21 mars 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/00519
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 MARS 2023
N° RG 22/00519 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U67Y
AFFAIRE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
M. [H] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE
N° RG : 11212154
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/03/23
à :
Me Aude-françoise LAPALU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
n° Siret 487 779 035 RCS Bobigny
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Aude-françoise LAPALU de la SCP DELPLA – LAPALU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseillère chargée du secrétariat général,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 mars 2016, la société Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque postale financement a consenti à M. [H] [F] un crédit personnel de 20.000,00 euros au taux débiteur fixe de 3,14 % (TAEG 3,19 %) remboursable en 60 mensualités de 360,62 euros hors assurance.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2021,la société Banque Postale Consumer Finance a adressé à M. [F] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le sommant de régulariser les mensualités de retard.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Banque Postale Consumer Finance a adressé à M. [F], par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2021, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 septembre 2021, la société Banque Postale Consumer Finance a assigné M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
– sa condamnation au paiement de la somme de 11.223,68 euros au titre du principal dû avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 juin 2021,
– sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :
– déclaré recevable l’action engagée,
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
– condamné M. [F] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 5 376,65 euros pour solde du prêt n°50361283687,
– condamné M. [F] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [F] aux dépens,
– rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 avril 2022, elle demande à la cour de:
– la juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
– infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal de proximité de Pontoise en ce qu’il:
– a déclaré recevable l’action engagée,
– a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
– a condamné M. [F] à lui payer la somme de 5.376,65 euros pour solde du prêt n°50361283687,
– a condamné M. [F] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– a condamné M. [F] aux dépens,
– a rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit,
– a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
– condamner M. [F] à lui régler les sommes de :
– 11.223,68 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 3,19 % à compter du 8 juin 2021 jusqu’au parfait paiement,
– 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner M. [F] aux entiers dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
M. [F] n’a pas constitué avocat. Par acte d’huissier de justice délivré le 15 mars 2022, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte d’huissier de justice délivré le 19 avril 2022, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Banque Postale Consumer Finance, appelante, fait grief au premier juge d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts aux motif qu’elle ne produisait pas l’original du contrat, ne permettant pas au Tribunal de procéder à la vérification du respect de la taille des caractères.
Elle demande à la cour de constater que la copie du contrat versée aux débats est parfaitement lisible et rappelle les dispositions de l’article 1379 du Code civil selon lesquelles une copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge.
Elle indique qu’est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte.
L’appelante relève que la photocopie du contrat versée aux débats est lisible, et que le premier juge n’a pas explicité en quoi il lui était impossible de procéder aux vérifications de la taille des caractères d’après cette copie.
Elle fait valoir qu’il s’agit de contrats standards de sorte que rien ne justifie que M. [F] ait bénéficié d’un contrat particulier dont la taille des caractères serait inférieure aux autres contrats délivrés par le préteur dont le sien est joint en copie.
Sur le respect de la taille des caractères, elle demande à la Cour de constater que la photocopie versée aux débats étant lisible, elle lui permet de procéder à la vérification de la taille des caractères, qui sont conformes aux exigences légales.
Elle sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur ce,
L’article R 311-5 du code de la consommation, applicable en l’espèce, dispose que l’offre préalable de prêt prévue à l’article L 311-18 doit être présentée de manière claire et lisible et rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le corps est la mesure standard du caractère d’imprimerie, exprimée en points et délimitée par l’extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l’extrémité inférieure de la plus basse descendante. Le corps huit correspondant à 3 mm en points Didot, ou 2, 82 mm en point Pica, référence pour les polices informatiques. Dès lors que l’offre préalable de crédit est en l’espèce rédigée sur un ordinateur, c’est le point Pica qui doit être pris en compte.
Il est constamment admis aujourd’hui que le corps est la mesure standard du caractère d’imprimerie, exprimée en points et délimitée par l’extrémité supérieure de la plus haute ascendante(l, d, b) et l’extrémité inférieure de la plus basse descendante (g, p, q).
Il ressort du mesurage du recto et du verso de chacun des feuillets de la copie lisible de l’offre de prêt du 26 mars 2016 versée aux débats par la Banque Postale Consumer Finance, qui constitue une copie fiable qu’il convient de retenir comme probante, et tel qu’effectué par la cour, que les caractères ne sont pas inférieurs au corps 8 de 3mm pour l’ensemble des paragraphes de l’offre.
C’est donc à tort que le tribunal de proximité a jugé que la société Banque Postale consumer finance devait être déchue de son droit aux intérêts.
Le jugement déféré doit être intégralement infirmé.
Sur le montant de la créance
La société Banque Postale consumer finance sollicite la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 11.223,68 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 3,19 % à compter du 8 juin 2021 jusqu’au parfait paiement.
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
– une copie lisible du contrat de prêt personnel initial souscrit le 26 mars 2016,
– un tableau d’amortissement du prêt,
– un avenant de réaménagement,
– un tableau d’amortissement de l’avenant de réaménagement,
– un historique de compte,
– le FICP
– un décompte actualisé au 8 juin 2021,
– une mise en demeure par lettre recommandée du 26 octobre 2018
– une mise en demeure du 17 novembre 2020
– une mise en demeure du 19 février 2021 avant déchéance du terme,
– une mise en demeure de payer par lettre recommandée du 22 mars 2021,
– un décompte des sommes dues au 14 octobre 2020.
Au regard du décompte produit, la créance de société Banque Postale consumer finance s’établit comme suit :
– mensualités échues et impayées : 1.407,90 euros
– capital restant dû : 8. 864,73 euros
Il convient donc de condamner M. [F] au paiement de la somme de 10. 272, 63 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 3, 19 % à compter de l’assignation du 8 juin 2021 correspondant au dernier décompte effectué notifié à M. [F] par commissaire de justice et valant mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, compte tenu de l’importance du taux d’intérêt contractuel, il convient de réduire l’indemnité contractuelle de 8% à la somme de un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur l’exécution provisoire
La cour rappelle que les arrêts rendus sous son égide sont exécutoires de plein droit, à défaut de caractère suspensif du pourvoi en cassation.
La demande d’exécution provisoire formulée au titre du présent arrêt est dès lors inopérante et sera rejetée comme telle.
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
Il convient de condamner M. [F], qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, il n’y a pas de lieu de faire droit à la demande de la société Banque Postale consumer finance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe de la première chambre,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action en paiement de la société Banque Postale consumer finance recevable,
Condamne M. [H] [F] à payer à la société Banque Postale consumer finance la somme de :
– dix mille deux cent soixante douze euros et soixante trois centimes (10. 272, 63 euros) au titre du crédit du 26 mars 2016, outre les intérêts au taux contractuel de 3, 19 % à compter du 8 juin 2021 jusqu’à parfait paiement,
– un euro (1,00 euro) au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement,
Rejette les demandes de la société Banque Postale consumer finance plus amples ou contraires,
Déboute la société Banque Postale consumer finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,