Prêt entre particuliers : 31 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/22282

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Prêt entre particuliers : 31 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/22282

31 mai 2023
Cour d’appel de Paris
RG
21/22282

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 31 MAI 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22282 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE35E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2021F00091

APPELANT

Monsieur [V] [H]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], de nationalité française,

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE

INTIMEE

S.A. BANQUE CIC EST

immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 754 800 712,prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre,

M.Vincent BRAUD, Président,

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*

* *

La société EURL ETS [V] [H] été créée par Monsieur [V] [H] pour exercer l’activité de garagiste. Cette société était titulaire dans les livres de la BANQUE CIC EST d’un compte courant portant le n°20019101.

En sa qualité de gérant et associé unique de l’EURL ETs [V] [H], Monsieur [V] [H] s’est engagé le 17 juin 2015 en qualité de caution solidaire au remboursement des dettes dont sa société viendrait à être redevable à l’égard du CIC EST dans la limite de 100.800 €.

Par jugement en date du 28 septembre 2015, l’EURL a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et la banque CIC EST a déclaré sa créance à hauteur de 69.343,27 euros le 24 novembre 2015.

Le 12 décembre 2016, un jugement prononce la poursuite de l’activité et prononce un plan de redressement.

Après déduction des dividendes reçus par le CIC EST, la créance de l’EURL s’élevait à 62.519,27 €.

Le juin 2020, le plan a été résolu et le tribunal de commerce de Melun a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de l’EURL.

Par lettre du 14 décembre 2020, Monsieur [H] a été mis en demeure d’honorer les termes de son engagement, es qualité de caution.

Ce courrier étant resté sans effet, la BANQUE CIC EST a assigné Monsieur [H] le 15 mars 2021 devant le Tribunal de commerce de Melun.

Par jugement rendu le 8 novembre 2021, le Tribunal de commerce de Melun a :

– Condamné M. [H] [V], à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de SOIXANTE DEUX MILLE CINQ CENT DIX NEUF EUROS ET VINGT-SEPT CENTIMES (62.519,27 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

– Dit que M. [H] [V] pourra s’acquitter de sa dette en 23 mensualités égales de 2.718 euros, et d’une 24ème mensualité correspondant au solde des sommes dues avec intérêts au taux légal, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement,

– Dit que l’absence d’un seul règlement à l’échéance prévue emportera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde de la créance,

– Ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– Condamné M. [H] [V] à paye à la SA BANQUE CIC EST, la somme de MILLE CINQ CENT EUROS T.T.C. (1.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamné M. [H] [V] en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE NEUF EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES (69,59 euros) T.T.C.

– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Par déclaration en date du 17 décembre 2021, M. [H] a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions du 20 janvier 2023, Monsieur [H] demande à la cour de :

Déclarer Monsieur [V] [H] recevable et bien fondé en son appel

Y faisant droit,

Informer le jugement entrepris

A titre principal,

Vu les dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la Consommation

Juger que la dette garantie est manifestement disproportionnée au patrimoine de Monsieur [V] [H]

En conséquence,

Prononcer la déchéance des droits de la BANQUE CIC EST

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ne retiendrait pas la disproportion

Vu les dispositions de l’article 1217 du Code Civil :

Condamner la BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 62.519,27 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement par la Banque à son obligation de mise en garde

En tout état de cause

Condamner la BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 4.800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner la BANQUE CIC EST aux entiers dépens.

Dans ses conclusions du 3 juin 2022, la BANQUE CIC EST demande à la cour de :

Confirmer le jugement déféré en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [H], l’infirmant simplement en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au jour de la signification du jugement.

Condamner par conséquent Monsieur [V] [H] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 62 519,27 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020.

Débouter Monsieur [V] [H] de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Monsieur [V] [H] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, s’ajoutant à la condamnation prononcée de ce chef en première instance.

Condamner Monsieur [V] [H] aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.

Moyens des parties

Sur la disproportion de l’engagement de caution

Monsieur [H] fait valoir dans ses conclusions :

Que l’article L. 332-1 du Code de la consommation ainsi que l’article L. 314-18 du même code dispose qu’une caution ne peut être appelée lorsque son engagement était manifestement disproportionné lors de sa conclusion à moins que le patrimoine de la caution lui permette de faire face à ses obligations au moment où celle-ci est appelée,

– Que la disproportion est appréciée en considération du patrimoine du débiteur, de l’ensemble des engagements de la caution et de sa situation financière future et que les organismes prêteurs ont soumis à un devoir d’information,

– Que dans le cas d’espèce, l’engagement de caution a été signé le 17 juin 2015 et que le 28 septembre 2015, le débiteur principal a été placé en redressement judiciaire, et que la BANQUE ne pouvait ignorer cette situation difficile,

– Que lors de la souscription de son engagement de caution, le revenu de M. [H] était de 1 674 euros par mois soit 20.096 euros au titre de l’année 2014 et qu’il était débiteur de 3 prêts immobiliers dont les charges mensuelles s’élevaient à 1.326 euros par mois, qu’il a avec sa compagne souscrit un prêt personnel d’un montant de 3.000 euros et qu’il a dû faire face au début de l’année 2015 à des impayés de son crédit immobilier,

– Que cette situation ne pouvait être ignorée par la BANQUE CIC EST et qu’elle n’a cependant pas hésité à demander le cautionnement de M. [H] pour une somme de 100.800 euros, ce qui représente un engagement de 5 fois ses revenus annuels,

– Que le crédit immobilier souscrit par Monsieur [H] n’était pas totalement remboursé lors de la vente du bien de sorte que le solde qui est revenu au concluant s’est élevé à 39.957,96 euros et que M. [H] était également débiteur d’autres dettes notamment d’URSAFF,

– Que l’ensemble de ces éléments démontrent que l’engagement de caution de M. [H] était disproportionné par rapport à sa situation patrimoniale au moment de la souscription de l’engagement ou au moment où il a été appelé.

La BANQUE CIC EST fait valoir dans ses conclusions :

Que Monsieur [H] a rempli une fiche patrimoniale le 17 juin 2015 dans laquelle il a déclaré qu’il percevait 2.000 euros de revenus mensuels et qu’il était propriétaire avec sa concubine d’une maison d’une valeur de 200000 euros pour un capital à rembourser de 172.000 €,

Qu’au moment où le cautionnement a été appelé en décembre 2020, M. [H] venait de vendre la maison pour 243.000 euros et que le capital restant dû sur les prêts ayant financé son achat était de 131.484,01 euros soit une valeur nette de la maison calculée par elle s’élevant à 111.515,99 €, et une valeur revenant à M. [H] de 62.519,27 euros,

Qu’au moment où l’action a été diligentée, Monsieur [H] percevait également un revenu annuel de 28 281 euros,

Que l’article L. 332-1 du Code de la consommation dispose qu’un créancier ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement disproportionné et ce, à moins que le patrimoine de la caution ne lui permette de faire face à son obligation au moment où celle-ci est appelée, ce qui était le cas en l’espèce pour M. [H].

Sur le manquement au devoir de mise en garde

Monsieur [H] fait valoir dans ses conclusions :

Que l’établissement bancaire est tenu d’un devoir de mise en garde, que la qualité de dirigeant ne permet pas de faire présumer le caractère averti de la caution et que le manquement à ce devoir par la banque constitue une faute contractuelle engageant sa responsabilité,

Que la BANQUE CIC EST ne justifie pas avoir respecté son obligation de mise en garde en informant la caution des conséquences de son engagement et que cela ressort du fait que l’engagement de caution était d’un montant particulièrement élevé et que la BANQUE CIC EST ne pouvait ignorer la situation difficile de la société qui avait un solde débiteur,

Que si M. [H] avait été correctement informé, il aurait pu choisir de ne pas donner son cautionnement et que l’information correcte et totale n’a pas été réalisée,

Que l’engagement de caution n’a été établi qu’en un seul exemplaire et qui ne dit qu’il a été remis à la caution,

Que ce manquement fautif cause à Monsieur [V] [H] un préjudice de plus de 60.000 euros et qu’il convient de lui accorder des dommages et intérêts pour la somme de 62.519,27 €.

La BANQUE CIC EST fait valoir dans ses conclusions :

Que M. [H] était gérant de la société et était informé de sa situation, qu’il a apposé sur son engagement de caution une mention manuscrite parfaitement claire et qu’il était parfaitement éclairé et s’est engagé en toute connaissance de cause du risque qu’il prenait,

Que l’obligation de mise en garde à laquelle une banque est tenue à l’égard de la caution non-avertie résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et que dans le cas d’espèce, M. [H] n’apporte aucun élément permettant de savoir en quoi l’obligation était inadaptée aux capacités financières de la société,

Que par ailleurs, le manquement à l’obligation de mise en garde s’analyse en la perte de chance de ne pas avoir contracté si l’information avait été fournie et que l’indemnisation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance,

QU’enfin, M. [H] n’apporte aucun élément permettant de justifier du fait qu’il aurait refusé de s’engager en qualité de caution s’il avait été davantage informé des risques et que par conséquent, le jugement doit être confirmé.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2023.

Motifs

Il résulte des pièces et des explications des parties :

Que Monsieur [V] [H] s’est engagé le 17 juin 2015 en qualité de caution solidaire du remboursement des dettes dont sa société viendrait à être redevable à l’égard du CIC EST dans la limite de 100.800 €,

Que Monsieur [H] a rempli le 17 juin 2015 une fiche patrimoniale précisant que, né en 1982, lié par un pacte civil de solidarité et avec deux personnes à charge, il perçoit 24 000 euros de revenus annuels et possède un immeuble, acquis pour la somme de 189000 euros en indivision avec sa concubine d’une valeur estimé à 200.000 euros, pour un capital restant à rembourser de 172 000 euros,

Que par jugement en date du 28 septembre 2015, l’EURL a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et la banque CIC EST a déclaré sa créance à hauteur de 69.343,27 euros le 24 novembre 2015,

Qu’après déduction des dividendes reçus par le CIC EST, la créance de l’EURL s’élève à 62.519,27 €,

Que les 12 et 14 décembre 2015, étaient notifiées à M. [H] trois contraintes de l’URSSAF AUVERGNE pour des montants de 5.087,64 €, 5.273,15 € et 2.867,76 € ayant amené à une saisie-attribution signifiée le 22 janvier 2021 au Crédit Agricole des Savoie,

Que le 8 juin 2020, le plan a été résolu et le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL, rendant exigibles les créances non encore échues,

Que le 20 octobre 2020, l’immeuble détenu par Monsieur [H] en indivision avec sa concubine a été vendu pour la somme de 243.000 euros et que le solde de la vente revenant à Monsieur [H] s’élève à 39.597,96 euros selon le décompte notarial produit par lui aux débats,

Que par lettre du 14 décembre 2020, Monsieur [H] a été mis en demeure d’honorer les termes de son engagement, es qualité de caution,

Qu’au titre de l’année 2019 Monsieur [H] percevait un revenu annuel de 28.281 € et sa compagne percevait des ressources annuelles à hauteur de 3 750 €,

Que M. [H] est, depuis la vente de son bien, locataire avec sa partenaire de pacte civile de solidarité et qu’il s’acquitte de 1.000 euros de loyer mensuel.

Il ressort de l’article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s’en prévaloir.

La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.

Aucune disposition n’exclut de cette protection la caution dirigeante d’une société dont elle garantit les dettes.

La banque n’a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.

Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

En l’espèce, la fiche patrimoniale renseignée par Monsieur [V] [H] le 17 juin 2015 précise qu’il perçoit 24.000 euros de revenus annuels et possède un immeuble en indivision avec sa concubine d’une valeur de 200.000 euros, pour un capital restant à rembourser de 172.000 euros, soit une valeur nette de 28.000 euros dont 14.000 revenant à Monsieur [H] compte tenu de l’indivision.

Le patrimoine déclaré de M. [H] ne lui permettait donc pas de s’engager comme caution à hauteur de 100 800 euros et l’engagement était donc au moment de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Au moment où M. [H] est appelé en qualité de caution le 15 mars 2021, il a vendu son bien immobilier. Néanmoins, après déduction de l’ensemble des charges et commissions, il ressort du décompte notarié du 20 octobre 2020 que le solde lui revenant ne s’est élevé qu’à la somme de 39.597,96 euros et non à la somme supérieure invoquée par la banque qui ne tient compte d’aucun frais et charges.

Par ailleurs, Monsieur [H] percevait au moment où il était appelé un revenu annuel de 28 281 euros soit 2.356 € mensuel et sa concubine percevait des ressources à hauteur de 312,50 euros mensuels. Ils s’acquittaient d’un loyer de 1.000 euros et avaient reçus les 12 et 14 décembre 2015, trois contraintes de l’URSSAF AUVERGNE pour des montants de 5.087,64 €, 5.273,15 € et 2.867,76 € qui ont fait l’objet de confirmation par arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 16 novembre 2021.

Il ressort de ces différents éléments, outre de la charge de deux enfants mineurs, que la Banque CIC-EST ne rapporte pas à suffisance la preuve que M. [H] pouvait faire face à son engagement au moment où il a été appelé, de sorte que M. [H] doit être déchargé de ses obligations de caution.

Il en résulte que l’examen du manquement de la BANQUE CIC EST au devoir de mise en garde n’est pas nécessaire puisque M. [H] n’est pas tenu par ses obligations de caution et ne peut donc se prévaloir d’un préjudice.

Il y a lieu de condamner la BANQUE CIC EST aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau;

DIT que Monsieur [V] [H] est déchargé de ses obligations de caution du le 17 juin 2015;

REJETTE la demande en paiement de la SA BANQUE CIC EST ;

DIT n’y avoir lieu de statuer sur le manquement de la SA BANQUE CIC EST au devoir de mise en garde ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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