23 mars 2023
Cour d’appel de Dijon
RG n°
21/00657
SD/IC
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[I] [T]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 23 MARS 2023
N° RG 21/00657 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FWII
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 avril 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 20/000586
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12
INTIMÉ :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (21)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 25 janvier 2011, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [I] [T] un prêt personnel d’un montant de 29 000 euros remboursable en 84 mensualités de 461,52 euros incluant les intérêts au taux annuel fixe de 7,74 %.
Un avenant au contrat a été régularisé le 9 mai 2012, à effet du 30 mai 2012, réduisant le montant des échéances mensuelles à la somme de 351,47 euros, sans modification du taux d’intérêt.
M. [T] a bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Côte d’or, validées le 31 janvier 2013, prévoyant un remboursement du prêt par mensualité de 145,10 euros pendant 23 mois et une dernière mensualité le 10 mars 2015 de 23 681,62 euros.
Il a ensuite bénéficié d’un nouveau plan de surendettement pour apurer cette dernière mensualité, prévoyant un différé de remboursement pendant cinq mois, puis un remboursement par mensualités de 18 euros pendant 8 mois et par mensualités de 210 euros les 59 mensualités suivantes, auquel le juge d’instance de Dijon a conféré force exécutoire le 1er avril 2016.
L’emprunteur ne respectant plus son engagement de remboursement, la SAS Sogefinancement l’a mis en demeure de payer la somme de 420 euros dans le délai de quinze jours à défaut de quoi la caducité du plan serait acquise, par lettre recommandée du 9 janvier 2020.
Par acte du 30 octobre 2020, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 17 695,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2020, ainsi qu’une indemnité de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
M. [T] a sollicité des délais de paiement en proposant d’apurer sa dette par mensualités de 210 euros.
Le tribunal a, d’office, invité la demanderesse, au visa de l’article R 632-1 du code de la consommation, à produire le contrat de crédit, un décompte de créance, un tableau d’amortissement et l’historique complet du crédit et a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de l’action et du non respect de l’obligation d’information pré-contractuelle, en invitant la société Sogefinancement à présenter ses observations.
Par jugement du 9 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, se fondant sur les dispositions de l’article L 311-24 du code de la consommation, a relevé que la société de crédit ne produisait aucun décompte faisant apparaître clairement le montant du capital emprunté et celui des sommes payées par l’emprunteur depuis le début de l’exécution du contrat, ce qui ne lui permettait pas de liquider sa créance, et il déclaré l’action de la SAS Sogefinancement recevable mais l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, en la condamnant aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Sogefinancement a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2021, limité aux chefs de dispositif l’ayant déboutée de ses demandes et l’ayant condamnée aux dépens.
Par conclusions signifiées le 28 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les articles L 311-1 du code de la consommation et suivants,
Réformant le jugement entrepris,
– condamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 12 525,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2020,
– condamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [T] [I] aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais de mise en demeure (5,42 euros) et les frais de requête en injonction de payer (51,48 euros), et ceux d’appel.
M. [T] n’a pas constitué avocat, bien que cité par acte d’huissier remis en l’étude de Me Soulard le 28 juillet 2021, auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante.
L’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 décembre 2022.
SUR CE
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande en paiement du solde du prêt personnel consenti à M. [T] en indiquant produire un nouveau décompte de créance s’appuyant sur l’historique de compte, expurgé des intérêts, cotisations d’assurance et frais.
Il résulte de l’article L 311-24 du code de la consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au soutien de sa demande en paiement, la société appelante produit le tableau d’amortissement du prêt de 29 000 euros, l’avenant de réaménagement du prêt signé le 9 mai 2022 mentionnant un solde restant dû en capital et intérêts de 26 028,08 euros, le tableau d’amortissement établi après ce réaménagement, le tableau des mesures recommandées le 14 janvier 2016 par la commission de surendettement des particuliers de la Côte d’Or, l’historique du compte à compter du 25 janvier 2011 et un compte expurgé des intérêts et frais constituant sa pièce n°18.
Au vu de ces pièces, la société de crédit est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes :
– le capital emprunté de 29 000 euros,
– dont ont été déduits les versements de l’emprunteur dont le dernier de 210 euros remonte au 5 octobre 2020 : 16 474,19 euros,
la société appelante ne réclamant aucun intérêt au taux conventionnel.
En conséquence, M. [I] [T] sera condamné à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 12 525,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2020, date de la mise en demeure adressée par huissier.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’intimé qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 695 même code, les frais de mise en demeure ne sont pas des dépens, pas plus que les frais de la requête en injonction de payer déposée au tribunal judiciaire de Dijon par la société de crédit, qui a été rejetée.
Par ailleurs, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société appelante, en considération du déséquilibre économique existant entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 9 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [I] [T] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 12 525,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2020,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante,
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,