30 mai 2023
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n°
22/00126
ARRÊT N°23/
PC
R.G : N° RG 22/00126 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FU7M
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
C/
[G]
RG 1ERE INSTANCE : 21/01072
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 12 JUILLET 2021 RG n° 21/01072 suivant déclaration d’appel en date du 04 FEVRIER 2022
APPELANTE :
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [U] [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
CLOTURE LE : 27/10/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 mai 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 mai 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2017, Monsieur [U] [G] a contracté un prêt personnel auprès de la Société réunionnaise de financement (SOREFI) n°12301709302 de 45 000€, remboursable au taux débiteur fixe de 5.31%, en 84 échéances mensuelles de 700,34 €. Le 09 juin 2020, la SOREFI a prononcé la déchéance du terme en raison d’échéances de remboursement restées impayées et a réclamé à Monsieur [G], la somme de 38.974,87 euros.
Suivant acte d’huissier du 22 avril 2021, la SOREFI a assigné Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de d’obtenir sa condamnation au paiement de sa dette.
Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
– PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnité, frais et assurance de la SA SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT,
– CONDAMNE M. [U] [R] [G] à payer à la SA SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT la somme de 23.289, 46 €, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 22 avril 2021
– DEBOUTE la SA SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT du surplus de ses demandes,
– ORDONNE l’exécution provisoire,
– DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
– CONDAMNE M. [U] [R] [G] aux dépens.
Par déclaration du 04 février 2022, la SOREFI a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 15 février 2022.
La SOREFI a déposé ses uniques conclusions d’appelante le 15 mars 2022.
Monsieur [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante déposées le 15 mars 2022, la SOREFI demande à la cour de :
– DECLARER RECEVABLE ET FONDE l’appel interjeté par SA SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT (SOREFI).
Y faisant droit,
– DIRE ET JUGER que la SOREFI n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
En conséquence,
– INFIRMER la décision entreprise sur les chefs de jugement critiqués et, statuant à nouveau,
– CONDAMNER Monsieur [G] [U] [R] à payer à la SA SOREFI somme principale de 38 974.87€, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5.31% à compter du 25 juin 2020,
– CONDAMNER Monsieur [G] [U] [R] à payer à la SA SOREFI la somme de 2500 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
– CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens d’appel.
Selon l’appelante, c’est à tort que, pour limiter la créance de la SOREFI à la somme de 23 289.46 €, au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 22 avril 2021, le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que la solvabilité de l’emprunteur n’aurait pas été sérieusement vérifiée. D’une part, s’agissant des justificatifs de charges, Les déclarations de l’intimé, recueillies dans la fiche de dialogue, et certifiées exactes par ce dernier, ne faisaient état d’aucun crédit antérieurement souscrit. Et ses relevés bancaires que l’appelante a réclamé et consulté, ne font nullement état non plus de cette dizaine de crédits antérieurs recensés dans son dossier de surendettement. L’appelante ne pouvait donc déceler les déclarations mensongères de l’emprunteur, en l’absence d’anomalie entre ses déclarations et les pièces produites. D’autre part, le justificatif de consultation du FICP est bien régulier car il mentionne l’identité complète de l’emprunteur.
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
En cours de délibéré, la SOREFI a adressé des conclusions en révocation d’ordonnance de clôture, extinction de l’instance et dessaisissement, aux termes desquelles, elle demande de :
Vu les articles 802, 803, 480, 481 du code de procédure civile, et 1355 du code civil,
Vu l’arrêt rendu le 06 mars 2023 sous le RG n° 21/01904 tranchant le principal du litige portant sur les mêmes demandes, sur la même cause, entre les mêmes parties et sous des qualités identiques,
– CONSTATER l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 06 mars 2023 sous le RG n° 21/01904,
– En conséquence,
– REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2022, s’agissant d’une cause grave,
– CONSTATER le dessaisissement de la Cour et l’extinction de la présente instance, compte tenu de l’arrêt rendu,
– STATUER ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
La cour constate que l’appel de la SOREFI, enregistré le 4 février 2022, à l’encontre du jugement prononcé le 12 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection de Saint-Pierre avait déjà fait l’objet d’un autre appel de la même société le 4 novembre 2021, enregistré sous les références RG-21-1904.
Or, sans que l’appelante n’ait envisagé d’avertir la cour de la double procédure d’appel, un arrêt vient d’être rendu le 6 mars 2023, soit juste avant l’audience de plaidoiries du 10 mars 2023.
En conséquence, il convient de juger que la cour est dessaisie de l’appel par l’effet de l’arrêt rendu le 6 mars 2023 sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la réouverture des débats.
La SOREFI supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la cour a déjà jugé l’appel du jugement prononcé le 12 juillet 2021 dans l’instance RG-21-1904 ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur l’appel du jugement prononcé le 12 juillet 2021 dans l’instance RG-22-126 ;
LAISSE la SOREFI supporter les dépens de l’appel RG-22-126.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT