11 mai 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
20/03824
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
N° RG 20/03824 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXLG
[Z] [I]
c/
[D] [C]
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 11 mai 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 septembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 20/00063) suivant déclaration d’appel du 15 octobre 2020
APPELANT :
[Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[D] [C] es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société ARTEX ENERGIES dont le siège social est [Adresse 6], domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Non représenté, assigné à domicile ( à personne habilitée)
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 29 janvier 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [Z] [I] un prêt personnel d’un montant de 8 000 euros au taux nominal annuel de 4,69% remboursable en 96 mensualités.
Le 16 février 2018, la SAS Artex Energies a facturé à M. [I] des travaux de fourniture et pose d’une isolation selon les normes RT 2015 et d’une ventilation mécanique par insufflation, pour un montant total de 8 000 euros, payable à réception du chantier.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP Paribas Personal Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2019, mis en demeure M. [I] de payer les mensualités en retard, l’informant du risque de déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2019, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer l’intégralité des sommes restant dues compte tenu de la déchéance du terme.
Le 26 juillet 2019, le juge du tribunal d’instance de Périgueux a rendu à l’encontre de M. [I] une ordonnance portant injonction de payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 7 218,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019, avec exclusion de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, outre les sommes de 5,02 euros au titre des frais accessoires et 51,48 euros au titre des frais de requête.
M. [I] a formé opposition à cette ordonnance le 4 septembre 2019.
Suivant jugement du tribunal de commerce d’Angers du 17 avril 2019, la société Artex Energies a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, Me [D] [C] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 27 janvier 2020, M. [I] a assigné Me [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Artex Energies, en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Périgueux.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a:
– déclaré recevable l’opposition formée par M. [I] contre l’injonction de payer du 26 juillet 2019,
– dit que le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 juillet 2019,
– déclaré irrecevable la mise en cause par M. [I] de Me [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Artex Energies,
– constaté que la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 11-19/754 et 20/63 a déjà été prononcée par mention au dossier à l’audience du 17 février 2020,
– déclaré la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son action en paiement,
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
– condamné M. [I] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 7 218,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019,
– rejeté le surplus des demandes,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 octobre 2020.
Par conclusions déposées le 15 janvier 2021, M. [I] demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux,
Statuant à nouveau :
– constater que M. [I] présente un intérêt légitime à agir contre Me [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Artex Energies,
– déclarer recevable l’action de M. [I] à l’encontre de Me [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Artex Energies,
– prononcer la nullité de la vente intervenue entre M. [I] et la société Artex Energies,
– condamner Me [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Artex Energies, à régler à M. [I] la somme de 8 000 euros correspondant au montant de la prestation qui a été réglée mais pas réalisée,
– constater que le crédit souscrit par M. [I] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance est un crédit affecté,
– prononcer l’annulation de l’offre de crédit du 29 janvier 2018 liant M. [I] et la société BNP Paribas Personal Finance,
– dire que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l’égard de M. [I],
– dire que la société BNP Paribas Personal Finance ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation du contrat à l’égard de M. [I],
– débouter la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes visant à obtenir la condamnation de M. [I],
– condamner in solidum Me [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Artex Energies, et la société BNP Paribas Personal Finance à régler à M. [I] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
– condamner in solidum Me [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Artex Energies, et la société BNP Paribas Personal Finance à régler à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les mêmes en tous les dépens.
Par conclusions déposées le 26 mars 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
– débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux du 28 septembre 2020 en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de M. [I],
– juger la société BNP Paribas Personal Finance recevable et bien fondée en son appel incident,
– réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de périgueux du 28 septembre 2020 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
– condamner M. [I] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme principale de 8 339 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,79% l’an à compter du 12 février 2019, date de la première mise en demeure, jusqu’au jour du règlement effectif et à défaut de la décision à intervenir,
Si par extraordinaire, la cour considérait que M. [I] n’était pas contractuellement engagé au titre de l’offre de prêt personnel du 29 janvier 2018,
– constater l’enrichissement de M. [I] au détriment de la société BNP Paribas Personal Finance,
– condamner M. [I] sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil à rembourser à la société BNP Paribas Personnal Finance le montant du capital emprunté, soit la somme de 7 311,50 euros,
– débouter M. [I] de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
– condamner M. [I] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [I] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Me [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Artex Energies n’a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 mars 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de M. [I] à l’encontre de Maître [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Artex Energies
Dans la mesure où aucune demande n’était formulée à l’encontre de Me [C] ès qualités, le premier juge a considéré que M. [I] était dépourvu d’intérêt à agir à son encontre.
En appel, M. [I] sollicite la nullité du contrat souscrit avec la société Artex Energies, de sorte qu’il dispose désormais d’un intérêt à agir, étant observé qu’aucune partie ne soulève le caractère nouveau de cette prétention au regard de l’article 564 du code de procédure civile.
L’action de M. [I] sera par conséquent déclarée recevable à l’encontre de Me [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Artex Energies.
Sur la nullité de la vente conclue avec la société Artex Energies
M. [I] expose que dans le cadre d’un démarchage à domicile, il a remis un chèque de 8.000 euros à la société Artex Energies pour des travaux de fourniture et pose d’une isolation et d’une ventilation mécanique par insufflation ; qu’afin de s’assurer que ce chèque serait provisionné, la société Artex Energies a souscrit à son nom un crédit d’un montant de 8.000 euros auprès de la société BNP Paribas Personal Finance suivant offre de crédit signée le 29 janvier 2018 . Il soutient qu’il n’a jamais signé de bon de commande ni de devis pour commander les travaux litigieux et que la société Artex Energies a, le 16 février 2018, simplement émis une facture de 8.000 euros avec la mention ‘acquittée’. Faute de remise d’un bon de commande précisant la nature et la quantité des biens vendus, la date de livraison, les conditions générales de vente et le délai de rétractation, M. [I] conclut à la nullité de la vente sur le fondement des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation.
Cependant, la cour observe qu’au vu de la seule facture produite, il n’est pas démontré que le contrat conclu entre la société Artex Energies et M. [I] a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et qu’il relève, par suite, des dispositions de l’article L. 221-1 et suivants du code de la consommation.
En outre, au soutien de sa demande en nullité du contrat de prestation de services, M. [I] se limite à produire :
– la facture précitée,
– un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 août 2018 dans lequel il se plaint de la mauvaise exécution des travaux commandés et sollicite un exemplaire signé du contrat,
– un dépôt de plainte daté du 27 avril 2018 auprès des services de gendarmerie pour des faits d’escroquerie à l’encontre de deux sociétés EO Energy et AIRTECH, cette procédure ne semblant donc pas concerner la société Artex Energies.
Au regard de ces seuls éléments, M. [I] n’est pas fondé à solliciter la nullité de la vente intervenue. Il sera par conséquent débouté de sa demande en ce sens.
Sur la nullité du contrat de crédit conclu avec la BNP Paribas Personal Finance
M. [I], qui soutient que le contrat de crédit litigieux est un crédit affecté, sollicite la nullité de celui-ci, subséquente à la nullité du contrat de vente, au visa des articles L. 331-1 9° et L. 311-32 du code de la consommation.
Cependant, outre que la nullité du contrat de prestation de services n’a pas été prononcée ainsi qu’il a été jugé ci-avant, il sera surtout relevé que contrairement à ce que prétend l’emprunteur, le contrat litigieux n’est nullement un contrat de crédit affecté dans le cadre duquel la société BNP Paribas Personal Finance aurait libéré des fonds suite à la réalisation d’une prestation de service assurée par la société Artex Energies, mais un prêt personnel amortissable, la banque ayant en outre versé le montant du crédit directement sur le compte bancaire de M. [I] qui ne conteste pas avoir perçu les fonds.
M. [I] invoque ensuite la nullité du contrat de crédit pour vice du consentement. Toutefois, s’il soutient qu’il n’a pas eu conscience de signer un contrat de prêt l’engageant auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, il ne démontre pas les manoeuvres dolosives dont il aurait été victime de la part de la banque, le seul dépôt de plainte auprès des services de gendarmerie, au surplus à l’encontre de sociétés étrangères à la présente procédure, étant insuffisant à caractériser de telles manoeuvres. Il n’est en outre ni allégué ni démontré que M. [I] bénéficierait d’une mesure de protection. Enfin, il ressort des pièces produites qu’il a signé, non seulement l’offre de prêt personnel, mais aussi la fiche explicative, la fiche de renseignement à laquelle ont été annexés des éléments quant à son état civil et sa situation financière, ainsi que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs. Le dol n’est donc pas caractérisé.
Au vu des éléments qui précédent, il y a lieu de débouter M. [I] de sa demande en nullité du contrat de crédit le liant à la société BNP Paribas Personal Finance.
Sur la responsabilité de la société Artex Energie et de la banque
M. [I] sollicite la condamnation in solidum de Me [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Artex Energies et de la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral aux motifs, d’une part, que les travaux réalisés par la société Artex Energies auraient été mal exécutés et qu’il a été victime d’une escroquerie, d’autre part, que la banque a manqué à son obligation de vérifier sa solvabilité et son identité.
S’agissant des griefs formulés à l’encontre du vendeur, il n’apporte aucune pièce justificative probante au soutien de ses allégations.
Concernant la banque, il apparaît qu’au moment de la souscription du contrat de prêt, la société BNP Paribas Personal Finance a fait remplir à M. [I] une fiche de renseignement dont il ressort que ce dernier déclarait être propriétaire de son logement et n’avoir aucun enfant à charge et qu’il percevait un salaire mensuel net de 1.200 euros, ces éléments étant corroborés par son avis d’imposition 2017. La copie de sa carte nationale d’identité et un justificatif de domicile étaient en outre joints au dossier de demande de crédit.
Les fautes alléguées n’étant pas caractérisées, M. [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement de la banque
Au soutien de sa demande en paiement, la société BNP Paribas Personal Finance fournit les pièces suivantes :
– l’offre préalable de prêt personnel dont les conditions générales prévoient que ‘Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat . (…) En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance.’
– la fiche explicative signée par l’emprunteur,
– la fiche de renseignement,
– la FIPEN signée par l’emprunteur,
– la fiche conseil assurance,
– le justificatif de la consultation du FICP,
– le tableau d’amortissement,
– l’historique de compte,
– les courriers de mise en demeure des 12 février et 25 juin 2019,
– le décompte de créance.
Contrairement à ce qu’affirme la banque, le tribunal doit être approuvé lorsque, constatant que le contrat de prêt ne respecte pas les conditions de clarté et de lisibilité du contrat requises par les dispositions des articles L. 312-28 et R.312-10 du code de la consommation qui exigent l’emploi du corps 8, il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L. 341-4 du même code.
Si les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation énoncent le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Il s’ensuit que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, y compris ceux effectués au titre des frais d’assurance.
Comme justement indiqué par le premier, la créance s’établit donc comme suit :
* capital emprunté : 8.000 euros
* remboursements effectués : 781,24 euros
Restant dû : 7.218,76 euros
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 7.218,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 1er juillet 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [I] supportera la charge des dépens d’appel.
Aucune considération d’équité, eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [I] contre Maître [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Artex Energies,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de M. [I] contre Maître [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Artex Energies,
Déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,