30 mars 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
21/04367
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/03/2023
N° de MINUTE : 23/328
N° RG 21/04367 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZGI
Jugement (N° 1120000163) rendu le 08 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Douai
APPELANT
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Danièle Scaillierez, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 7 octobre 2021 à domicile
DÉBATS à l’audience publique du 14 décembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er décembre 2022
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 29 janvier 2014, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [D] [B] et Mme [E] [U] un regroupement de crédits d’un montant de 46.935,70 euros remboursable en 144 mensualités.
Par acte d’huissier en date du 7 février 2020 et du 19 février 2020, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT CRÉDIT LIFT a fait assigner en justice M. [D] [B] et Mme [E] [U] afin notamment d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire au principal leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 34.848,16 suros pour solde du crédit portant intérêts au taux conventionnel de 8,216 % l’an couru et à courir à compter de la date de mise en demeure datée du 21 mai 2019 et jusqu’au jour du complet paiement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a:
– constaté le désistement d’instance et d’action de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT CRÉDIT LIFT à l’encontre de M. [D] [B] et Mme [E] [U] s’agissant du prêt personnel souscrit le 29 janvier 2014,
– débouté M. [D] [B] de sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [E] [U],
– débouté M. [D] [B] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [E] [U],
– condamné la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT CRÉDIT LIFT aux dépens de l’instance,
– constaté l’exécution provisoire de ladite décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2021, M. [D] [B] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
‘ débouté M. [D] [B] de sa demande en paiement de la somme de 28.751,61 suros formée à l’encontre de Mme [E] [U],
‘ débouté M. [D] [B] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [E] [U].
Dans ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2021, M. [D] [B] demande à la cour de:
– infirmer le jugement querellé sur les chefs critiqués contre Mme [U],
1. Sur le règlement de la somme de 28.751,61 euros et intérêts:
– condamner Mme [U] à payer la somme de 28.751,61 euros à M. [B] avec intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2020 ainsi que la capitalisation des intérêts,
2. Sur les dommages et intérêts:
– condamner Mme [U] à payer à M. [B] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
3. Sur l’article 700 CPC:
– condamner Mme [U] à payer à M. [B] la somme de 1.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2000 euros pour la cour d’appel,
– condamner Mme [U] aux dépens.
Il indique que:
‘ le premier juge a accepté le désistement d’instance et d’action de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT CRÉDIT LIFT à l’encontre des deux codébiteurs solidaires, M. [D] [B] acceptant ce désistement par l’acceptation d’un protocole transactionnel au terme duquel il affirme avoir acquitté la somme de 28.751,61 euros correspondant au montant du capital restant dû avant le premier incident de paiement non régularisé déduction faite des règlements intervenus,
‘ En 2014, M. [B] vivait en concubinage avec Mme [U] qui était très endettée,
‘ la seule solution pour l’aider était d’effectuer un rachat de crédits; les revenus de Mme [U] n’étant pas à l’époque suffisants, le courtier a demandé que M. [B] soit coemprunteur,
‘ le couple a emprunté 46.935,70 euros sur 144 mois,
‘ M. [B] a donné à Mme [U] un chèque de 5.500 euros mais aussi acquitté les frais liés à un nouvel emménagement,
‘ Mme [U] s’est abstenu de régler les échéances restant à acquitter et correspondant au montant de ses dettes regroupées,
‘ elle a reconnu devoir la somme de 28.751,61 euros à M. [B] qui a réglé en ses lieu et place,
‘ M. [B] se prévaut à ce sujet d’une reconnaissance de dette et d’une attestation sur l’honneur dont il est établi qu’elles comportent bien la signature de Mme [U],
‘ il convient en conséquence de condamner Mme [U] à payer à M. [B] la somme de 28.751,61 euros et ce d’autant plus que celui-ci est subrogé dans les droits du CRÉDIT AGRICOLE.
Pour sa part Mme [E] [U] a été assignée devant la cour par M. [D] [B] par acte d’huissier en date du 7 octobre 2021 signifié à domicile. Cette intimée n’a toutefois pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LE BIEN FONDÉ DE LA DEMANDE DE M. [B] DIRIGÉE CONTRE MADAME [U] EN PAIEMENT D’UNE SOMME DUE AU TITRE D’UNE RECONNAISSANCE DE DETTE:
Il convient pour la bonne intelligence des faits de l’espèce de préciser que le premier juge, s’agissant d’un point définitivement tranché par le jugement déféré puisqu’il n’a pas été déféré à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, a constaté le désistement d’instance et d’action de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT CRÉDIT LIFT à l’encontre de M. [D] [B] et Mme [E] [U] s’agissant du prêt personnel souscrit le 29 janvier 2014, M. [D] [B] ayant implicitement accepté ce désistement par la signature d’un protocole d’accord transactionnel. Il est donc dûment établi que M. [D] [B] a acquitté au profit du CRÉDIT AGRICOLE la somme de 28.751,61 euros correspondant au montant du capital restant dû au titre du regroupement de crédit avant le premier incident de paiement non régularisé déduction faite des règlements intervenus. Il se déduit de telles constatations objectives que M. [D] [B] se trouve régulièrement subrogé dans les droits de l’organisme bancaire précité.
Dans le cas présent l’appelant produit notamment devant la cour une reconnaissance de dette où il est mentionné que Mme [E] [U] se déclare redevable à l’égard de M. [D] [B] de la somme de 28.751,61 euros (pièce n°23 de l’appelant). Or cette reconnaissance de dette comporte une signature qui est exactement la même que celle figurant sur la carte d’identité de Mme [E] [U] (pièce n°13 de l’appelant). Par suite le caractère probant de cette pièce ne souffre aucune discussion.
Par ailleurs M. [D] [B] verse aussi aux débats une attestation sur l’honneur comportant en en-tête le nom de Mme [E] [U] qui confirmerait la réception par celle-ci d’un chèque de 5.500 euros ayant pour objet le remboursement du capital concernant M. [D] [B] lié au crédit en cause. Dans ce document Mme [U] attesterait par ailleurs que ce dernier lui demande suite au règlement du crédit, de racheter le crédit en son nom propre afin d’en être désolidarisé; par suite il est aussi indiqué que M. [B] n’est plus lié au contrat et à la dette restant due. Là encore la signature figurant sur cette attestation est exactement la même que celle figurant sur la carte d’identité de Mme [E] [U]. Dès lors cette pièce a une force probante incontestable. Par ailleurs la signature figurant sur le contrat de crédit est aussi exactement identique à celle de cette pièce d’identité.
Par suite, la créance dont se prévaut M. [D] [B] à l’égard de Mme [E] [U] au titre de la reconnaissance de dette en cause, apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur du quantum de 28.751,61 euros .
Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé de condamner Mme [E] [U] à payer à M. [D] [B] la somme de 28.751,61 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2020 avec capitalisation des intérêts.
– SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE M. [B] A L’ENCONTRE DE MADAME [U]:
Dans le cas présent Mme [E] [U] en n’honorant pas ses engagements et en contraignant M. [D] [B] à ester en justice devant la cour pour obtenir un titre, a occasionné à ce dernier un incontestable préjudice qui doit être justement réparé.
Il y a lieu dès lors de condamner Mme [E] [U] à payer à M. [D] [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [B] les frais irrépétibles exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé de condamner Mme [E] [U] à payer à M. [D] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Par ailleurs Il apparaît tout aussi inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [B] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [E] [U] à payer à M. [D] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles au titre de l’instance d’appel.
– SUR LES DEPENS D’APPEL:
Il convient de condamner Mme [E] [U] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de M. [D] [B],
INFIRME le jugement querellé en ce qu’il a:
‘ débouté M. [D] [B] de sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [E] [U],
‘ débouté M. [D] [B] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [E] [U],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [E] [U] à payer à M. [D] [B] la somme de 28.751,61 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2020 avec capitalisation des intérêts,
– CONDAMNE Mme [E] [U] à payer à M. [D] [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
– CONDAMNE Mme [E] [U] à payer à M. [D] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
– CONDAMNE Mme [E] [U] à payer à M. [D] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles au titre de l’instance d’appel,
– CONDAMNE Mme [E] [U] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU