6 avril 2023
Cour d’appel de Rouen
RG n°
22/02567
N° RG 22/02567 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JESA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01062
Jugement du Tribunal judiciaire Juge des contentieux de la protection d’Evreux du 08 Juillet 2022
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE société coopérative à capital et personnel variables agissant poursuites et diligences de son Directeur Général,
domicilié en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de Rouen n° 433 786 738
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée par Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Monsieur [B] [D] [O]
né le [Date naissance 1]/1985 à [Localité 9] (27)
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte du commissaire de justice en date du 14/09/2022
Madame [G] [H]
née le [Date naissance 3]/1984 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte du commissaire de justice en date du 14/09/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Mars 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l’audience publique du 09 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 18 mai 2012, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine (la CRCAM) a consenti à
M. [B] [O] et à Mme [G] [H] un prêt personnel dénommé ‘Eco-prêt à taux zéro’ destiné à financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale d’un montant de 30 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux contractuel de 0% et au TAEG de 0,6479%.
Par lettres recommandées des 26 février et 4 mars 2021, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régulariser les échéances impayées d’un montant de 2 982,14 euros avant le 26 mars 2021, sous peine de prononcé de la déchéance du terme des prêts.
Par lettres recommandées du 26 mars 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [O] et Mme [H] de lui régler la somme de 15 999,72 euros restant due.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2021, la banque a fait assigner les emprunteurs en paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a :
– déclaré irrecevable l’action de la CRCAM ;
– dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
– débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 29 juillet 2022, la CRCAM a relevé appel de cette décision.
Mme [H] et M. [O] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 14 septembre 2022 par dépôt de l’acte à l’étude. La présente décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 26 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens de celles-ci, la CRCAM demande à la cour de :
– réformer le jugement rendu ;
Statuant à nouveau,
– déclarer la demande recevable ;
– condamner M. [O] et Mme [H] à lui verser la somme de
17 127,37 euros suivant compte arrêté au 29 juillet 2022 avec intérêts au taux de 5,25% à compter du 23 juillet 2023 ;
– confirmer la décision entreprise en ses dispositions non contraires et débouter Mme [H] et M. [O] de leurs demandes ;
Y ajoutant,
– les condamner à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner aux dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement déféré ayant débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts ne sont pas dévolues à la cour par la déclaration d’appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du prêteur
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir déclaré son action irrecevable comme étant forclose aux motifs que l’historique du compte n’était pas exploitable et qu’il ne mettait pas le juge en mesure de vérifier le respect du délai biennal de forclusion alors que le premier incident de paiement non régularisé est l’échéance du 15 octobre 2019 et que l’action a été exercée par assignation du 11 octobre 2021 soit avant l’expiration du délai de deux ans.
Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat conclu le 14 mai 2012, les actions en paiement
engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, les pièces versées aux débats en cause d’appel, notamment le tableau d’amortissement, les relevés de compte et l’historique complet des versements, établissent que les échéances ont été réglées jusqu’au 15 septembre 2019, l’échéance du 15 septembre ayant été réglée le 18 décembre 2019, et qu’à la date du prononcé de la déchéance du terme du prêt le 26 mars 2021, 18 échéances du prêt demeuraient impayées, soit un montant de 3 000,06 euros (166,67 x 18). Il s’en déduit que la première échéance impayée non régularisée est celle du 15 octobre 2019.
En conséquence, l’action en paiement exercée par voie d’assignation délivrée le 11 octobre 2021 avant l’expiration du délai de forclusion doit être déclarée recevable et le jugement déféré infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l’article L. 311-24 ancien du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le contrat versé aux débats comporte en page 4 la clause suivante :
‘ En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré le cas échéant des intérêts de retard dont le taux débiteur maximal sera le taux débiteur fixe des prêts à l’accession sociale d’une durée inférieure à 12 ans visé ci-avant et des frais de recouvrement. Si, par suite de leur retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-même des intérêts au taux indiqué ci-avant, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts.’
En l’espèce, le prêteur verse aux débats les pièces suivantes :
– l’offre de prêt régulièrement acceptée le 18 mai 2012,
– le tableau d’amortissement,
– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
– la notice d’information relative aux conditions de l’éco-prêt à taux zéro,
– la fiche conseil relative à l’assurance,
– la fiche relative aux revenus, au patrimoine et aux charges des emprunteurs,
– le courrier d’information adressé chaque année à chacun des emprunteurs,
– l’historique complet des versements,
– les mises en demeure préalables à la déchéance du terme,
– les lettres de déchéance du terme,
– le décompte de la créance arrêté au 31 août 2022.
Il en résulte qu’à la suite de la déchéance du terme prononcée le 26 mars 2021 ayant eu pour effet de rendre exigible l’intégralité des sommes dues, Mme [H] et M. [O] restent redevables des sommes suivantes :
– 3 000,06 euros au titre des échéances impayées,
– 12 999,66 euros au titre du capital restant dû,
– 1 222,01 euros au titre des intérêts échus entre le 26 mars 2021 et le
31 août 2022 au taux de 5,25% correspondant au taux débiteur fixe des prêts à l’accession sociale d’une durée inférieure à 12 ans,
Au vu de la demande formée à hauteur de la somme de 17 127,37 euros Mme [H] et M. [O] seront condamnés au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux de 5,25%, lesquels commenceront à courir à compter du 23 juillet 2023, conformément à la demande formée à ce titre par la CRCAM.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
Mme [H] et M. [O] devront supporter la charge des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
Les intimés seront en outre condamnés à verser à l’appelante la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine ;
Condamne M. [B] [O] et Mme [G] [H] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 17 127,37 euros augmentée des intérêts au taux de 5,25% à compter du
23 juillet 2023 ;
Condamne M. [B] [O] et Mme [G] [H] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL Gray Scolan ;
Condamne M. [B] [O] et Mme [G] [H] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente