Prêt entre particuliers : 23 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01222

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Prêt entre particuliers : 23 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01222

23 mai 2023
Cour d’appel de Versailles
RG
22/01222

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MAI 2023

N° RG 22/01222 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VBBL

AFFAIRE :

Mme [H] [R], nom d’usage [F]

C/

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la Société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2021 par le Tribunal de proximité d’Antony

N° RG : 1121000038

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23/05/23

à :

Me Claire BENOLIEL

Me Stéphanie CARTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [H] [R], nom d’usage [F]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] – COTE D’IVOIRE

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Maître Claire BENOLIEL, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15

Représentant : Maître Tancrède MONGELLI de l’AARPI SI VIS PACEM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS –

APPELANTE

****************

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la Société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier 2203.194

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 21 mai 2019, la société La Banque Postale Financement, désormais dénommée la société La Banque Postale Consumer Finance, a consenti à Mme [H] [R] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, au taux débiteur de 3,99 %, remboursable en 48 mensualités d’un montant de 454,64 euros, hors assurance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2020, la société La Banque postale consumer finance a mis en demeure Mme [R] de régler dans un délai de 15 jours les échéances impayées du prêt.

En l’absence de paiement dans le délai imparti, la société La Banque postale consumer finance a prononcé la déchéance du terme.

Le 7 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a rendu à l’encontre de Mme [R] une ordonnance portant injonction de payer à la société La Banque postale consumer finance la somme de 15 897,87 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2020, outre une somme de 5,08 euros au titre des frais accessoires.

Le 12 janvier 2021, Mme [R] a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement contradictoire du 2 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :

– déclaré recevable l’opposition formée par Mme [R] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony enrôlée sous le numéro de RG 21-20-001013,

– réduit à néant ladite ordonnance,

Statuant à nouveau,

– déclaré recevable l’action en paiement de la société La Banque postale consumer finance,

– condamné Mme [R] à payer à la société La Banque postale consumer finance la somme de 17 364,46 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la lettre de mise en demeure du 28 octobre 2020, outre 1 euro au titre de la clause pénale,

– reporté le paiement de cette somme pendant une durée de 24 mois à compter de la décision,

– débouté Mme [R] de ses demandes de dommages et intérêts,

– débouté Mme [R] de sa demande de radiation de l’inscription au FICP,

– débouté la société La Banque postale consumer finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Mme [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [R] aux dépens,

– rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de plein droit.

Par déclaration reçue au greffe le 28 février 2022, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 mai 2022, elle demande à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

* a déclaré recevable l’action en paiement de la société La Banque postale consumer finance,

* l’a condamnée à payer à la société La Banque postale consumer finance la somme de 17 364,46 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la lettre de mise en demeure du 28 octobre 2020, outre 1 euro au titre de la clause pénale,

* l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts,

* l’a déboutée de sa demande de radiation de l’inscription au FICP,

* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* l’a condamnée aux dépens,

Et, en conséquence, statuant à nouveau,

– ordonner que le prêt personnel soit rétabli aux conditions initiales en raison de l’irrégularité de la déchéance du terme,

– condamner la société La Banque postale consumer finance à lui verser une somme de 5 000 euros de dommages intérêts comprenant à tout le moins le coût du crédit de 1 822,72 euros au titre du manquement, par la société La Banque postale consumer finance à son obligation d’information précontractuelle,

– condamner la société La Banque postale consumer finance à lui verser une somme de 30 000 euros de dommages intérêts au titre du manquement à ses obligations de bonne foi et de loyauté contractuelles,

– ordonner une compensation judiciaire entre les dommages-intérêts qui lui sont dus et toute éventuelle condamnation dont elle pourrait faire l’objet,

– ordonner en conséquence à la société La Banque postale consumer finance de solder le prêt par anticipation,

Si la créance de la banque était toutefois supérieure à la sienne, dans l’hypothèse où la Cour considérerait, comme il lui est demandé ci-dessus, que la déchéance du terme du prêt n’était pas régulière,

– ordonner à compter de l’arrêt et à son profit, une suspension de deux ans au titre des échéances du prêt, ladite suspension comprenant toutes les échéances à compter du premier incident de paiement et ne pouvant donner lieu à inscription au FICP ni produire intérêts,

– subsidiairement, si la Cour estimait que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la banque, ordonner qu’aucun intérêt ne sera dû durant la période de report de 24 mois dont elle bénéficie aux termes du jugement de première instance,

– enjoindre en toutes hypothèses à la société La Banque postale consumer finance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, de procéder, auprès de la société La Banque postale consumer finance, aux formalités nécessaires à la levée de son inscription au FICP,

– débouter la société La Banque postale consumer finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société La Banque postale consumer finance à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société La Banque postale consumer finance aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 janvier 2022, la société La Banque postale consumer finance, intimée, demande à la cour de :

– dire et juger Mme [R] mal fondée en son appel et en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

Y faisant droit,

– confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony (RG : 11-21-000038),

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé en ce qu’il a décidé que la déchéance du terme a été valablement prononcée,

– prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit dont objet en raison de l’inexécution suffisamment grave de l’obligation de Mme [R] de rembourser son crédit,

– condamner Mme [R] à lui payer la somme totale de 18 732,12 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,99 % à valoir sur la somme totale de 17 378,03 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2020 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation,

– prendre acte de la somme totale de 90 euros payée postérieurement à la résiliation du contrat et à déduire des sommes dues,

A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de dommages et intérêts de Mme [R],

– réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués à Mme [R],

En tout état de cause :

– condamner Mme [R] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [R] aux dépens d’appel au profit de Me Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction sera prononcée le 26 janvier 2023.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur le manquement allégué de la banque à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde et la demande de dommages et intérêts de Mme [R] (5 000 euros)

Mme [R] fait grief à la banque de ne lui avoir délivré aucun conseil personnalisé et de l’avoir contrainte à souscrire un prêt à la consommation, alors même que ses besoins de financement étant destinés à l’acquisition d’un bien immobilier en Espagne et que la banque aurait dû lui proposer un prêt immobilier à un taux plus intéressant pour elle.

Elle sollicite, en réparation de son préjudice, la condamnation de la banque à lui régler une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ou, à tout le moins, une indemnité comprenant le coût total du crédit, soit la somme de 1 822, 72 euros.

La banque rétorque qu’au moment où le prêt a été octroyé, elle n’était point informée du fait que les fonds étaient destinés à une acquisition immobilière, et qu’au surplus, le courrier électronique que Mme [R] a adressé à la banque et dont elle entend se prévaloir, l’a été plus de trois mois après l’octroi du prêt et a été adressé à la société Banque Postale et non à la société Banque Postale Financement, qu’elle a remis une fiche d’informations précontractuelle à sa cliente, qui a accepté sans réserve l’offre de crédit à la consommation qui lui a été faite.

Réponse de la cour

L’article L312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose :

‘Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.

Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.

Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7″.

Au cas d’espèce, l’appelante a adressé à la société Banque Postale, le 23 août 2019, un courrier électronique rédigé en ces termes :

‘ je vous confirme bien vous demander d’effectuer des virements à destination du compte bancaire CAJASUR dans le but d’une transaction immobilière dont voici le compromis de vente ci-joint…’.

Mme [R] est mal fondée à se prévaloir de ce courrier pour soutenir que la banque était informée qu’elle avait souscrit un prêt en vue de financer une acquisition immobilière et qu’elle aurait dû lui proposer un prêt immobilier plus avantageux pour elle, dès lors que le prêt litigieux a été souscrit le 21 mai 2019, soit trois mois avant l’envoi du courrier produit par Mme [R], et que rien n’indique dans le courrier du 23 août que les virements concernaient les fonds prêtés, dans le cadre du prêt litigieux.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le devoir de mise en garde ne concerne que la capacité de remboursement de l’emprunteur et que, compte tenu des revenus déclarés par Mme [R] – 5 921 euros – de ses charges mensuelles – 1 176 euros – et des mensualités de remboursement – 454,64 euros – il n’existait aucun risque d’endettement excessif au jour de la conclusion du crédit, si bien que la banque n’était astreinte à aucune obligation de mise en garde.

Par suite, le décision querellée mérite confirmation en ce qu’elle a jugé qu’aucun manquement de la banque à son devoir de conseil de mise en garde n’étant susceptible d’être relevé, Mme [R] devait être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

II) Sur la déchéance du terme et la demande de dommages et intérêts de Mme [R] (30 000 euros)

Mme [R] soutient que la déchéance du terme n’est point régulière et que la banque a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle qui lui a causé un préjudice à la fois financier et économique en raison de son fichage au FICP et des refus de prêts professionnels qui lui sont désormais opposés et aussi moral, dans la mesure où :

– la déchéance du terme a été prononcée pour des échéance exigibles exclusivement pendant la crise sanitaire,

– elle a été prononcée sans mise en demeure préalable, dès lors que la mise en demeure adressée à Mme [R] n’a pas été reçue par cette dernière, et que la banque ne lui a jamais adressé un second courrier indiquant que la déchéance du terme était effectivement prononcée,

– la déchéance du terme a été prononcée dans des conditions abusives, la banque ayant fait preuve de mauvaise foi en ne répondant pas clairement à ses demandes multiples de suspension des échéances de son prêt, et en poursuivant unilatéralement et sans avertir sa cliente, la procédure de déchéance du terme.

La banque de répliquer que :

– la déchéance du prêt est régulière, la résolution du prêt n’étant pas conditionnée par la remise effective au débiteur de la lettre recommandée valant mise en demeure, ni par l’envoi d’une deuxième lettre prononçant la déchéance du terme,

– le fait que l’emprunteur n’ait pas exécuté son obligation pendant la période juridiquement protégée ne fait pas obstacle à ce que le prêteur mette en oeuvre, postérieurement à cette période, les clauses résolutoires ou prévoyant une déchéance,

– la banque n’a commis aucune faute dans la tenue des comptes bancaires de Mme [R], ces comptes étant tenus par la société Banque Postale, qui est une entité juridique distincte de la société Banque Postale Consumer Finance,

– l’échéance du 29 février 2020, si elle a effectivement fait l’objet d’une régularisation, pouvait parfaitement être à l’origine de la déchéance du terme, dès lors qu’elle est revenue impayée dans un premier temps,

– elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations, et n’a jamais fait preuve de mauvaise fois, comme le lui reproche Mme [R], en soutenant qu’elle n’a pas répondu à sa demande de suspension amiable des échéances, qu’elle l’a mise en demeure de payer en pleine période estivale, et a prononcé la déchéance du terme sans l’avertir préalablement, dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance de la demande de suspension des échéances de remboursement du crédit, adressée à la société Banque Postale, que Mme [R] était tenue de poursuivre le remboursement de son prêt, y compris durant la période juridiquement protégée, que la banque n’était pas tenue d’accepter une suspension des échéances du prêt, mais devait, en revanche, obligatoirement procéder à la déclaration au FICP des impayés.

Réponse de la cour

Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire face.

Au cas d’espèce, l’offre de prêt, acceptée par [R] et qui fait la loi des parties, stipule, au paragraphe IV. 4, que la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat, et qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et de toutes autres sommes exigibles.

La banque justifie avoir adressée, le 20 juillet 2020, une lettre recommandée à Mme [R] avec demande d’avis de réception lui enjoignant de régulariser les mensualités impayées sous quinzaine à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

L’appelante ne peut invoquer utilement ne pas avoir reçu cette lettre de mise en demeure, puisque selon l’avis de réception, l’appelante a été avisée de la mise à disposition de ce pli par les services postaux. Elle ne peut ainsi se prévaloir du fait qu’elle n’a pas pris possession de ce courrier malgré cette information, le contrat n’exigeant pas que l’emprunteur ait effectivement reçu la mise en demeure, mais exigeant seulement que le prêteur l’ait adressée.

Pareillement, Mme [R] ne peut utilement faire valoir que la banque ne lui a pas adressé un deuxième courrier prononçant la déchéance du terme, aucun courrier spécifique prononçant ensuite la déchéance du terme n’étant exigé aux termes des stipulations contractuelles qui font la loi des parties.

C’est, en outre, vainement que Mme [R] soutient encore que la déchéance du terme a été prononcée pour des échéance exigibles exclusivement pendant la crise sanitaire, dès lors que l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, n’a pas suspendu le paiement des obligations contractuelles pendant la période juridiquement protégée, comme le souligne à bon droit la banque, mais seulement paralysé, durant cette période, le jeu des clauses résolutoires et de celles prévoyant une déchéance, de sorte que la banque, en raison du non-respect par Mme [R] de ses obligations pendant la période protégée, était bien fondée à se prévaloir de cette déchéance, le 7 septembre 2020, et donc postérieurement à cette période.

Enfin et contrairement à ce que soutient Mme [R], la déchéance du terme n’a pas été abusivement prononcée, dès lors que, comme il vient d’être indiqué, les conditions exigées pour son prononcé étaient en l’espèce réunies, que Mme [R] n’a pas récupéré le courrier recommandé qui lui a été expédié, n’a pas respecté ses obligations contractuelles durant la période protégée alors qu’elle était tenue de le faire, qu’elle a adressé sa demande de suspension des échéances de remboursement de son prêt, à la société Banque Postale, et non à la société Banque Postale Financement qui est une entité juridique distincte, et ne peut donc se prévaloir du fait que la banque n’aurait pas immédiatement et clairement répondu à cette demande.

Il résulte de ce qui précède que Mme [R] doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, le jugement querellé étant également confirmé de ce chef.

III) Sur les demandes de suspension des échéances du prêt de Mme [R] et visant à obtenir qu’aucun intérêt ne soit dû durant la période de report de 24 mois prononcée par le premier juge

Mme [R] bénéficie depuis un an et pour une durée de douze mois encore d’un report des échéances de remboursement de son prêt ; il n’y a donc pas lieu de lui accorder un nouveau report de 24 mois ni de prévoir qu’aucun intérêt ne sera dû durant la période de report de 24 mois prononcée par le premier juge.

Mme [R] sera, en conséquence, déboutée de ces deux demandes.

IV) Sur la demande de radiation de l’inscription au FICP

La demande de radiation de l’inscription au Fichier national des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers, ne peut intervenir qu’après paiement intégral des sommes impayées ayant justifié l’inscription et, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, le report de paiement de la dette dont Mme [R] continue de bénéficier, ne constitue pas un motif justifiant la radiation de l’inscription au FICP, aux termes de l’article L.752-1 du code de la consommation.

C’est pourquoi Mme [R] sera déboutée de cette demande.

V) Sur les demandes accessoires

Mme [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant par ailleurs, confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Déboute Mme [H] [R] de la totalité de ses demandes ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [H] [R] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance une indemnité de 1 500 euros ;

Condamne Mme [H] [R] aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Stéphanie Cartier, avocat en ayant fait la demande.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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