Prêt entre particuliers : 10 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/09510

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Prêt entre particuliers : 10 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/09510

10 mai 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
21/09510

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2023

N° 2023/ 198

N° RG 21/09510

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWIU

S.A. FINANCO

C/

[X] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvain DAMAZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04635.

APPELANTE

S.A. FINANCO

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [X] [V]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

assignation de la DA + conclusions le 17/08/2021 par PVRI

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon offre préalable acceptée le 26 juin 2017, la SA FINANCO a accordé à M. [V] un prêt personnel d’un montant de 38.000 euros aux taux effectif global de 6.15% et remboursable en 31 mensualités de 629,37 euros. Un protocole d’accord a été signé le 12 mars 2020 stipulant la baisse des mensualités à hauteur de 280 euros par mois.

M. [V] ayant cessé de faire face à ses obligations, la déchéance du terme a été prononcée le 14 juillet 2020.

Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2020, la SA FINANCO a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de proximité ) de MARSEILLE M. [V] aux fins d’obtenir la résolution judiciaire du contrat et sa condamnation au paiement des sommes de 17.906,15 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux nominal conventionnel, et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement rendu le 10 mai 2021, le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE a débouté la SA FINANCO de ses demandes au motif que la déchéance du terme n’était pas régulièrement acquise, en raison de l’absence de mise en demeure préalable, et l’a condamnée aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 25 juin 2021, la SA FINANCO a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu en première instance estimant que la déchéance du terme était régulièrement acquise, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt en ce que les obligations contractuelles de règlement n’ont pas été respectée et de condamner M. [V] à la somme principale de 17.906,15 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel, à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’appui de son recours, la SA FINANCO fait valoir que l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances et qu’elle n’a donc pas à justifier de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable.

M. [V], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

Qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 16-18.418) ;

Qu’en l’espèce, le contrat conclu le 26 juin 2017 entre les parties comporte une clause relative à la défaillance de l’emprunteur intitulée comme suit « défaillance de l’emprunteur » qui stipule qu’en « cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d’échéance à venir, le taux de l’indemnité sera ramené à 4% des échéances reportées » ;

Que la clause du contrat intitulée comme suit « résiliation du contrat par le prêteur » stipule que « le prêteur pourra, après avoir avisé l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception, conformément à la règlementation, résilier le présent contrat de crédit et exiger le règlement immédiat du capital restant dû, majoré des sommes prévues en cas de défaillance, le cas échéant, en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance » ;

Qu’il convient de constater que le contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, ni que la déchéance du terme s’acquiert par la seule défaillance de l’emprunteur ;

Qu’au vu des pièces versées aux débats, la SA FINANCO ne justifie pas avoir adressé à M. [V] de courrier de mise en demeure préalablement au courrier de résiliation du 14 juillet 2020 ;

Que par conséquent, la déchéance du terme ne peut être acquise sans preuve d’une délivrance d’une mise en demeure préalable portée à la connaissance du débiteur et restée sans effet ;

Qu’ainsi, la déchéance du terme n’a pas pu prendre effet ;

Que, dès lors que M. [V] n’a pas été valablement mis en demeure, préalablement à la notification de la déchéance du terme, la SA FINANCO ne peut pas se prévaloir de la déchéance du terme pour demander la condamnation de son débiteur au paiement de la somme en principal de 17.906,15 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel ;

Attendu que sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt, il résulte des dispositions de l’article 1225 du Code civil que la résolution du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution ;

Qu’en vertu du contrat souscrit entre les parties, le prêteur pouvait, après avoir avisé l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception, conformément à la règlementation, résilier le présent contrat de crédit et exiger le règlement immédiat du capital restant dû, majoré des sommes prévues en cas de défaillance, le cas échéant, en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance ;

Qu’en n’ayant pas avisé préalablement par lettre recommandée avec avis de réception l’emprunteur, la SA FINANCO ne peut pas demander le prononcé de la résolution du contrat ;

Qu’il convient donc de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu 10 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la SA FINANCO, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE ;

Y ajoutant,

DIT n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA FINANCO aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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