Prêt entre particuliers : 24 mai 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 22/00314

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Prêt entre particuliers : 24 mai 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 22/00314

24 mai 2023
Cour d’appel de Bastia
RG
22/00314

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 24 MAI 2023

N° RG 22/00314

N° Portalis DBVE-V-B7G-CD4S SM – C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Avril 2022, enregistrée sous le n° 2021001391

[N]

C/

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BASTIA

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-QUATRE MAI

DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANTE :

Mme [T] [N] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/586 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMÉE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3]

prise en la personne de son président en exercice ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mars 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Elorri FORT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par acte sous seing privé du 20 décembre 2017, la S.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a consenti à la S.A.R.L. l’Ochju un prêt travaux d’un montant de 30 000 euros remboursable en 36 mensualités de 865,80 euros exigibles après un mois de différé, intégrant les intérêts contractuels au taux de1,65 % l’an.

Suivant acte sous seing privé du même jour, Mme [T] [N], épouse [V], s’est portée caution solidaire du remboursement dudit prêt par la S.A.R.L. l’Ochju au bénéfice de l’établissement de crédit, dans la double limite de la somme de 36 000 euros et d’une durée de 54 mois.

Suivant jugement du tribunal de commerce du 18 juin 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la S.A.R.L. l’Ochju ; cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 1er octobre 2019.

Suivant acte d’huissier délivré le 18 mai 2021, la S.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a fait citer Mme [T] [N], épouse [V], devant le tribunal de commerce de Bastia aux fins de voir :

– condamner Mme [T] [N] épouse [V] au paiement de la somme de 23 716,65 euros assortie des intérêts contractuels au taux de 1,650 % l’an, courus à compter du 26

septembre 2020 au titre du cautionnement du prêt professionnel numéro 10278 07908 00021043103,

– la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par décision du 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Bastia a :

– condamné Mme [T] [N] épouse [V], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] (C.O.C.R.E.D.) la somme de 23 716,65 €, avec intérêts contractuels au taux de 1,650 % l’an courus à compter du 26/09/2020,

– condamné Mme [T] [N] épouse [V] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] (C.O.C.R.E.D.) la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du C.P.C.,

– condamné Mme [T] [N] épouse [V] aux entiers dépens,

– liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros T.T.C. (dont

20 % de T.V.A.),

– rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires à la présente décision.

Suivant déclaration enregistrée le 11 mai 2022, Mme [T] [N] a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :

‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: Condamne Madame [T] [N] épouse [V], en sa qualité de caution solidaire, à payer a la caisse de crédit mutuel de [Localité 3] (cocred) la somme de vingt trois mille sept cent seize euros et soixante cinq cents (23.716,65 €), avec intérêts contractuel au taux de 1.650% l’an courus a compter du 26/09/2020. Condamne Madame [T] [N] épouse [V] à payer a la caisse de crédit mutuel de [Localité 3] (cocred)la somme de mille euros (1.000 €) en vertu de l’article 700 du C.P.C.’

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 décembre 2022, Mme [T] [N] a demandé à la cour de :

– infirmer le jugement rendu le 25 avril 2022 en ce qu’il a :

Condamné Madame [T] [N] épouse [V], en sa qualité de caution solidaire, à payer a la caisse de crédit mutuel de [Localité 3] (COCRED) la somme de 23.716,65 €, avec intérêts contractuel au taux de 1.650% l’an courus a compter du 26/09/2020,

Condamné Madame [T] [N] épouse [V] à payer a la caisse de crédit mutuel de [Localité 3] (COCRED)la somme de 1.000 €en vertu de l’article 700 du C.P.C.

Et statuant à nouveau,

– prononcer la nullité du contrat de cautionnement faute de d’obligation principale valablement constituée,

– débouter la Caisse du crédit mutuel de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

– juger le cautionnement de Mme [T] [N] disproportionné par rapport aux biens et revenus de la caution,

– débouter la Caisse du crédit mutuel de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

– condamner la Caisse du crédit mutuel de [Localité 3] à payer à Mme [T] [N] épouse [V] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la Caisse du crédit mutuel de [Localité 3] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 janvier 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3], représentée, a demandé à la juridiction d’appel de :

– Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bastia en toutes ses dispositions.

En conséquence :

– Condamner Madame [T] [N] épouse [V] au paiement de la somme de 23716,65 euros assortie des intérêts contractuels au taux de 1,650 % l’an, courus à compter du 26 septembre 2020 au titre du cautionnement du prêt professionnel numéro10278 07908 00021043103et au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.

Y ajoutant:

– La condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.

– Débouter Madame [V] d l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions.

Par ordonnance du 1er février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 mars 2023 à 8 heures 30.

Le 16 mars 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Sur la validité du contrat de cautionnement

L’appelante indique s’être engagée en tant que caution solidaire en sa qualité de gérante de la S.A.R.L. l’Ochju ; elle en déduit le caractère commercial du contrat de cautionnement.

Elle fait par ailleurs valoir que la nullité du contrat principal entraîne, par voie de conséquence, celle de ses accessoires.

Elle soutient à ce propos que si une signature unique sur un acte exprime deux engagements distincts en deux qualités différentes, la signature apposée ne peut valoir pour les deux engagements, à défaut d’un consentement exprès.

Elle ajoute que pour ne pas prêter à confusion, la signature doit apparaître en fin de document contractuel et non au milieu ou en première page.

L’appelante affirme que le contrat de prêt produit au débat comporte uniquement sa signature en qualité de caution, de sorte que la S.A.R.L. l’Ochju n’a pu valablement consentir à l’acte.

Elle déduit de cette nullité du contrat principal, la nullité du contrat de cautionnement accessoire.

En réponse, la partie intimée relève que l’acte de prêt est paraphé page par page par Mme [N] et son conjoint ; elle rappelle à ce propos que le paraphe est la signature abrégée avec les initiales, et soutient que la Cour de cassation juge que le paraphe vaut signature.

Elle ajoute qu’en tout état de cause, le contrat de crédit a été exécuté, les fonds ayant été perçus par la société l’Ochju le 5 janvier 2018 et les échéances ayant été remboursées par ladite société jusqu’au 5 décembre 2018.

L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui a souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En application de cette disposition, la signature est la preuve tangible du consentement, mais son absence ne suffit pas à justifier la nullité de l’acte si la preuve du consentement peut être établie par ailleurs.

En l’espèce, l’acte de prêt versé au débat ne comporte aucune signature au nom de l’emprunteur.

Mme [N], qui représentait la S.A.R.L. l’Ochju à l’acte, a néanmoins paraphé chaque page du contrat et signé en qualité de caution.

Surtout, il y a lieu de relever que le contrat a trouvé application puisqu’il n’est pas contesté que la S.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a versé les fonds entre les mains de la S.A.R.L. l’Ochju le 5 janvier 2018 et que ladite société a remboursé les échéances régulièrement jusqu’au 5 décembre 2018.

La société ne produit aucune contestation qu’elle aurait adressée à l’établissement bancaire avant l’introduction de la présente instance.

Eu égard à la procédure de redressement judiciaire ouverte quelques mois plus tard, soit le 18 juin 2019, et à l’absence de toute preuve de contestation, il est établi que les remboursement ont pris fin à la suite des difficultés financières de la société et non de sa volonté de contester la validité de son consentement lors de l’opération de crédit.

L’exécution spontanée du contrat par la S.A.R.L. l’Ochju pendant près d’une année sans contestation permet de démontrer la réalité de son consentement à l’opération de prêt malgré l’absence de signature apposée sur le contrat.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat de prêt sur ce fondement.

Sur la disproportion de l’engagement

L’appelante soutient que lors de l’octroi du prêt, sa situation financière et patrimoniale était significativement précaire.

Elle ajoute qu’aucune donation de l’appartement n’a été faite et rappelle que son frère sera également appelé à en hériter à la suite du décès de leur mère, de sorte qu’elle ne pourra prétendre qu’à la moitié de la valeur du bien.

Elle précise par ailleurs se trouver en instance de divorce à la suite du détournement par son époux de la moitié des fonds prêtés par le Crédit mutuel.

Elle relève enfin que la Caisse de crédit mutuel ne rapporte pas la preuve de sa capacité contributive au jour de l’appel.

En réponse, la partie intimée observe qu’au terme de ses écritures, Mme [N] reconnaît avoir menti sur la réalité de sa situation patrimoniale et financière et qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Elle rappelle par ailleurs qu’en l’absence d’anomalie apparente sur la fiche de renseignements, la banque n’a pas à faire des vérifications sur l’exactitude des déclarations de la caution.

Elle fait également valoir que la procédure de divorce est sans incidence sur l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement au jour de sa souscription.

Elle ajoute que le défaut de proportionnalité du cautionnement -qui doit s’apprécier au jour de la signature de l’acte- n’entraîne pas sa nullité mais la déchéance du droit aux intérêts réclamés.

Elle insiste sur le fait que ce n’est qu’à défaut de proportionnalité au jour de la souscription du cautionnement que la recherche de la solvabilité de la caution peut intervenir ultérieurement lors de l’appel en paiement de la garantie. Elle estime que dans ces conditions, la situation financière actuelle de Mme [N] est sans incidence sur l’analyse de la proportionnalité du cautionnement souscrit en 2017.

En vertu de l’article L 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la souscription des engagements de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

En application de cette disposition, il appartient à la caution de prouver que son engagement était disproportionné au jour de la signature de l’acte de cautionnement, et au créancier, que la caution est en mesure d’y faire face au moment de la délivrance de l’assignation si la preuve de la disproportion au moment de la signature est rapportée.

La disproportion de l’engagement de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste d’y faire face avec ses biens et revenus.

Lorsque la caution a signé une fiche destinée à renseigner le prêteur sur sa situation patrimoniale, les mentions qui y sont portées lui sont opposables, et le prêteur n’a pas l’obligation de les vérifier, sauf anomalies apparentes.

Enfin, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement.

En l’espèce, les parties versent au débat une fiche patrimoniale remplie et signée le 29 novembre 2017 par Mme [N] en qualité de caution, au terme de laquelle cette dernière a indiqué exercer la fonction de ‘restaurateur’ depuis le mois de mai 2012 et percevoir à ce titre un salaire mensuel de 850 euros.

Elle a précisé être mariée et assumer la charge de deux enfants, dont l’un est issu d’une précédente union de son conjoint. Elle a précisé le montant des ressources mensuelles de son époux à hauteur de 1 000 euros par mois.

Mme [N] a également mentionné le remboursement d’un prêt personnel des deux époux représentant une charge annuelle de 3 228 euros, soit une charge mensuelle de 269 euros.

Elle a enfin précisé être bénéficiaire d’une donation en cours portant sur un appartement évalué par ses soins à la somme de 160 000 euros.

Il sera souligné à ce propos que si Mme [N] n’avait pas de certitude sur l’aboutissement de la procédure de donation, elle n’aurait pas dû en faire mention.

En l’état, il est évident que Mme [N] a évoqué la procédure de donation en cours afin de rassurer la banque sur sa capacité à faire face à l’engagement souscrit et permettre l’octroi du crédit à la S.A.R.L. l’Ochju dont elle était gérante.

La banque a donc pu légitimement se fier aux informations fournies par Mme [N], dès lors qu’elles ne comportaient aucune anomalie apparente.

Dans ces conditions, même si la donation n’est finalement pas intervenue -ce qui n’est au demeurant pas démontré-, la mention d’un patrimoine à hauteur de 160 000 euros est opposable à Mme [N].

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté toute disproportion de l’engagement de cautionnement de Mme [N] au moment de sa souscription et en ce qu’il l’a condamnée, en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 23 716,65 €, avec intérêts contractuels au taux de 1,650 % l’an courus à compter du 26/09/2020.

Sur les autres demandes

Mme [N], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.

Il n’est pas équitable de laisser à la S.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Mme [N] sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, Mme [N] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] [N] au paiement des dépens,

Condamne Mme [T] [N] à payer à la S.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [T] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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