30 mars 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
21/05646
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/03/2023
N° de MINUTE : 23/329
N° RG 21/05646 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T6DL
Jugement (N° 11-21-406) rendu le 21 Septembre 2021 par le Tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTE
SAS Sogefinancement rcs Nanterre
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] ([Localité 4]) – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 30 décembre 2021 à l’étude
DÉBATS à l’audience publique du 14 décembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er décembre 2022
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Arguant de ce que selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 19 juin 2019, elle a consenti à Mme [M] [D] par voie électronique un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros remboursable en 48 mensualités au taux nominal de 2,95 % et invoquant la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt, la SAS SOGEFINANCEMENT a par acte d’huissier en date du 7 juin 2021, fait assigner en justice Mme [M] [D] afin notamment de la voir condamner au paiement des sommes dues au titre de ce prêt.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, a:
– débouté la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement de la somme de l0.888,80 euros formulée a l’encontre de Mme [M] [D],
– rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
– débouté la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la S.A.S. SOGEFINANCEMENT aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 8 novembre 2022, et tendant à voir:
1/ – Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de ROUBAIX le 21 septembre 2021 en ce qu’il a :
– Débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement de la
somme de 10.888,80 euros formulée à l’encontre de Madame [M] [D]
– Débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article
700 du Code de Procédure civile,
– Condamné la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens.
2 / Et jugeant à nouveau :
– CONDAMNER Madame [M] [D] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 11.616,85 euros selon décompte arrêté au 8 novembre 2022 et outre les intérêts postérieurs au taux de 2,95 % l’an
sur la somme de 9.890,61 euros,
– LA CONDAMNER à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance ; outre la somme de 1.200 euros pour ceux d’appel,
– LA CONDAMNER aux frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelant, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui la concerne Mme [M] [D] a été assignée devant la cour par actes d’huissier des 30 décembre 2021 et 22 novembre 2022 étant précisé que tous deux ont été signifiés à l’étude d’huissier. Subséquemment l’intimée n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenu le 1er décembre 2022.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LA FIABILITÉ DU PROCÉDÉ DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE:
En droit:
L’article 1366 du code civil précise dispose:
‘L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité’.
L’article 1367 du même code quant à lui dispose:
‘La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État’.
En application des dispositions de l’article 1 er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En fait:
Pour établir que le contrat de prêt litigieux a été signé électroniquement le 19 juin 2019, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT produit aux débats les pièces suivantes:
‘ le contrat de crédit du 19 juin 2019 signé par voie électronique par Mme
[D] selon le dispositif « Dictao Trust Services Application CA», service proposé par la société IDEMIA (Pièce n° 2 de l’appelante),
‘ la copie de la carte nationale d’identité de Madame [D] (Pièce n° 6 de l’appelante),
‘ l’attestation de signature électronique comprenant une synthèse de la transaction identifiée par IDEMIA en qualité de prestataire de service de la solution de la signature électronique qui atteste de la signature électronique le 19 juin 2019 à 10h12 des documents référencés par Madame [M] [D] dont elle précise le code d’identité du certificat électronique. Un tel document récapitule les différents documents signés électroniquement par Mme [D], l’heure de signature et l’identifiant technique de transaction figurant également sur le document intitulé chronologie de transaction, à savoir c51c9316-0463-4509-86a1-50de595c50ecn (Pièce n° 3 de l’appelante),
‘ l’exacte chronologie de la transaction permettant d’attester de la signature électronique le 19 juin 2019 à 10 heures 10 minutes 48 secondes, heure de début de la session de signature de Madame [D]. Pareil document détaille ensuite le fichier de preuve et son contenu et notamment
les différents documents ajoutés à la transaction, en pièces jointes sous format « pdf » et les différentes signatures apposées par Madame [D] sur les documents présentés. Il est précisé que la session de signature a été fermée à 13 heures 15 minutes 52 secondes, après la signature de l’ensemble des documents. La référence de la session de signature est reportée à chaque étape de la liste des opérations, à savoir le numéro 1f14f529-54e5-4fb9-abb3-fbf6926a6f46 (Pièce n° 3 de l’appelante). Il précise aussi les différents documents visualisés par Mme [D] le 19 juin 2019 et confirme qu’elle a signé plusieurs documents, notamment le contrat, la synthèse des garanties, avec l’indication qu’elle a signé le document avec un certificat « CN = [M] [D] » généré par le système en son nom.
‘ une attestation établie par la Société IDEMIA des transactions électroniques pour le compte de la SOCIETE GENERALE datée du 23 septembre 2020 expliquant le contenu du dossier de preuve.
Ces documents établissent parfaitement que le contrat litigieux a été dûment signé par voie électronique par Mme [M] [D].
– SUR LE BIEN FONDÉ DE LA CRÉANCE DONT SE PREVAUT LA BANQUE A L’EGARD DE MADAME [D]:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de la créance en cause, la SAS SOGEFINANCEMENT outre les divers documents sus-évoqués afférents à la signature électronique, verse notamment aux débats les pièces suivantes:
‘ l’offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,
‘ la fiche de consultation du FICP,
‘ l’historique des opérations réalisées afférentes au prêt,
‘ le décompte précis des sommes dues arrêté au 20 juillet 2020,
‘ la LRAR de mise en demeure du 24 juin 2020 et son accusé de réception, ‘ la LRAR de mise en demeure du 22 juillet 2020 et son accusé de réception,
‘ le décompte précis des sommes dues arrêté au 16 février 2021,
‘ le tableau d’amortissement du prêt,
‘ le décompte actualisé au 8 novembre 2022.
Au regard de tels justificatifs la créance de la banque apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s’établit de la manière suivante:
– Arriéré (10 mensualités impayées) 2.281,20 euros
– Principal 7.609,41 euros
– Intérêts échus 674,68 euros
Sous total 10.565,29 euros
– indemnité de 8 % 768,51 euros
—————–
Total: 11.333,80 euros
outre les intérêts postérieurs au taux de 2,95% .
Il convient dès lors après infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions, de condamner Mme [M] [D] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes:
» la somme de 10.565,29 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la date du prononcé du présent arrêt,
» la somme de 768,51 euros au titre de l’indemnité de 8% outre intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt.
S’agissant des frais irrépétibles de première instance, le premier juge dans la décision déférée ayant, par des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte application du droit aux faits en déboutant la banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’entrer en voie de confirmation.
– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LES DÉPENS DE PREMIÈRE INSTANCE ET D’APPEL:
Il convient dès lors après infirmation du jugement querellé s’agissant des dépens de première instance, de condamner Mme [M] [D] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
– Infirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
– Condamne condamner Mme [M] [D] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes:
» la somme de 10.565,29 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la date du prononcé du présent arrêt,
» la somme de 768,51 euros au titre de l’indemnité de 8% outre intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt.
– Déboute la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– Condamne Mme [M] [D] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
[J] [Y]
Le président
[Z] [S]