à un prêt de 21.525 euros datée du 27 mai 2015,

– le tableau d’amortissement,

– le justificatif de la consultation du FICP,

– la fiche de synthèse des garanties d’assurance,

– la fiche d’information précontractuelle ,

– la fiche de dialogue,

– un avenant de réaménagement du 19 décembre 2017,

– un tableau d’amortissement de l’avenant de réaménagement,

– un historique de compte,

– deux lettres recommandées du 24 juin 2020 de mise en demeure avant la déchéance du terme,

– deux lettres recommandées du 23 juillet 2020 de mise en demeure de payer,

– un décompte des sommes dues à la date de déchéance du terme,

– un décompte des sommes dues actualisé au 17 mars 2022,

Dès lors, au regard des documents produits, la créance s’établit à la somme de :

échéances impayées :                                                                              2.449, 28 euros

capital restant dû :                                                                     12.419,99 euros

à déduire les versements intervenus :                                                   2.300, 00 euros

Total :                                                                                                               12. 569, 27 euros

Il convient donc de condamner solidairement M. [O] et Mme [L] au paiement de la somme de 12. 569, 27 euros à ce titre.

Ces sommes porteront intérêts au taux contractuel, de 7, 40 % à compter du 24 juin 2020, date de la déchéance du terme. La décision déférée sera infirmée de ce chef.

Sur la clause pénale

Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, l’indemnité de 8 % apparaît manifestement excessive eu égard à l’importance du taux d’intérêt contractuel applicable. Il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a réduite à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les délais de paiement

Outre que les co-débiteurs ne comparaissent pas devant la cour, compte tenu de l’importance de leur créance et de la faiblesse des propositions faites par M. [O] devant le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il avait octroyé des délais de paiement à l’intimé.

                                  

Sur l’indemnité procédurale et les dépens

M. [O] et Mme [L] , qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.

Il convient en équité de condamner in solidum M. [O] et Mme [L] à verser à la S.A. Sogefinancement la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [Z] [O] et Mme [K] [L] épouse [O] à payer à la société Sogefinancement les sommes de :

           – 12. 569, 27 euros au titre du prêt du 27 mai 2015, outre les intérêts au taux contractuel de 7,40% à compter du 24 juin 2020,

           – 1 euro au titre de la clause pénale,

Y ajoutant,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum M. [Z] [O] et Mme [K] [L] épouse [O] à verser à la société Sogefinancement la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [Z] [O] et Mme [K] [L] épouse [O] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction, s’agissant des dépens d’appel, au profit de Maître Stéphanie Cartier, avocat, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

                                                                     

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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