Prêt entre particuliers : 16 mai 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 22/01699

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Prêt entre particuliers : 16 mai 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 22/01699

16 mai 2023
Cour d’appel d’Orléans
RG
22/01699

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

RENVOI CASSATION

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/05/2023

la SELARL DEREC

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL

ARRÊT du : 16 MAI 2023

N° : – : N° RG 22/01699 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTTK

Suivant déclaration de saisine du 25 juillet 2022 après arrêt de la Cour de Cassation du 25 mai 2022 cassant et annulant l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Orléans le 10 octobre 2019 ( RG 18/1452 ) et l’arrêt rectificatif du 20 août 2020 ( RG 20/907) sur appel d’un jugement du 20 avril 2018 rendu par le tribunal d’nstance de Tours .

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [X] [I]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (14)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me BARATA substituant Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS

D’UNE PART

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS

D’AUTRE PART

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants :

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Mars 2023 , à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

Prononcé le 16 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société BNP Paribas a consenti à M. [I] les prêts suivants’:

– le 20 février 2010, un prêt personnel d’un montant de 36’543 euros remboursable en 108 mensualités au taux nominal de 8,450’%’;

– le 22 septembre 2010, un prêt personnel d’un montant de 23’000 euros remboursable en 108 mensualités au taux nominal de 6,720’%’;

– le 1er mars 2011, un prêt personnel d’un montant de 10’000 euros remboursable en 108 mensualités au taux nominal de 7,190’%’;

– le 17 août 2011, un prêt personnel d’un montant de 60’375 euros remboursable en 108 mensualités au taux nominal de 8,20’%.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme de chacun des prêts le 23 mars 2016 et a, le 17 mai 2017, fait assigner M. [I] en paiement devant le tribunal d’instance de Tours.

Par jugement en date du 20 avril 2018, le tribunal d’instance de Tours a prononcé la déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts conventionnels et a’:

– condamné M. [I] à payer à la BNP Paribas une somme de 4’059,49 euros au titre du prêt consenti le 22 septembre 2010′;

– condamné M. [I] à payer à la BNP Paribas une somme de 1’737,91 euros au titre du prêt consenti le 1er mars 2011′;

– condamné M. [I] à payer à la BNP Paribas une somme de 10’224,11 euros au titre du prêt consenti le 17 août 2011′;

– dit que les sommes précitées ne porteront pas intérêts au taux légal’;

– rejeté les autres demandes de la banque, notamment en ce qui concerne le prêt de février 2010 pour lequel il a retenu que la banque avait reçu plus qu’il ne lui était dû’;

– condamné M. [I] aux dépens.

La société BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 1er juin 2018.

Par arrêt du 10 octobre 2019 rectifié par un arrêt du 20 août 2020, la cour d’appel d’Orléans a’:

– infirmé la décision entreprise hormis en ce qu’elle a condamné M. [I] à verser à la société BNP Paribas la somme de 10’224,11 euros au titre du prêt du 17 août 2011 et a condamné Monsieur [I] à supporter les dépens,

Statuant à nouveau sur ses autres chefs,

– condamné M. [I] à payer à la société BNP Paribas’:

– 3’099,50 euros au titre du prêt du 10 février 2010 (603404-38) avec intérêts au taux de 8,45’% sur 2’872,16 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 28 mars 2017,

– 12’208,22 euros au titre du prêt du 22 septembre 2010 (603544-06) avec intérêts au taux de 6,72’% sur 11’337,59 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 28 mars 2017,

– 5’862,15 euros au titre du prêt du 1er mars 2011 (603667-25) avec intérêts au taux de 7,190’% sur 5’427,91 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 28 mars 2017,’

– dit que la somme de 10’224,11 euros due au titre du prêt du 17 août 2011 (603772-01), sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017,

Y ajoutant,

– débouté M. [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts’;

– débouté la société BNP Paribas de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamné M. [I] aux dépens d’appel’;

– accordé à la SCP Bertrand Radisson Brossas, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [I] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ces deux arrêts.

Par arrêt du 25 mai 2022 (pourvoi n° 20-21.468), la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 10 octobre 2019 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [I] à l’encontre de la banque, et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 août 2020, et a renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Orléans autrement composée.

La cassation est intervenue pour défaut de motifs s’agissant des montants retenus par la cour d’appel, et pour dénaturation des conclusions de M. [I].

Par déclaration du 25 juillet 2022, M. [I] a saisi la cour d’appel d’Orléans statuant sur renvoi après cassation.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, la société BNP Paribas demande de’:

– la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions’;

– infirmer le jugement du tribunal d’instance de Tours du 20 avril 2018, sauf en ce qu’il a condamné M. [I] aux entiers dépens liés à l’instance’;

Statuant à nouveau,

– débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions’;

– condamner M. [I] à lui payer la somme de 524,66’€ avec intérêts au taux contractuel de 8,45’% l’an à compter du 8 février 2019, à concurrence de la somme de 269,82’€, correspondant au solde restant dû en vertu du prêt du 20 février 2010′;

– condamner M. [I] à lui payer la somme de 14’554,26’€ avec intérêts au taux contractuel de 6,72’% l’an à compter du 8 février 2019, à concurrence de la somme de 11’337,59’€, correspondant au solde restant dû en vertu du prêt du 22 septembre 2010′;

– condamner M. [I] à lui payer la somme de 3’597,02’€ avec intérêts au taux contractuel de 7,19’% l’an à compter du 8 février 2019, à concurrence de la somme de 2’971,77’€, correspondant au solde restant dû en vertu du prêt du 1er mars 2011′;

– juger que le trop-perçu au titre du prêt consenti le 17 août 2011 se limite à la somme de 10’876,29’€, après application du taux légal d’intérêts à compter du 15 janvier 2016, selon situation au 11 février 2019′;

Y ajoutant,

– condamner M. [I] à lui payer la somme de 5’000’€ en vertu de dispositions de l’art. 700 du code de procédure civile’;

– le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel en accordant à la SELARL Casadei-Jung, avocats, le droit prévu à l’art. 699 du code de procédure civile’;

– débouter M. [I] de toutes demandes plus amples ou contraires.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, M. [I] demande de’:

– déclarer l’appel de la société BNP Paribas mal fondé et en conséquence, rejeter toutes ses demandes et conclusions’;

– déclarer son appel recevable et bien fondé, et en conséquence, y faisant droit,

– réformer partiellement le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à la société BNP Paribas une somme de 4’059,49’€ à titre de solde du prêt consenti le 22 septembre 2010, une somme de 1’737,91’€ à titre de solde du prêt consenti le 1er mars 2011, et une somme de 10’224,11’€, à titre de solde du prêt consenti le 17 août 2011, et l’a condamné aux entiers dépens liés à l’instance’;

– déclarer que la créance de la société BNP Paribas est seulement de 4’059,49’€ au titre du solde du prêt en date du 22 septembre 2010′;

– déclarer que la créance à l’encontre de la société BNP Paribas est de 21’633,71’€ au titre du trop payé sur le solde des prêts en date des 20 février 2010, 1er mars 2011 et 17 août 2011′;

– ordonner la compensation des créances réciproques de parties’;

– condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 17’574,22’€ à titre de restitution du trop versé, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018 et capitalisation des intérêts par année entière’;

– subsidiairement, constater que la BNP Paribas considère que sa créance s’élevait à la somme de 7’799,65’€, et limiter sa créance à cette somme’;

Y ajoutant,

– condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 5’000’€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi’;

– condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 5’000’€ à titre d’indemnité pour frais irrépétible de justice’;

– condamner la société BNP Paribas au paiement des dépens de première instance et d’appel, et accorder à la Selarl DEREC, avocat, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile’;

– rejeter toutes les demandes et conclusions de la société BNP Paribas plus amples ou contraires aux présentes.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

MOTIFS

Sur les prêts des 20 février 2010, 22 septembre 2010, et 1er mars 2011

‘Sur la déchéance du droit aux intérêts

La banque soutient que le tribunal a considéré que les offres de prêts omettaient de faire mention du coût de la prime d’assurance facultative pour chaque échéance de remboursement de prêts de sorte que la déchéance du droit aux intérêts de la banque devait être prononcée’; que, cependant, les offres préalables des prêts litigieux mentionnent le montant des échéances mensuelles pendant la période de remboursement en première page de l’offre, sans assurance et avec assurance’; que cette mention permettait en conséquence à l’emprunteur, en conformité avec les dispositions de l’article L311-11 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1993, de connaître le coût de l’assurance pour chaque échéance’; que les offres de crédit étaient strictement conformes au modèle type n° 2 de l’annexe à l’article R311-6 du code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue.

M. [I] réplique que le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré, au visa de l’ancien article L311-11 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, que le prêteur devait être déchu du droit aux intérêts’; qu’en effet, les offres préalables des prêts en date des 20 février 2010, 22 septembre 2010, et 1er mars 2011 liant les parties omettent de faire mention du coût de la prime d’assurance facultative due pour chaque échéance de remboursement du prêt.

Les parties ne contestent pas que les offres de prêts des 20 février 2010, 22 septembre 2010, et 1er mars 2011 étaient soumises aux dispositions du code de la consommation dans leur version applicables au jour de chaque offre préalable.

L’article L311-33 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 93-959 du 26 juillet 1993, dispose’:

«’Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû’».

Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur au titre des crédits souscrits les 20 février 2010, 22 septembre 2010, et 1er mars 2011, au motif que les offres de prêts omettent de faire mention du coût de la prime d’assurance facultative due pour chaque échéance de remboursement de prêt.

L’article L311-11 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 93-959 du 26 juillet 1993, dispose que pour les opérations à durée déterminée, comme c’est le cas pour les crédits litigieux, «’l’offre préalable précise en outre pour chaque échéance le coût de l’assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l’échelonnement des remboursements ou, en cas d’impossibilité, le moyen de les déterminer’».

L’article L311-8 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 93-959 du 26 juillet 1993, dispose que «’les opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 sont conclues dans les termes d’une offre préalable, remise en double exemplaire à l’emprunteur’».

L’article R311-6 du code de la consommation, dans sa version applicable et abrogé le 3 février 2011, précise que «’l’offre préalable de crédit prévue à l’article L311-8 comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l’opération de crédit proposée’».

Le modèle-type n° 3 relatif à l’offre de prêt personnel, qui renvoie au modèle-type n° 1 pour les mentions relatives au coût du crédit, prévoit que l’offre de prêt mentionne le montrant par échéance «’sans assurance’» et «’avec assurance facultative’».

En l’espèce, les offres de prêt des 20 février 2010 et de 22 septembre 2010 mentionnent expressément le montant de l’échéance avec et sans assurance. Si les modèles-types d’offres de prêt ont été supprimés par le décret n° 2011-136 du 1er février 2011 entré en vigueur le 3 février 2011 et n’étaient donc plus applicables lors de l’offre de prêt du 1er mars 2011, celle-ci mentionne également le montant de l’échéance avec et sans assurance, de sorte qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L311-11 du code de la consommation précité.

En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur n’est pas encourue au titre des offres préalables des prêts en date des 20 février 2010, 22 septembre 2010, et 1er mars 2011.

‘Sur les sommes dues au titre du prêt du 20 février 2010

La société BNP Paribas explique qu’à la suite de sa perte d’emploi survenue en 2015, M. [I] a formé une demande de prise en charge auprès de l’assureur en charge de la garantie «’perte d’emploi’», la société Cardif’; que les règlements de la Cardif ont été effectués sur le compte bancaire de M. [I] postérieurement au jugement déféré, qui ne pouvait donc pas en tenir compte’; que cette indemnisation par l’assureur, avec effet rétroactif, ne tenait évidemment pas compte de la déchéance prononcée par le tribunal d’instance de Tours, raison pour laquelle toutes les sommes versées par l’assureur n’ont pu être imputées sur des prêts sur lesquels les intérêts ne couraient plus, et ont été versées sur un compte d’attente jusqu’à ce qu’il soit statué par la cour d’appel sur ses demandes’; qu’après déduction des sommes versées par la Cardif et des quelques versements perçus postérieurement à la déchéance du terme, la somme due au titre du prêt du 20 février 2010 s’élève à la somme de 524,66 euros.

M. [I] fait valoir que le prêteur est uniquement en droit de réclamer le montant du capital emprunté déduction faite des remboursements effectués, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée’; qu’il est dès lors fondé à demander la restitution du trop versé compte des versements faits par la Cardif, à hauteur de 9’529,49 euros.

Il convient de rappeler que le prêteur n’est pas déchu de son droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit du 20 février 2010, de sorte que M. [I] est mal fondé à solliciter l’imputation de l’ensemble des versements effectués sur les intérêts conventionnels échus.

L’historique du prêt et le décompte de créance produits établissent, qu’après déduction de l’ensemble des versements effectués, y compris ceux réalisés par la société Cardif, il reste dû, au 8 février 2019, la somme en capital de 269,82 euros et un solde d’intérêts de 17,99 euros. Le prêteur sollicite en outre le paiement de l’indemnité de 8’% du capital restant dû à la date de défaillance, prévue au contrat et à l’article L311-30 du code de la consommation dans sa version alors applicable, soit la somme de 236,85 euros.

L’emprunteur ne justifie d’autres versements que ceux d’ores-et-déjà pris en compte par le prêteur pour établir ce décompte de créance.

Il convient donc de dire que M. [I] est redevable à la société BNP Paribas de la somme de 524,66 euros avec intérêts au taux de 8,45’% l’an sur la somme de 269,82 euros, à compter du 8 février 2019. M. [I] sera donc débouté de sa demande de restitution de la somme de 9’529,49 euros.

‘Sur les sommes dues au titre du prêt du 22 septembre 2010

La société BNP Paribas indique qu’après déduction des sommes versées par la Cardif et des quelques versements perçus postérieurement à la déchéance du terme, la somme due au titre du prêt du 22 septembre 2010 s’élève à la somme de 14’554,26 euros.

M. [I] fait valoir que le prêteur est uniquement en droit de réclamer le montant du capital emprunté déduction faite des remboursements effectués, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée’; que la somme due au titre de ce prêt doit donc être fixée à la somme de 4’059,49 euros.

Il convient de rappeler que le prêteur n’est pas déchu de son droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit du 22 septembre 2010, de sorte que M. [I] est mal fondé à solliciter l’imputation de l’ensemble des versements effectués sur les intérêts conventionnels échus.

L’historique du prêt et le décompte de créance produits établissent, qu’après déduction de l’ensemble des versements effectués, y compris ceux réalisés par la société Cardif, il reste dû, au 8 février 2019, la somme en capital de 11’337,59 euros et un solde d’intérêts de 2’296,30 euros. Le prêteur sollicite en outre le paiement de l’indemnité de 8’% du capital restant dû à la date de défaillance, prévue au contrat et à l’article L311-30 du code de la consommation dans sa version alors applicable, soit la somme de 920,37 euros.

L’emprunteur ne justifie d’autres versements que ceux d’ores-et-déjà pris en compte par le prêteur pour établir ce décompte de créance.

Il convient donc de dire que M. [I] est redevable à la société BNP Paribas de la somme de 14’554,26 euros avec intérêts au taux de 6,72’% l’an sur la somme de 11’337,59 euros, à compter du 8 février 2019.

‘Sur les sommes dues au titre du prêt du 1er mars 2011

La société BNP Paribas indique qu’après déduction des sommes versées par la Cardif et des quelques versements perçus postérieurement à la déchéance du terme, la somme due au titre du prêt du 1er mars 2011 s’élève à la somme de 3’597,02 euros.

M. [I] fait valoir que le prêteur est uniquement en droit de réclamer le montant du capital emprunté déduction faite des remboursements effectués, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée’; qu’il est dès lors fondé à demander la restitution du trop versé compte des versements faits par la Cardif, à hauteur de 1’574,81 euros.

Il convient de rappeler que le prêteur n’est pas déchu de son droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit du 1er mars 2011, de sorte que M. [I] est mal fondé à solliciter l’imputation de l’ensemble des versements effectués sur les intérêts conventionnels échus.

L’historique du prêt et le décompte de créance produits établissent, qu’après déduction de l’ensemble des versements effectués, y compris ceux réalisés par la société Cardif, il reste dû, au 8 février 2019, la somme en capital de 2’971,77 euros et un solde d’intérêts de 168,59 euros. Le prêteur sollicite en outre le paiement de l’indemnité de 8’% du capital restant dû à la date de défaillance, prévue au contrat et à l’article L311-30 du code de la consommation dans sa version alors applicable, soit la somme de 456,66 euros.

L’emprunteur ne justifie d’autres versements que ceux d’ores-et-déjà pris en compte par le prêteur pour établir ce décompte de créance.

Il convient donc de dire que M. [I] est redevable à la société BNP Paribas de la somme de 3’597,02 euros avec intérêts au taux de 7,19’% l’an sur la somme de 2’971,77 euros, à compter du 8 février 2019.

Sur le prêt souscrit le 17 août 2011

La société BNP Paribas explique que les dispositions de l’ancien article 1153 du code civil, devenu article 1231-6, s’opposent à la déchéance totale de la banque à tous types d’intérêts’; que la Cour de cassation a jugé que les intérêts couraient néanmoins, en cas de déchéance des intérêts contractuels, au taux légal à compter de la mise en demeure’; que le tribunal ne pouvait donc pas condamner M. [I] à payer la somme de 10’224,11’€, en disant que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal’; que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est suffisamment assurée sans qu’il y ait lieu de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal’; qu’il convient donc de condamner M. [I] à lui payer la somme de 10’876,29 euros au titre du solde restant dû en vertu du prêt consenti le 17 août 2011 après application du taux légal d’intérêts à compter du 15 janvier 2016.

M. [I] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déchu le prêteur de son droit aux intérêts pour avoir gravement manqué à son devoir de vigilance en matière d’octroi de crédit en n’ayant pas satisfait à son obligation de consultation préalable du FICP avant l’octroi du prêt’; que compte tenu de la limitation fixée par l’article L311-48 alinéa 3 devenu L341-2 du code de la consommation, le prêteur ne peut prétendre au paiement de l’indemnité légale’; que la société BNP Paribas n’est en droit de réclamer que le capital emprunté déduction fait de tous les versements effectués’; qu’il convient également de tenir compte des versements faits par la Cardif, de sorte que compte tenu du trop versé, il est fondé à demander la condamnation de la société BNP Paribas à lui restituer la somme de 10’529,41 euros.

Le prêt conclu le 17 août 2011 est soumis aux dispositions issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 entrées en vigueur le 1er mai 2011.

La société BNP Paribas ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le tribunal sur le fondement des dispositions du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. En revanche, elle conteste le fait que le tribunal l’a également privé du droit aux intérêts au taux légal.

L’article L311-48 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dû. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En application de cette disposition, le tribunal a justement calculé la somme due par M. [I] à la somme de 10’224,11 euros, en déduisant du montant du capital emprunté l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur.

Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (1re Civ., 26 novembre 2002, n° 00-17.119′; 1re Civ., 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant par ailleurs majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.

Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées’; que les sanctions «’doivent être effectives, proportionnées et dissuasives’».

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si «’les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté’» ses obligations découlant de ladite directive.

La Cour de Justice a ainsi indiqué que «’si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif’» (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction «’de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation’» découlant de la directive, «’avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation’» (point 50).

La Cour de Justice a également dit que «’dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci’» (point 54).

S’agissant de la portée de l’arrêt précité (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/ Fesih Kalhan), il convient de rappeler que la Cour de Justice a considéré qu’ «’il n’est pas possible d’admettre que les réponses données par la Cour aux juridictions des États contractants aient un effet purement consultatif et soient dépourvues d’effets obligatoires. Une telle situation dénaturerait en effet la fonction de la Cour, (…), à savoir celle d’une juridiction dont les arrêts sont contraignants’» (CJCE, 28 mars 1995, C-346/93 – Kleinwort Benson / City of Glasgow District Council, point 24).

Aux termes de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel sur «’l’interprétation des traités’» et «’des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union’»’; qu’il s’ensuit «’qu’un arrêt rendu à titre préjudiciel a pour objet de trancher une question de droit et qu’il lie le juge national quant à l’interprétation des dispositions et actes communautaires en cause’» (CJCE, 3 février 1977, Aff. 52/76, Benedetti / Munari, point 26).

Enfin, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel «’le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci’» (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’État / Société Anonyme Simmenthal, point 22).

En l’espèce, M. [I] a conclu auprès de la société BNP Paribas une offre de prêt aux fins de regroupement de crédit, d’un montant de 60’375 euros remboursable en 108 mensualités, avec un taux d’intérêt conventionnel de 8,20’% l’an. Les intérêts contractuels auxquels le prêteur pouvait prétendre s’il avait respecté ses obligations s’élevaient pour la durée du contrat à la somme de 25’191,24 euros.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 26 mars 2016, la société BNP Paribas a prononcé l’exigibilité immédiate du prêt et mis en demeure l’emprunteur de rembourser la somme de 43’448,73 euros due à cette date, dont 39’867,77 euros en capital.

Le prêteur a été déchu de son droit aux intérêts conventionnels en raison de l’absence de preuve de la consultation du fichier recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, tel qu’exigé par l’article L311-9 du code de la consommation dans sa version alors applicable, dans le cadre de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.

Le prêteur sollicite le paiement des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2016. Toutefois, le seul courrier du 15 janvier 2016 n’est pas une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du prêt du 17 août 2011, mais un courrier de clôture du compte de dépôt. Le point de départ des intérêts au taux légal ne peut donc être fixé qu’au 26 mars 2016, date de réception de la mise en demeure avec mise en ‘uvre de la clause d’exigibilité.

La somme restant due au prêteur après déchéance du droit aux intérêts s’élève à la somme de 10’224,11 euros. Il convient de calculer le montant des intérêts que le prêteur pouvait percevoir au regard du taux d’intérêt légal applicable pour les créances des professionnels, jusqu’au 27 avril 2018, date de virement de la somme de 20’753,52 euros par la société Cardif.

– du 26 mars 2016 au 30 juin 2016′: 10’224,11’€ x 1,01’% / 366 jours x 97 jours’= 27,37’€

– du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016′: 10’224,11’€ x 0,93’% / 366 jours x 184 jours’= 47,80’€

– du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017′: 10’224,11’€ x 0,90’% / 365 jours x 181 jours’= 45,63’€

– du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017′: 10’224,11’€ x 0,90’% / 365 jours x 184 jours’= 46,39’€

– du 1er janvier 2018 au 27 avril 2018’: 10’224,11’€ x 0,89’% / 365 jours x 116 jours’= 28,92’€

Soit au 27 avril 2018, la somme totale de 196,11 euros

Au 27 avril 2018, les intérêts au taux légal auxquels le prêteur peut prétendre compte tenu de la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels représentent donc 0,78’% des intérêts conventionnels auxquels il aurait pu prétendre s’il avait respecté ses obligations à l’égard de l’emprunteur.

Il s’ensuit que le montant susceptible d’être effectivement perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal est significativement inférieur au montant des intérêts conventionnels dont il pouvait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts revêt un caractère effectif et dissuasif.

Il n’y a donc pas lieu à priver le prêteur du droit aux intérêts au taux légal sur les sommes restant dues à la défaillance de l’emprunteur à compter de la mise en demeure du 26 mars 2016.

En revanche, compte tenu du virement de la somme de 20’753,52 euros effectué par la société Cardif le 27 avril 2018, aucune somme ne reste due au prêteur au titre du prêt, et M. [I] est fondé dans sa demande de restitution d’un trop versé à hauteur de 10’333,30 euros (10’224,11 + 196,11 ‘ 20’753,52).

Il convient donc de dire que la société BNP Paribas sera tenue de restituer à M. [I] la somme de 10’333,30 euros avec, en application de l’article L311-48 du code de la consommation précité, intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018. Les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés.

Sur la compensation des créances réciproques

Il y a lieu de faire droit à la demande de compensation des créances réciproques dues entre les parties, qui produit ses effets, aux termes de l’article 1348 du code civil à la date de la décision, étant précisé qu’il appartient aux parties de faire le compte des intérêts dus au titre de chacune de leurs créances réciproques.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [I] au paiement des sommes précitées au titre des quatre prêts litigieux.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [I] soutient que compte tenu des faits de la cause et du comportement de la banque qui a ignoré dans la précédente cause d’appel les versements de la Cardif, ainsi que des lourds tracas et désagréments éprouvés par lui du fait de cette affaire qui n’aurait jamais dû donner lieu à la procédure engagée par la banque, il est fondé à demander la condamnation de la société BNP Paribas à lui verser la somme de 5’000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi’; que cette demande n’est pas liée à la faute commise par la banque pour avoir abusivement prononcé la déchéance du terme, mais au comportement procédural de la banque en cours d’instance, est parfaitement recevable.

La société BNP Paribas réplique que la Cour de cassation ayant cassé et annulé l’arrêt prononcé par la cour d’appel d’Orléans en date du 10 octobre 2019, sauf en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [I] à l’encontre de la banque, celui-ci est donc irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé à former une nouvelle demande de dommages et intérêts dans le cadre de la présente instance’; que M. [I] entend en réalité obtenir l’indemnisation des mêmes prétendus préjudices’; qu’elle n’a commis aucune faute en versant les fonds reçus de la Cardif sur un compte d’attente jusqu’à ce que cette cour statue sur ce qui est réellement dû par l’emprunteur’; que M. [I] n’établit aucunement un quelconque comportement fautif de la banque qui pourrait justifier que la responsabilité de celle-ci soit engagée.

Si la Cour de cassation n’a effectivement pas cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 10 octobre 2019 en ce qu’il a débouté sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la banque, il résulte des énonciations de cet arrêt que M. [I] avait reproché à la banque d’avoir versé les paiements de l’assureur sur un autre compte sans justifier de l’imputation de ces sommes et d’avoir reçu un trop perçu, de ne pas avoir fait les démarches nécessaires auprès de l’assureur des prêts, d’avoir exigé le paiement intégral de sa créance sans lui adresser préalablement une mise en demeure. Il affirmait alors avoir subi, du fait de ces manquements, un préjudice tant financier que moral dès lors qu’il avait été inscrit au FICP, que son compte bancaire avait été clôturé avec toutes les conséquences afférentes, et qu’il n’avait pas pu renégocier les emprunts malgré la baisse importante des taux intervenue, et ce en sus des tracas et angoisses causés par cette situation.

Si M. [I] invoque un manquement de la banque dans le cadre de présente instance, il est établi que la société Cardif a effectué les virements litigieux à la société BNP Paribas le 27 avril 2018. M. [I] avait donc connaissance de ces versements lors de l’instance devant la cour d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 10 octobre 2019 et avait formulé à cette occasion la demande de dommages et intérêts précédemment relatée, qui a été définitivement rejetée.

M. [I] n’alléguant et ne démontrant pas que la banque aurait commis une nouvelle faute depuis l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 10 octobre 2019, ni même qu’il aurait subi un préjudice distinct de celui invoqué au cours de cette instance précédente, la demande de dommages et intérêts formée devant la cour d’appel de renvoi se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 10 octobre 2019 et se trouve donc être irrecevable.

Sur les dispositions accessoires

Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens de première instance. Celui-ci sera également condamné aux dépens d’appel comprenant, en application de l’article 639 du code de procédure civile, tant ceux exposés au cours de la présente instance que de ceux exposés au cours de l’instance ayant donné lieu aux arrêts prononcés par chambre commerciale, économique et financière de la cour d’appel d’Orléans les 10 octobre 2019 et 20 août 2020, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Casadei-Jung.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu le jugement du tribunal d’instance de Tours en date du 20 avril 2018,

Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans en date du 10 octobre 2019,

Statuant sur renvoi après cassation et dans la limite de celle-ci résultant de l’arrêt de la 1re chambre civile en date du 25 mai 2022 (pourvoi n° 20-21.468),

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens de première instance’;

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés’:

DIT que le prêteur n’est pas déchu de son droit aux intérêts conventionnels au titre des offres préalables des prêts en date des 20 février 2010, 22 septembre 2010, et 1er mars 2011′;

CONDAMNE M. [I] à payer à la société BNP Paribas les sommes suivantes’:

– 524,66 euros avec intérêts au taux de 8,45’% l’an sur la somme de 269,82 euros, à compter du 8 février 2019, au titre de l’offre de prêt du 20 février 2010′;

– 14’554,26 euros avec intérêts au taux de 6,72’% l’an sur la somme de 11’337,59 euros, à compter du 8 février 2019, au titre de l’offre de prêt du 22 septembre 2010′;

– 3’597,02 euros avec intérêts au taux de 7,19’% l’an sur la somme de 2’971,77 euros, à compter du 8 février 2019, au titre de l’offre de prêt du 1er mars 2011′;

DIT que la société BNP Paribas n’est pas privée du droit aux intérêts au taux légal au titre du prêt du 17 août 2011 à compter de la mise en demeure du 26 mars 2016′;

DIT que M. [I] n’est redevable d’aucune somme au titre de l’offre de prêt du 17 août 2011′;

CONDAMNE la société BNP Paribas à restituer à M. [I] la somme de 10’333,30 euros au titre du trop perçu sur le prêt conclu le 17 août 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018 et dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés’;

ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties’;

DÉCLARE la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] irrecevable’;

Y AJOUTANT’:

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

CONDAMNE M. [I] aux entiers dépens d’appel comprenant tant ceux exposés au cours de la présente instance que de ceux exposés au cours de l’instance ayant donné lieu aux arrêts prononcés par chambre commerciale, économique et financière de la cour d’appel d’Orléans les 10 octobre 2019 et 20 août 2020′;

DIT que la SELARL Casadei-Jung pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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