4 mai 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/17940
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/ 145
Rôle N° RG 21/17940 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BISGU
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[J] [L] NEE [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Daniel LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 03 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0638.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [J] [L] née [G]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Assignée en étude le 28/02/2022
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit en date du 8 novembre 2017 et acceptée le 12 novembre 2017, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant sous l’enseigne CETELEM a consenti à Madame [L] un prêt personnel amortissable d’un montant de 25.300 euros au taux contractuel de 5,1 % l’an avec souscription de l’assurance facultative, remboursable à raison de 84 mensualités payables le 4 du mois pour les années 2017, 2018 et 2019 puis le 15 du mois à partir de 2020, à savoir une première mensualité de 294,77 euros suivie de 82 mensualités de 368, 51 euros et d’une dernière mensualité de 117, 43 euros, la première échéance intervenant le 4 décembre 2017.
A la suite d’une série d’échéances impayées, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE adressait à Madame [L] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2020, la mettant en demeure de régulariser sa situation, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prononçait la déchéance du terme du contrat de prêt .
Par exploit d’huissier en date du 12 août 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE assignait Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus afin de voir condamner cette dernière, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 20 723,14 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,91% à compter du 19 juin 2021 outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 octobre 2021.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [L] n’était ni présente, ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 Décembre 2021, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*déclaré irrecevable l’action en paiement formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car forclose,
* laissé les entiers dépens de la procédure à la charge de la demanderesse.
Par déclaration en date du 20 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, interjetait appel de la décision en ce qu’elle a dit :
– déclare irrecevable l’action en paiement formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car forclose.
– laisse les entiers dépens de la procédure à la charge de la demanderesse.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM demande à la cour de :
* infirmer le jugement du 3 décembre 2021 en ce qu’il a déclaré les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE atteintes par la forclusion et son action irrecevable, et laissé les dépens à sa charge,
Et statuant à nouveau :
* déclarer recevable l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
A titre principal:
* condamner Madame [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20. 723,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,91 % l’an à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2020.
A titre subsidiaire :
* prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit liant les parties en raison des manquements contractuels réitérés de Madame [L] dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
* condamner Madame [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20. 723,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,91 % l’an à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause:
* condamner Madame [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* condamner Madame [L] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant fixé au 15 février 2020.
Par ailleurs elle rappelle que malgré la mise en demeure adressée à Madame [L], cette dernière n’a jamais régularisé les échéances impayées de sorte qu’elle est bien fondée dans sa demande de condamnation
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La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a signifié suivant exploit d’huissier en date du 28 février 2022 à Madame [L] la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience le 02 mars 2023 et mise en délibéré au 4 mai 2023.
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1°) Sur la forclusion
Attendu qu’il résulte de l’article R.312-35 du code de la consommation que ‘ le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.’
Attendu que l’article 1342-10 du code civil dispose que ‘le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.’
Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que la première échéance impayée est celle de février 2020.
Qu’il apparait à la lecture de l’historique de compte versé au débat que l’échéance du 4 avril 2019 n’a pas été honorée.
Que l’appelante a effectué unilatéralement une annulation de retard, à savoir l’échéance du 4 avril 2019, et ce afin de décaler le point de départ du délai de forclusion d’ordre public.
Que cependant Madame [L] a repris le paiement de ses échéances dés le mois de mai 2019 sans aucun problème jusqu’en février 2020.
Que par conséquent le premier paiement non régularisé en sa totalité, eu égard à la règle d’imputation des paiements de l’article 1342-10 du code civil , concerne l’échéance du 15 janvier 2020.
Qu’ainsi l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est parfaitement recevable cette dernière ayant assigné Madame [L] suivant exploit d’huissier en date du 12 août 2021, soit dans le délai de 2 ans
Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de dire l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable.
2°) Sur la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour de condamner l’intimée au paiement de la somme de 20. 723,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,91% l’an à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2020.
Qu’elle verse à l’appui de sa demande :
– l’offre de contrat de crédit conclu entre les parties en date du 12 novembre 2017.
– le fiche conseil assurance
– la carte nationale d’identité de Madame [L]
– la facture d’électricité
– le RIB
– le tableau d’amortissement
– le détail de la créance.
– le mandat de prélèvement.
– la fiche d’information précontractuelle européenne.
– la fiche explicative.
– les bulletins de salaire d’octobre 2017.
– la fiche de renseignements revenus et charges de Madame [L] datée du 12 novembre 2017
– la fiche d’interrogation du F ICP du 22 novembre 2017.
– la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure adressée à Madame [L] le 13 octobre 2020.
– la lettre recommandée avec accusé de réception de déchéance du terme adressée à Madame [L] le 5 novembre 2020.
Attendu que ces éléments démontrent que l’appelante a observé les obligations contractuelles telles que stipulées au code de la consommation.
Qu’il convient par conséquent de condamner Madame [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20.723,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,91 % l’an à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2020.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’
Qu’en l’espèce, Madame [L] est la principale partie succombant.
Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré et de condamner Madame [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de de condamner Madame [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement réputé contradictoire en date du 3 Décembre 2021 rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE Madame [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20 723,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,91 % l’an à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2020,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Madame [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,