Prêt entre particuliers : 9 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/04056

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Prêt entre particuliers : 9 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/04056

9 mai 2023
Cour d’appel de Pau
RG
21/04056

JP/CS

Numéro 23/1548

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 9 mai 2023

Dossier : N° RG 21/04056 – N° Portalis DBVV-V-B7F-ICEC

Nature affaire :

Prêt – Demande en remboursement du prêt

Affaire :

[I] [D]

S.E.L.A.R.L. EKIP’

C/

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 9 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 14 mars 2023, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTES :

Madame [I] [D]

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (Roumanie)

de nationalité Roumaine

[Adresse 1]

[Localité 8] / FRANCE

S.E.L.A.R.L. EKIP’ SELARL au capital de 125.000 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX, agissant ès qualité de mandataire judiciaire de Mme [I] [D], pris en son établissement secondaire situé [Adresse 4], [Localité 7], représentée par Me [L] [M], mandataire judiciaire co-gérant domicilié ès qualité au

dit établissement.

[Adresse 2]

[Localité 5] / FRANCE

Représentées par Me Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Guillaume FRANÇOIS, avocat au barreau de Mont de Marsan

sur appel de la décision

en date du 04 NOVEMBRE 2021

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU

Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :

– DEBOUTE Madame [I] [D] de 1’intégralité de ses demandes.

– FIXE la créance de la société SOGEFINANCEMENT au passif de la procédure collective dont Madame [I] [D] fait l’objet comme suit:

* 8.740,49 € a titre chirographaire au titre du contrat de crédit expresso du 23 juillet 2015.

* 4480,40 € a titre chirographaire au titre du contrat de crédit expresso du 24 juillet 2014.

– CONDAMNE Madame [I] [D] à payer la somme de 1.200 € à la société SOGEFINANCEMENT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

– DEBOUTE les parties de toute autre demande non satisfaite.

– CONDAMNE Madame [I] [D] aux dépens.

– Ordonne l’ exécution provisoire du jugement sur l’intégralité de son dispositif.

Par déclaration du 17 décembre 2021, [I] [D] et la SELARL EKIP’ agissant ès qualité de mandataire judiciaire de [I] [D] représentée par Maître [L] [M], ont interjeté appel de la décision.

[I] [D] et la SELARL EKIP’ concluent à :

A titre liminaire,

Vu l’article 901 du Code de procédure civile,

– Constater la présence des chefs de jugement critiqués aux termes de la déclaration d’appel de Mme [D] et de la SELARL EKIP’ du 17 décembre 2021 ;

En conséquence,

– Débouter la Sté SOGEFINANCEMENT de son moyen ;

– Se déclarer saisi de l’appel interjeté par Mme [D] et la SELARL EKIP’, es qualité, le 17 décembre 2021.

Au fond

– Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [D] et la SELARL EKIP’, ès qualité de mandataire judiciaire de Mme [D], de leurs demandes et les a condamnés au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens ;

– et, statuant à nouveau :

A titre principal

Vu l’article L650-1 du Code de commerce,

– Constater le soutien abusif et l’immixtion caractérisée de la Sté SOGEFINANCEMENT;

En conséquence,

– Débouter la Sté SOGEFINANCEMENT de ses deux demandes d’admission au passif du redressement judiciaire de Mme [D] ;

– Condamner la Sté SOGEFINANCEMENT à payer à Mme [D] la somme de 145 595,75 € au titre du montant de l’aggravation d’insuffisance d’actif.

A titre principal toujours

Vu les articles 1134 ancien et 1147 ancien du Code civil,

– Constater le défaut au devoir de mise en garde de la Sté SOGEFINANCEMENT ;

En conséquence,

– Débouter la Sté SOGEFINANCEMENT de ses deux demandes d’admission de créances au passif du redressement judiciaire de Mme [D].

– Ou, à titre subsidiaire, condamner la Sté SOGEFINANCEMENT à payer à Mme [D] la somme de 10 000 € au titre du préjudice subi pour manquement au devoir de mise en garde.

En tout état de cause

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

– Débouter la Sté SOGEFINANCEMENT de l’ensemble de ses demandes et moyens ;

– Condamner la Sté SOGEFINANCEMENT à payer à Mme [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ;

– Condamner la Sté SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La SAS SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal conclut à :

– Dire et juger que l’appel adverse est dénué d’effet dévolutif et dire n’y avoir lieu à statuer.

A titre subsidiaire si la Cour s’estimait valablement saisie.

– Débouter Madame [D] et la SELARL EKIP’, es qualité, de l’intégralité de leurs

demandes, et fins

– Confirmant la décision dont appel

– Condamner Madame [D] à payer à la SA SOGEFINANCEMENT à hauteur de :

* 8 740,49 € à titre chirographaire au titre du contrat de crédit expresso, en date du 23 juillet 2015

* 4 480,40 € àtitre chirographaire au titre du contrat de crédit expresso, en date du 24 juillet 2014

En conséquence,

– Fixer au passif de la procédure collective de Madame [D] les deux créances de

SOGEFINANCEMENT à hauteur de :

* 8 740,49 € à titre chirographaire au titre du contrat de crédit expresso, en date du 23 juillet

2015

* 4 480,40 € à titre chirographaire au titre du contrat de crédit expresso, en date du 24 juillet

2014

En tout état de cause,

Ajoutant au jugement dont appel

– Condamner Madame [D] et la SELARL EKIP’ es qualité à payer à la Société SOGEFINANCEMENT la somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE

– Sur l’effet dévolutif de l’appel :

L’article 901 du code de procédure civile prévoit les mentions que doit comporter la déclaration d’appel, à peine de nullité et en particulier en 4° : «les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité,sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »

La SAS SOGEFINANCEMENT soulève l’absence d’effet dévolutif de l’appel au motif que l’appelante a repris dans sa déclaration d’appel ses demandes au lieu et place des chefs de jugement critiqués. Elle sollicite que la cour constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel, n’étant saisie d’aucune demande tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris et dire n’y avoir lieu à statuer en se prévalant d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 juillet 2020 suivant lequel seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

En l’espèce, il résulte de la lecture de l’acte d’appel critiqué dans la rubrique : « objet /portée de l’appel» que les appelantes font expressément référence aux dispositions du jugement qu’elles critiquent et indiquent également entre guillemets les demandes formulées par elles-même de sorte que le champ de l’appel est parfaitement circonscrit et conforme aux dispositions de l’article 901 précité.

Ces chefs de contestation seront donc écartés et la cour est donc régulièrement saisie des chefs de demande des appelantes sur lesquels elles ont conclu.

Les contestations de la SAS SOGEFINANCEMENT émises de ce chef seront donc écartées.

Au fond :

Par acte sous seing privé, Madame [I] [D] a contracté deux contrats de prêt personnel auprès de la société SOGEFINANCEMENT :

– le 24 juillet 2014, un prêt personnel d’un montant de 6 000 euros au taux effectif global de

7,34% par an (taux nominal de 6,80%) remboursable en 84 mensualités de 89,97 euros,

– le 23 juillet 2015, un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros destiné à financer un

voyage au taux effectif global de 6,81% par an (taux nominal de 6,3 0%) remboursable en 84 mensualités de 154,03 euros.

Le 11 octobre 2017, un avenant de réaménagement de crédit a été conclu entre Madame [I] [D] et la société SOGEFINANCEMENT prévoyant 1e réaménagement des sommes dues, des mensualités de 89,75 € par mois pendant 51 mois a partir du 10 décembre 2017.

Le 13 novembre 2017, un avenant au contrat de crédit a été conclu entre Madame [I] [D] et la société SOGEFINANCEMENT prévoyant le réaménagement des sommes dues, des mensualités de 111,45 € par mois pendant 99 mois à partir du 2 janvier 2018.

Par jugement en date du 26 mars 2018, le Tribunal de Grande Instance de Pau a désigné la SELARL FRANCOIS [M], es qualité de mandataire judiciaire, et a prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire.

Dans 1e cadre de ce redressement judiciaire, la société SOGEFINANCEMENT a déclaré deux créances nées avant le jugement d’ouverture, à savoir, une créance d’un montant de 8.740,49 € et une créance d’un montant de 4480,40 €.

Ce que Madame [I] [D] a contesté, par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 26 septembre 2018.

Par jugement en date du 9 avril 2019, le Tribunal de Grande Instance de Pau a arrêté un plan de redressement concernant Madame [I] [D].

Par acte d’huissier en date du 31 août 2020, Madame [I] [D], représentée par la SELARL EKIP’, es qualité de mandataire judiciaire, a fait assigner la société SOGEFINANCEMENT sur le fondement des dispositions L. 622-27 et L. 650-1 du code de commerce.

Sur le soutien abusif de la banque :

L’article L650-1 du code de commerce dispose que : « lorsqu’une procédure de sauvegarde de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.»

Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ces concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.

[I] [D] et la SELARLEKIP’ es qualité font valoir que la société SOGEFINANCEMENT n’aurait jamais dû consentir ces crédits à [I] [D] qui ont été présentés et conclus par l’intermédiaire des agences de la Société Générale, dont la société SOGEFINANCEMENT est une filiale, et plus particulièrement de Monsieur [P], directeur de l’agence Société Générale de BILLIERE qui a été le seul et unique interlocuteur de [I] [D] lors de la souscription de tous les crédits litigieux.

Les appelants précisent que les engagements précédents de l’emprunteur représentaient alors plus du tiers du revenu mensuel de cette dernière et étaient supérieurs au taux moyen généralement admis par la pratique bancaire et la jurisprudence. En effet lorsque la société a fait souscrire à [I] [D] par l’intermédiaire de Monsieur [P], le crédit de 6000 € en août 2014, elle percevait un revenu mensuel de l’ordre de 5712 € tandis qu’elle était déjà engagée pour un total de 3078,42 € de mensualités de prêts sans compter ses charges courantes.

Au mois de juillet 2015, la banque lui a fait souscrire un crédit à la consommation de 10 000 € portant son engagement total mensuel à la somme de 3693,49 € pour un revenu mensuel de 6252,50 €, inconnu de son banquier à cette époque puisque ses revenus de l’année précédente étaient de 5712 € mensuels. Son endettement était alors de 59 % soit largement supérieur au taux d’endettement toléré à hauteur de 33 %.

Il ne fait donc aucun doute selon elle que la société SOGEFINANCEMENT s’est rendue coupable d’un soutien abusif envers [I] [D].

En réplique, la SAS SOGEFINANCEMENT précise que le déblocage des fonds a été réalisé et que les sommes de 6000 € et 10 000 € ont été décaissées au profit de la débitrice. Le soutien abusif ne concerne que les entreprises et il s’agit d’une notion jurisprudentielle tendant à sanctionner une banque ou un autre créancier qui aurait continué d’octroyer des crédits d’exploitation à une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise. Cette notion relève pour partie de dispositions du code monétaire et financier. L’abus ne sera caractérisé que si le banquier disposait au moment de l’octroi des concours bancaires, des informations sur la situation de l’entreprise.

Elle rappelle que l’article L650-1 du code de commerce, pose un principe de non responsabilité des créanciers en raison du soutien apporté au débiteur. Cet article énonce en effet, que les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

Enfin l’évaluation du préjudice qui peut en résulter doit s’apprécier par rapport à l’insuffisance d’actif.

Les appelantes se fondent sur les dispositions de l’article L650-1 du code de commerce en affirmant qu’il ne fait aucun doute que la société SOGEFINANCEMENT a abusivement soutenu une entreprise qui non seulement ne parvenait pas à s’autofinancer mais surtout était déjà dans une situation financière obérée, considérant ainsi que la première condition requise par l’article L615-1 du code de commerce est remplie.

Toutefois, s’agissant des deux prêts contestés, l’un concerne un crédit à la consommation contracté sur 84 mois représente un capital de 6000 € et remboursé par mensualités de 89,97 € par mois. Le second est également un crédit à la consommation pour le financement d’un voyage moyennant le versement d’un capital de 10 000 € et remboursement de mensualités de 154,03 €.

Ces prêts ne concernent donc pas l’entreprise de [I] [D] et il n’est pas démontré que les concours consentis à celle-ci par la banque en lui octroyant des crédits à la consommation, soient frauduleux ou disproportionnés ou constitutifs d’un soutien abusif au sens de l’article L650-1du code de commerce.

Il n’est pas démontré l’immixtion caractérisée exigée par cet article qui s’entend d’une intrusion dans les affaires de l’entreprise, dans sa gestion, en l’occurrence le cabinet dentaire alors que les prêts ne concernent pas la gestion de ce cabinet, s’agissant de prêts personnels.

Les attestations versées aux débats, notamment celle de la secrétaire de [I] [D], évoquent des visites fréquentes de Monsieur [P] qui se rendait au cabinet dentaire proposer ses services à [I] [D] pour déposer des chèques, qui avait suggéré un crédit à la dentiste pour combler son découvert, la secrétaire affirmant que ce banquier s’était infiltré totalement dans la vie professionnelle de son ancien employeur qualifiant le comportement de cette personne de «louche »et d’intrusif abusant de la faiblesse de son ancien employeur.

Le comportement prêté à cet employé de banque ne caractérise en rien l’immixtion prévue par le code de commerce qui évoque une immixtion« caractérisée» dans la gestion des affaires du débiteur.

Aucun acte concret d’immixtion n’est davantage établi.

La motivation du jugement du 9 avril 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Pau, dans le cadre de la procédure collective, versé aux débats est la suivante : « il ressort des éléments du dossier que Madame [D] se retrouve en difficulté financière en 2017 en raison de ses problèmes personnels et de sa propension à contracter des crédits de manière excessive. Néanmoins son activité fonctionne de manière satisfaisante et il apparaît qu’un plan de redressement peut être mis en place’ »

Le reproche fait au banquier de soutenir abusivement une entreprise défaillante est d’autant moins avéré et les chefs de demande portant sur un soutien abusif de la banque seront donc rejetés.

– Sur le devoir de mise en garde :

Les appelantes évoquent le devoir de mise en garde qui consiste pour l’établissement de crédit à alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt.

Selon elles la banque ne rapporte pas la preuve du caractère averti de [I] [D], d’origine roumaine, qui maîtrisait mal la langue française et encore moins le langage financier ou juridique lors de l’offre de crédit litigieux. La banque ne rapporte pas la preuve, au terme de ses écritures, d’avoir alerté celle-ci sur les risques de ses engagements alors que la charge de la preuve lui incombe suivant la jurisprudence de la Cour de cassation. Elles contestent le jugement suivant lequel la banque aurait vérifié les capacités financières de l’emprunteur ce qui n’a pas été le cas.

La banque considère avoir pleinement rempli ses obligations et que l’intéressée ne justifie pas de son préjudice qui ne peut s’analyser que dans une perte de chance qu’elle aurait pu avoir de prendre la décision de ne pas souscrire le crédit ou la garantie, si elle avait été avertie.

Le devoir de mise en garde de la banque découle de sa responsabilité contractuelle qui peut être engagée envers un client non averti. La Cour de cassation a ainsi prévu que le banquier est tenu à l’égard de ses clients emprunteurs profanes d’un devoir de mise en garde. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti. Il incombe à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.

[I] [D] se présente comme un emprunteur non averti au motif que, d’origine roumaine, elle maîtrisait mal la langue française et encore moins le langage financier ou juridique lors de l’octroi des crédits litigieux. Elle considère que la banque aurait dû l’alerter sur le risque excessif d’endettement ce qu’elle n’a pas fait.

[I] [D] exerce la profession de chirurgien-dentiste et possède donc un niveau intellectuel lui permettant d’appréhender les conséquences de la souscription de prêts à la consommation.

Ses revenus procurés par son activité de dentiste s’élevaient selon la fiche de dialogue versé aux débats, le 24 juillet 2014 la somme de 4730 € sur laquelle aucun loyer n’était prélevé, ses charges mensuelles s’élevant à la somme de 1354,18 €.

Elle a renseigné une fiche d’actualisation de situation le 13 novembre 2017 montre une augmentation de revenus de 1500 € alors que le montant des crédits d’accession à la propriété s’élevait à 1000 € par mois et le montant des crédits à 1500 € par mois.

Cette fiche est écrite et signée de sa main démontrant qu’elle maîtrise suffisamment la langue française.

Ainsi de par sa profession, son niveau d’études et sa connaissance de la langue française contrairement à ce qui prétendu, elle n’apparaît pas comme un emprunteur non averti.

Les revenus qu’elle a déclarés sont suffisants eu égard au montant des crédits contractés.

La banque établit avoir sollicité les renseignements utiles pour apprécier son niveau d’endettement et il lui appartient pas de délivrer un devoir de conseil.

Aucune inexécution contractuelle, sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil, actuellement 1231-1 du Code civil, n’est donc démontrée à l’encontre de la banque.

Les appelants seront déboutés de l’ensemble de leurs contestations et prétentions.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et y ajoutant [I] [D] et la SELARLEKIP’ es qualité seront condamnées in solidum à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute la société SOGEFINANCEMENT de son moyen sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel de la partie adverse.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamne in solidum [I] [D] et la SELARLEKIP’ es qualité payer à la SAS SOGEFINANCEMENTprise en la personne de son représentant légal, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum [I] [D] et la SELARLEKIP’ es qualité aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

 


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