Prêt entre particuliers : 4 mai 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/03278

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Prêt entre particuliers : 4 mai 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/03278

4 mai 2023
Cour d’appel de Rouen
RG
22/03278

N° RG 22/03278 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JGDH

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 04 MAI 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/000180

Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de BERNAY du 09 septembre 2022

APPELANTE :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Exerçant auparavant sous la dénomination LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°487 779 035

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE

INTIME :

Monsieur [D] [X]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (Seine-Maritime)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 21/11/2022

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 avril 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l’audience publique du 03 avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2023

ARRET :

Défaut

Prononcé publiquement le 04 mai 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre acceptée le 9 septembre 2015, la SA La Banque Postale Financement a consenti à M. [D] [X] un prêt personnel d’un montant de 26 000 euros remboursable en 120 mensualités de 275,77 euros hors assurance, au TAEG de 5,24%.

Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 27 décembre 2021, la société La Banque Postale Financement a mis en demeure M. [D] [X] de lui payer la somme de 1 606,83 euros dans un délai de 15 jours à peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2021, la société La Banque Postale a mis en demeure M. [X] de lui payer la somme de 18 708,79 euros.

Par acte du 14 avril 2022, la société La Banque Postale a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 18 672,63 euros à titre principal assortie des intérêts au taux contractuel de 5% l’an à compter de la mise en demeure.

Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2022, le tribunal de proximité de Bernay a :

– déclaré la SA La Banque Postale Financement recevable en ses demandes,

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit n°00050268955197,

– condamné M. [D] [X] à payer à la SA La Banque Postale Financement la somme de 9 261,13 euros avec intérêts au taux légal, expressément dispensé de majoration, à compter de la signification du jugement,

– condamné M. [D] [X] à payer à la SA La Banque Postale Financement la somme de 150 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal expressément dispensés de majoration à compter de la signification du jugement,

– débouté la SA La Banque Postale Financement de ses demandes plus amples ou contraires,

– condamné M. [D] [X] au paiement des dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la consultation du FICP était tardive car consulté le 17 septembre 2015, alors que M. [X] avait conclu le contrat le 9 septembre 2015.

La Sa Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la SA La Banque Postale Financement a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 10 octobre 2022.

La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées respectivement par actes des 21 novembre et 13 décembre 2022 à M. [X] à l’étude.

M. [X] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Par conclusions du 7 décembre 2022, la Sa Banque Postale Consumer Finance demande à la cour de :

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– déclaré recevable le prêteur de deniers en ses demandes,

– condamné M. [D] [X] à payer à la SA La Banque Postale Financement la somme de 150 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal expressément dispensés de majoration à compter de la signification du jugement,

– condamné l’emprunteur au paiement des dépens de première instance,

– pour le surplus réformer le jugement en ce qu’il a :

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit n°00050268955197,

– condamné M. [D] [X] à payer à la SA La Banque Postale Financement la somme de 9 261,13 euros avec intérêts au taux légal, expressément dispensés de majoration, à compter de la signification du présent jugement,

– débouté la SA La Banque Postale Financement de ses demandes plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau :

– condamner M. [D] [X] à payer à la SA La Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la SA La Banque Postale Financement la somme de 17 352,12 euros à titre principal, somme actualisée au 3 mars 2022, avec intérêts au taux contractuel de 5% l’an à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2021,

Y ajoutant,

– condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [X] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement au profit de Me Richard Duval, membre de la SCP RSD Avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions relatives à la recevabilité, aux dépens et à l’indemnité légale ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l’appel.

Sur la demande en paiement du solde du crédit

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Selon l’article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, mais également par la consultation du fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5. L’article L. 311-48 du même code sanctionne ce manquement par la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts.

Le premier juge a relevé que la consultation n’était pas intervenue préalablement à la conclusion du crédit et a, pour ce motif, prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts.

La SA La Banque Postale Consumer Finance conteste l’analyse du premier juge, considérant que, si la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers doit être réalisée avant la conclusion du contrat, ledit contrat n’est définitivement conclu qu’à la réunion de trois conditions cumulatives : l’acceptation par l’emprunteur de l’offre, l’agrément de l’emprunteur par le prêteur et l’absence d’exercice par l’emprunteur de sa faculté de rétractation, la mise à disposition des fonds valant agrément de l’emprunteur par le prêteur.

Elle fait valoir qu’en l’espèce, la consultation du FICP est intervenue en temps utile et que la décision ayant prononcé la déchéance du droit des intérêts doit être infirmée.

En l’espèce, comme le soutient valablement la SA La Banque Postale Consumer Finance, le contrat de crédit prévoit expressément que celui-ci sera définitivement conclu après acceptation par l’emprunteur de l’offre, absence d’exercice par l’emprunteur de sa faculté de rétractation et agrément de l’emprunteur par le prêteur, la mise à disposition des fonds valant agrément de l’emprunteur par le prêteur.

L’emprunteur a accepté l’offre le 9 septembre 2015 et n’a pas exercé sa faculté de rétractation dans le délai fixé à 14 jours.

Il résulte en outre des pièces communiquées par la SA La Banque Postale Consumer Finance et comprenant des éléments relatifs à l’identité exacte de l’emprunteur, des éléments d’identification de la consultation par la clé BdF et les 5 premières lettres du nom de l’emprunteur (pièce 8) que la consultation du FICP est intervenue le 17 septembre 2015 et que, selon l’historique du compte, les fonds ont été mis à disposition le 18 septembre 2015.

Le premier juge a donc retenu de façon erronée que le contrat avait été définitivement conclu le 9 septembre 2015 et que la consultation du FICP intervenue avant la conclusion définitive du contrat, était tardive.

La décision ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour consultation tardive du FICP sera donc infirmée.

Sur le solde dû

Aux termes de l’article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

A l’appui de sa demande de paiement, la société La Banque Postale Consumer Finance produit notamment aux débats :

– le contrat de crédit accepté par l’emprunteur le 9 septembre 2015,

– la fiche de dialogue relative aux revenus et charges de l’emprunteur et paraphée par ce dernier,

– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,

– la notice d’information sur l’assurance de l’emprunteur.

En l’absence de déchéance du droit aux intérêts et eu égard aux pièces communiquées, notamment l’historique de compte actualisé au 17 janvier 2022, il convient de retenir le montant dû par M. [X] à hauteur de

17 352.12 euros, se décomposant comme suit :

– capital restant dû : 15 616.33 euros,

– échéances impayées : 1 715,63 euros,

– intérêts courus arrêtés au 17 janvier 2022 : 20,16 euros.

Il convient donc de condamner M. [X] au paiement de la somme de 17 352,12 euros avec intérêts contractuels de 5% l’an à compter du 17 janvier 2022.

Sur les frais et dépens

La charge des dépens d’appel sera supportée par M. [X] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui en a fait la demande.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société La Banque Postale Consumer Finance les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.

Aussi M. [X] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à la déchéance du droit aux intérêts,

Condamne M. [D] [X] à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 17 352,12 euros avec intérêts contractuels de 5% l’an à compter du 17 janvier 2022,

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [X] aux dépens d’appel et autorise leur recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Me Duval, SCP RSD Avocats,

Condamne M. [D] [X] à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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