16 mai 2023
Cour d’appel d’Orléans
RG n°
21/02678
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL CADRAJURIS
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[O] [E]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 16 MAI 2023
Minute n°233/2023
N° RG 21/02678 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GONJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 28 Juin 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, avocat au barreau de NANTES
Dispensée de comparution à l’audience du 21 mars 2023
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [M] [X], en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 21 MARS 2023.
ARRÊT :
– Contradictoire, en dernier ressort.
– Prononcé le 16 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [O] [E] a bénéficié d’une retraite progressive du 1er septembre 2016 au 30 juin 2019.
Le 5 juin 2019, la Carsat Centre Val de Loire lui a notifié la suppression de sa retraite progressive à compter du 1er septembre 2016 au motif qu’elle exerçait plusieurs activités à temps partiel et en conséquence un trop-perçu de 9 103,53 euros pour la période du 1er juin 2017 au 30 mai 2019, le remboursement des sommes perçues pour la période du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017 étant prescrit.
Elle a alors saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours en sa séance du 1er août 2019.
Suivant requête enregistrée au greffe le 25 septembre 2019, elle a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester l’indu de retraite progressive réclamé par la Carsat Centre Val de Loire sur la période allant du 1er juin 2017 au 21 mai 2019.
Par jugement du 26 juin 2021, ce tribunal a :
– déclaré la requête présentée par Mme [E] recevable à l’exception de ses prétentions relatives à la remise de l’indu litigieux,
– déclaré bien fondé l’indu de retraite progressive versée par la Carsat Centre Val de Loire à Mme [E] entre le 1er juin 2017 et le 21 mai 2019,
– condamné Mme [E] à payer à la Carsat Centre Val de Loire la somme de 9 103,53 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
– rejeté le surplus des demandes,
– condamné Mme [E] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2021, parvenue au greffe de la Cour le 12 octobre 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique, soutenues oralement à l’audience, elle invite la Cour à :
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Blois n° 19/00271 du 28 juin 2021,
par suite, sur le fond, recevoir Mme [E] en son recours et l’y déclarer bien fondée,
– annuler la décision en date du 2 août 2019 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par Mme [E] à l’encontre de la décision en date du 5 juin 2019 par laquelle la Carsat Centre Val de Loire a notifié à Mme [E] un indu de 11 877,15 euros limité à la somme de 9 103,53 euros en application de la prescription biennale,
À titre subsidiaire,
– annuler la décision contestée en date du 2 août 2019 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par Mme [E] à l’encontre de la décision en date du 5 juin 2019 en tant qu’elle maintient un indu de 6 448,33 euros sur la période s’étendant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019,
À titre très subsidiaire,
– procéder à une remise de dette eu égard à la situation financière de Mme [E] , retraitée,
En toutes hypothèses,
– condamner la Carsat Centre Val de Loire à l’effacement dudit trop-perçu et par la même restituer à Mme [E] ses droits à retraite progressive pour la période allant du 30 juin 2019 à la date du jugement à venir et de la replacer, pour l’avenir également, dans sa situation de retraite antérieure à ladite décision contestée avec bénéfice d’une retraite progressive,
– condamner la Carsat Centre Val de Loire à verser à Mme [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la Carsat Centre Val de Loire prie la Cour de :
– débouter Mme [E] des fins de son recours,
Ce faisant,
– confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 1er août 2019,
– confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 28 juin 2021,
– débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle relative à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– confirmer la suppression de la retraite progressive de Mme [E] au 1er septembre 2016, celle-ci ne remplissant pas les conditions pour en bénéficier,
– dire Mme [E] redevable de la somme de 9 103,53 euros correspondant après application de la prescription biennale aux arrérages de retraite progressive indûment perçus du 1er juin 2017 au 31 mai 2019,
– condamner Mme [E] à payer à la Carsat Centre Val de Loire la somme de 9 103,53 euros (neuf mille cent trois euros et cinquante trois centimes) avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir,
– condamner Mme [E] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– délivrer la grosse du jugement.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et ainsi que le permet l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
Les droits à retraite progressive de Mme [E]
Mme [E] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a validé l’indu de retraite progressive que lui a réclamé la Carsat Centre Val de Loire et a rejeté ses demandes subséquentes. À l’appui, au fondement de l’article R. 351-41 du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir que le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que l’exercice d’une double activité en septembre 2016 lui interdisait le bénéfice de la retraite progressive puisque, quand bien même elle exerçait auprès de deux employeurs, sa quotité de travail à temps partiel était bien comprise entre 40 et 80 % de sorte qu’elle remplissait les conditions de l’article L. 351-15 du Code de la sécurité sociale.
Elle précise que du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016, elle travaillait à 70 % et du 1er janvier 2017 jusqu’à présent, à 50 % auprès de la clinique de [Localité 7] (pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016 et, pour la période du 1er janvier 2017 jusqu’à présent à 50 %. Subsidiairement, elle soutient qu’elle pouvait bénéficier a minima de la pension progressive pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019, le tribunal ayant fait une application inexacte de l’article L. 351-16 dans sa version antérieure au 1er janvier 2018 alors qu’il convenait d’appliquer la version issue de la loi du 23 décembre 2016 qui permet que le service d’une fraction de pension puisse être de nouveau demandé après l’exercice d’une autre activité à temps partiel, ce qu’elle a effectivement demandé à compter du 1er janvier 2018.
La Carsat centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement déféré de ces chefs. Elle expose que Mme [E] a demandé à bénéficier d’une retraite progressive à effet du 1er septembre 2016 si bien qu’il convient d’appliquer les textes en vigueur à cette date, c’est-à-dire les dispositions des articles L. 351-15 et L. 351-16 dans leur rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014 en particulier et des articles R. 351-41 dans sa rédaction issue du décret du 16 décembre 2014. Elle relève que dès le 18 juillet 2016, Mme [E], outre son activité professionnelle à temps partiel au sein de la clinique de [Localité 7], travaillait déjà pour Mme [G] ainsi qu’il en résulte de ses bulletins de salaire CESU ; que la retraite progressive de Mme [E] a donc été supprimée rétroactivement au 1er septembre 2016 compte tenu du non-respect des conditions alors en vigueur ; qu’ainsi, au 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, ouvrant un droit à la retraite progressive pour les personnes cumulant plusieurs activités à temps partiel, Mme [E] ne bénéficiait plus de sa retraite progressive, l’article L. 351-16, quelle que soit sa version en vigueur, prévoyant expressément que lorsque le service de la retraite progressive est suspendu ou supprimé, le rétablissement de la retraite progressive ne peut plus être demandé par la suite. Elle observe en tout état de cause que la retraite personnelle de Mme [E] a été liquidée à titre définitif au taux plein de 50 % à effet du 1er juillet 2019 de sorte que la question relative à la retraite progressive ne se pose plus.
Appréciation de la Cour
Mme [E] a demandé à bénéficier d’une retraite progressive à compter du 1er septembre 2016.
L’article L. 351-15 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014 applicable à l’espèce dispose que :
‘L’assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d’une fraction de celle-ci à condition :
1° D’avoir atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ;
2° De justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime social des indépendants, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles.
La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l’assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d’un délai déterminé.
L’assuré est informé des conditions d’application de l’article L. 241-3-1’.
L’article L. 351-16 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014 applicable à l’espèce, dispose que :
‘Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l’assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu’il en remplit les conditions d’attribution. Il est suspendu lorsque l’assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.
Le service d’une fraction d’une pension ne peut pas à nouveau être demandé après la cessation de l’activité à temps partiel lorsque l’assuré a demandé le service de sa pension complète, la reprise d’une activité à temps complet ou l’exercice d’une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.
La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret.’
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [E] a demandé à bénéficier d’une retraite progressive à compter du 1er septembre 2016 ainsi qu’il en résulte de l’attestation de son employeur, la clinique de [Localité 7], pour une quotité de 106,17 heures par mois, la durée de temps de travail à temps complet étant de 151, 67 heures. (sa pièce n° 3). Ce que confirme l’avenant n° 1 du 30 juillet 2016 à son contrat de travail à durée indéterminé à temps complet du 29 janvier 1996 (annexe n° 5 de la Carsat).
En outre, Mme [E] verse aux débats un contrat de travail pour un emploi à domicile à compter du 24 octobre 2016 (pièce n° 6) pour un emploi à domicile à raison d’une heure de travail par semaine à effet du 1er novembre 2016. Cependant, la Carsat produit des bulletins de salaire CESU pour les périodes d’emploi du 18 juillet 2016 au 31 juillet 2016, 1er août 2016 au 31 août 2016 1er septembre 2016 au 30 septembre 2016, 1er octobre 2016 au 31 octobre 2016, 1er novembre 2016 au 30 novembre 2016 et 1er décembre 2016 au 31 décembre 2016 (annexe n° 9 de la Carsat) alors que les dispositions légales ci-dessus rappelées excluent expressément le cumul d’activité à temps partiel.
C’est donc sans erreur de droit que les premiers juges ont retenu que par l’exercice d’une seconde activité à temps partiel, Mme [E] a perdu les conditions d’ouverture du dispositif. Il lui était donc interdit de déposer une nouvelle demande de sorte qu’elle ne pouvait bénéficier de la modification de l’article de l’article L. 351-15 du Code de la sécurité sociale entrée en vigueur au 1er janvier 2018 ayant ouvert le bénéfice de la retraite progressive aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel. Les nouvelles dispositions qu’elle invoque supposent en effet le renouvellement de droits effectifs.
Il en résulte également que c’est sans fondement, sur la base de l’article R. 351-41 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1645 du 30 novembre 2017 inapplicable aux faits de l’espèce, que Mme [E] fait valoir que quand bien même elle exerçait auprès de deux employeurs, sa quotité de travail à temps partiel était bien comprise entre 40 et 80 %.
Le jugement déféré sera entièrement confirmé des chefs de la retraite progressive.
La demande de remise de dette
À titre très subsidiaire, Mme [E] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de cette demande. Elle rappelle qu’il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Civ., 2ème, 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512) alors qu’elle doit faire face à des charges conséquentes qui la mettent dans l’incapacité de régler l’indu réclamé. Elle précise que si le juge de première instance a relevé que la commission de recours amiable n’a pas été saisie d’une demande en ce sens, elle a pourtant sollicité le remise de dette dans son recours du 10 juillet 2019.
La Carsat Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que si la Cour de cassation a indiqué dans un arrêt du 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26. 512 que dès lors que le juge judiciaire est saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, la commission de recours amiable de la Carsat n’a cependant jamais été saisie d’une demande de remise gracieuse de dette de Mme [E] ; que dans son courrier du 1er septembre 2016, elle contestait simplement la suppression de sa retraite progressive depuis le 1er septembre 2016 de sorte que si elle a saisi la commission de recours amiable dans le cadre d’un recours en droit, elle n’a jamais sollicité une quelconque remise de ce trop-perçu.
Appréciation de la Cour
Mme [E] produit en pièce n° 9 son recours devant la commission de recours amiable du 10 juillet 2019 aux termes duquel, après avoir exposé sa position en, droit sur ses droits à retraite progressive, elle indique ‘à tout le moins, il conviendra de procéder à une remise de dette eu égard à la situation financière de Mme [E] retraitée, de faire droit à la demande de Mme [E] d’effacement dudit trop-perçu et par là-même de lui restituer ses droits à retraite progressive pour la période allant du 30 mai 2019 à la date de votre décision et de la replacer, pour l’avenir également, dans sa situation de retraite antérieure à la décision avec bénéfice d’une retraite progressive (‘)’.
Il en résulte que si, principalement, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation en droit de la suppression de sa retraite progressive, le terme ‘à tout le moins’ démontre que si cette contestation n’était pas admise par la commission de recours amiable, elle a entendu lui soumettre, à titre subsidiaire, une demande de remise de dette. La Carsat ne peut donc sérieusement soutenir que Mme [E] n’a jamais sollicité une quelconque remise du trop-perçu. Enfin, dès lors que cette prétention était subsidiaire, il ne peut en aucun cas s’en déduire, comme le prétend à tort la Carsat, que Mme [E] a reconnu la dette.
Mme [E] ayant donc bien saisi la commission de recours amiable d’une demande subsidiaire de remise de dette, le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a jugé cette prétention irrecevable. il appartient donc au juge d’apprécier si cette prétention est fondée.
En l’espèce, Mme [E] justifie de deux prêts pour des échéances mensuelles de 749,08 euros et 55,66 jusqu’au 10 juillet 2035 pour le premier et jusqu’au 10 juin 2023 pour le second (pièce n° 11 et 12). Toutefois, M. [J] [Z] est co-titulaire de ces deux prêts, dont le second arrive à échéance dans un mois. L’intéressé en assume donc également la charge. Elle justifie également d’un autre prêt personnel dont les échéances mensuelles s’élèvent à 178,72 euros. Cependant, celui-ci est échu au 10 août 2020.
La Carsat communique sa notification de retraite personnelle (annexe 14) d’un montant mensuel de 1 142,95 euros au 1er novembre 2019).
Ces données chiffrées ne permettent pas de retenir que Mme [E] se trouve dans une situation de précarité qui la met dans l’incapacité de rembourser l’indu. Sa demande de remise de dette sera en conséquence rejetée.
Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a exactement statué sur les dépens et à condamner Mme [E] aux dépens d’appel si bien que sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera également rejetée.
L’équité ne commande pas de faire applications desdites dispositions au bénéfice de la Carsat centre Val de Loire qui sera donc également déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois sauf en ce qu’il a jugé irrecevable la demande de remise de dette ;
Et, statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable la demande de remise de dette ;
Rejette cette demande,
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 28 juin 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Et, y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,