Prêt entre particuliers : 3 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/04898

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Prêt entre particuliers : 3 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/04898

3 mai 2023
Cour d’appel de Rennes
RG
22/04898

1ère Chambre

ARRÊT N°124/2023

N° RG 22/04898 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TAHZ

M. [F], [T] [B]

Mme [Z], [L], [X] [J] épouse [B]

C/

CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 14]

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COT ES D’ARMOR

S.A.S. KARMA

S.A.S. KEYWEST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 février 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 mai 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 11 avril 2023 à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [F], [T] [B]

né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représenté par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocat au barreau de RENNES

Madame [Z], [L], [X] [J] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES D’ARMOR (CRCAM), société coopérative à capital et personnels variables, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le n°777.456.179, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES

La société KARMA, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le n°817.589.344, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Maud ORIOT, avocat au barreau de RENNES

La société KEYWEST, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de sous le n°790.639.553, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Maud ORIOT, avocat au barreau de RENNES

La CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 14], société coopérative à capital et personnels variables, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le n°309.517.993. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, au domicile élu de de Me [D] [V], notaire au [Adresse 2]

Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le16 septembre 2022 à personne habilitée, n’a pas constitué

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [B] et Mme [Z] [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 12] en la commune de [Localité 5], qui constitue leur résidence principale.

L’acquisition de ce bien immobilier a été financée par deux prêts immobiliers contractés auprès de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor (CRCAM des Côtes d’Armor), lesquels ont été reçus par acte authentique du 13 novembre 2017 au rapport de Me [H] [N], notaire à [Localité 14].

Le 27 août 2018, la CRCAM des Côtes d’Armor a notifié à M. [F] [B] et Mme [Z] [B] la déchéance du terme des prêts immobiliers et a initié une procédure de saisie immobilière sur le fondement du titre notarié du 13 novembre 2017.

Le commandement de payer valant saisie a été signifié à chacun des débiteurs par exploit en date du 2 août 2019.

M. [F] [B] et Mme [Z] [B] étant dans l’impossibilité de régler les causes du commandement de payer valant saisie, la CRCAM des Côtes d’Armor les a assignés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, à son audience d’orientation.

Par jugement en date du 2 février 2021, le juge de l’exécution, après avoir rejeté les moyens de nullité opposés par M. et Mme [B] portant notamment sur l’irrégularité de la déchéance du terme, a orienté la procédure vers une vente forcée.

La cour d’appel de Rennes, statuant sur l’appel interjeté par M. et Mme [B], a, par arrêt du 5 octobre 2021, con’rmé le jugement d’orientation en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de poursuite de la procédure de vente forcée.

L’audience d’adjudication de l’immeuble a été fixée au 7 juin 2022.

Dans l’intervalle, suivant jugement en date du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme [Z] [B], infirmière libérale, Me [R] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

A l’audience d’adjudication, M. [F] [B] et Mme [Z] [B] ont soulevé un incident par voie de conclusions tendant à la suspension de la saisie immobilière au regard des effets attachés au jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 25 février 2022, ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 7 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a rejeté l’incident de saisie présenté par les débiteurs et, sur réquisition du CRCAM des Côtes d’Armor, créancier poursuivant, a constaté l’adjudication de l’immeuble au profit des SAS Keywest et SAS Karma à l’issue des enchères.

Par déclaration du 1er août 2022, M. [F] [B] et Mme [Z] [B] ont interjeté appel de ce jugement..

Aux termes de leurs conclusions transmises au greffe et notifiées le 7 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [F] [B] et Mme [Z] [B] demandent à la cour de :

-Recevoir leur appel et le dire bien fondé ;

-Réformer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 7 juin 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière et en ce qu’il a constaté l’adjudication de l’immeuble au profit des SAS Keywest et SAS Karma ;

Statuant à nouveau :

-Dire et juger que le jugement de redressement judicaire de Mme [Z] [B] prononcé le 25 février 2022 a eu pour effet de suspendre la procédure de saisie immobilière en cours au jour du jugement d’ouverture ;

-Ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière portant sur l’immeuble, situé [Adresse 12] à [Localité 5], poursuivie à la requête de la CRCAM des Côtes d’Armor ;

-Annuler l’adjudication constatée au profit des Sociétés Karma et Keywest par le jugement du 7 juin 2022 ;

– Débouter la CRCAM des Côtes d’Armor, ainsi que les sociétés Karma et Keywest de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires ;

-Condamner la CRCAM des Côtes d’Armor à payer à M. [F] [B] et Mme [Z] [B] une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance d’appel.

Aux termes de ses conclusions d’intimée transmises au greffe et notifiées le 4 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor (la CRCAM des Côtes d’Armor) demande à la cour de :

-Débouter Mr et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 juin 2022,

En conséquence,

-Rejeter la demande de suspension de la procédure et l’annulation du jugement,

-Déclarer adjudicataires de l’immeuble, situé [Adresse 12], à [Localité 5], la société Karma et la société Keywest moyennant le prix principal de 234 000 € outre l’acquit des frais préalables aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente,

Y additant,

-Condamner solidairement Mr [F] [B] et Mme [Z] [B] à verser à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner solidairement Mr [F] [B] et Mme [Z] [B] aux entiers dépens d’appel.

Aux termes de leurs conclusions d’appelantes transmises au greffe et notifiées le 6 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Karma et la société Keywest demandent à la cour de :

-Confirmer le jugement du 7 juin 2022 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

-Débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-Les déclarer adjudicataires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 5] (22), cadastré section B n°[Cadastre 10] 3a 98ca et section B n°[Cadastre 11] 7a 79ca, respectivement à hauteur de 30% et 70%, pour le prix en principal de 234.000,00 € outre le paiement des frais préalables prévus au cahier des conditions de vente,

Y additant,

-Condamner solidairement M. et Mme [B] à verser aux sociétés Keywest et Karma la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel.

MOTIVATION DE LA COUR

1°/ Sur la suspension de la saisie immobilière par l’effet du jugement de redressement judiciaire du 25 février 2022

L’article R.322-60 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution précise que seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

L’appel interjeté par M. et Mme [B] est par conséquent recevable.

Ces derniers font grief au premier juge d’avoir retenu que le créancier auquel est inopposable l’insaisissabilité de la résidence principale doit être considéré comme un créancier « hors procédure », non soumis aux règles d’ordre public régissant le droit des procédures collectives. A ce titre, ils considèrent que la CRCAM était soumise au principe d’arrêt des poursuites individuelles et à l’obligation de déclarer sa créance, comme les autres créanciers. Ils font valoir que son statut de créancier non professionnel lui confère seulement le droit de poursuivre la saisie de l’immeuble en phase liquidative (c’est-à-dire en cas de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation) afin de ne pas nuire à l’objectif du redressement judiciaire qui est le rebond du débiteur, le prix de vente par adjudication devant alors lui revenir exclusivement sous réserve d’avoir dûment déclaré sa créance.

Les intimés soutiennent en substance que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 25 février 2022 n’a eu aucun effet sur la procédure de saisie immobilière initiée par le CRCAM antérieurement, dans la mesure où par l’effet de l’insaisissabilité légale, le bien est sorti du gage commun des créanciers.

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite ‘Loi Macron’, entrée en vigueur le 8 août 2015, a modifié l’article L.526-1 du Code du commerce en instaurant le principe de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale à l’égard des créanciers professionnels, là où auparavant cette protection ne pouvait leur être opposée que par l’effet d’une déclaration d’insaisissabilité.

L’article L. 526-1 du Code de commerce dans sa version antérieure à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 dispose que : «Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne (‘) ».

Il est constant que l’immeuble dont la saisie est poursuivie constitue la résidence principale des époux [B] et que Mme [Z] [B], infirmière libérale, a été admise au bénéfice du redressement judiciaire suivant jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 25 février 2022.

Cependant, la CRCAM des Côtes d’Armor est un créancier auquel l’insaisissabilité légale est inopposable s’agissant de droits qui sont nés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 précitée mais qui sont étrangers à l’activité professionnelle de Mme [B], s’agissant d’un prêt personnel.

Au surplus, la créance de la CRCAM des Côtes d’Armor est en partie garantie par une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 12 décembre 2017, vol. 2017 V 2104.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a reconnu le droit d’obtenir la vente forcée d’un immeuble déclaré insaisissable dans les conditions de droit commun par le créancier auquel la règle de l’insaisissabilité de la résidence principale est inopposable dans l’hypothèse où celui-ci bénéficie d’un droit réel. (Com, 5 avril 2016, n° 14-24.640).

Dans son avis du 12 septembre 2016 (n° 16010) la Cour de cassation a considéré que « les questions ne sont pas nouvelles et ne présentent plus de difficulté sérieuse dès lors que la cour de cassation a statué par deux arrêts de la chambre commerciale des 5 avril et 12 juillet 2016 dont il résulte que le créancier, titulaire d’une sûreté réelle, à qui est inopposable la déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble appartenant à son débiteur en liquidation judiciaire, peut exercer son droit de poursuite sur cette immeuble pendant la procédure collective par voie de saisie immobilière selon les règles posées au livre III du code des procédures civiles d’exécution, les articles L.643-2 et L.642-18 du code de commerce régissant la cession des actifs immobiliers d’un débiteur en liquidation judiciaire n’étant pas applicables, que le créancier ait déclaré ou non sa créance ».

Ultérieurement à cet avis, la chambre commerciale a consacré au profit de tout créancier auquel l’insaisissabilité de l’immeuble est inopposable un droit de poursuite sur cet immeuble, indépendemment de ses droits dans la procédure collective, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité d’une créance dans les conditions du droit commun pour poursuivre la saisie de l’immeuble. ( Com, 13 septembre 2017, n°16-10.206)

Il en résulte que si en l’espèce le mandataire judiciaire ne peut procéder à la vente du logement des époux [B], la CRCAM des côtes d’Armor, à qui l’insaisissabilité légale est inopposable, peut quant à elle parfaitement poursuivre la saisie immobilière par les voies de droit commun dans la mesure où l’immeuble échappe au gage commun des créanciers de la procédure collective. Cette solution est logique dès lors que l’immeuble est sorti du gage commun, la saisie immobilière dont il est l’objet n’étant pas de nature à nuire à la collectivité des créanciers.

Les débiteurs invoquent vainement l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 octobre 2020 (n°19-13.560) aux termes duquel il a été jugé que ‘si le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble est inopposable bénéficie d’un droit de poursuite sur cet immeuble, il n’en demeure pas moins soumis au principe d’ordre public de l’arrêt des poursuites ainsi qu’à l’interdiction de recevoir paiement des créances dont la naissance est antérieure au jugement d’ouverture. Il en résulte que, s’il doit être en mesure d’exercer le droit qu’il détient sur l’immeuble en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance, cette action ne peut tendre au paiement de celle-ci.’

Il ne peut en effet se déduire de cet arrêt que la CRCAM ne serait pas fondée à poursuivre la saisie immobilière de l’immeuble sur lequel elle bénéficie d’une sûreté réelle, conformément aux solutions jurisprudentielles précédemment dégagées.

Ainsi donc, contrairement à ce que soutiennent les époux [B], l’ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire au bénéfice de Mme [B] par jugement du 25 février 2022 n’a eu aucune incidence sur la procédure de saisie immobilière engagée antérieurement par la CRCAM des Côtes d’Armor, le commandement de payer valant saisie datant du 2 août 2019.

Par conséquent, la CRCAM des Côtes d’Armor n’était pas tenu de déclarer sa créance au passif, même si elle restait libre de le faire par exemple pour prendre part au distributions chirographaires pour le cas où le produit de la vente de l’immeuble ne la désintéresserait pas totalement ou pour interrompre la prescription (Com., 24 mars 2021, n°19-23.413).

Enfin, s’il est exact que la jurisprudence précitée concerne des espèces où le débiteur était en liquidation judiciaire et non en redressement, la cour ne voit pas pourquoi il faudrait distinguer entre ces deux phases de la procédure collective, dès lors que l’immeuble échappe au gage commun des créanciers que le liquidateur ne peut pas procéder à sa vente et que la CRCAM dispose en vertu de la jurisprudence précitée d’un droit de poursuite sur l’immeuble indépendemment de ses droits dans la procédure collective.

La suspension de la saisie immobilière en cours jusqu’à la conversion en liquidation n’est par conséquent pas justifiée.

Au total, c’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a rejeté l’incident soulevé par M. et Mme [B] et a ordonné l’adjudication du bien.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant en appel, M. et Mme [B] seront condamnés aux dépens d’appel et ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formées par la CRCAM des Côtes d’Armor ainsi que par les sociétés Karma et Keywest, fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement d’adjudication rendu sur incident le 7 juin 2022 par le juge de l’exécution de Saint-Brieuc ;

Y ajoutant :

Déboute M. [F] [B] et Mme [Z] [J] épouse [B] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société CRCAM des Côtes d’Armor de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les sociétés Karma et Keywest de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [B] et Mme [Z] [J] épouse [B] in solidum aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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