1 juin 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
21/03268
MM/ND
Numéro 23/1916
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 01/06/2023
Dossier : N° RG 21/03268 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H76J
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[C] [G], [K] [Y] épouse [G]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Avril 2023, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [K] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Maialen CAZEAU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 353 821 028, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 SEPTEMBRE 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Par acte d’huissier du 18 juin 2021, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (ci-après la Caisse d’Epargne) a assigné Monsieur [C] [G] et Madame [K] [G], née [Y], devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins de l’entendre les condamner solidairement au paiement des sommes de 40738,23 euros avec intérêts au taux de 6,45% sur la somme de 35608,12 euros à compter du 30 avril 2021, au titre d’une offre de prêt personnel de 64200,00 euros consentie le 9 août 2011, et de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur et Madame [G], assignés à domicile selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à la Caisse d’Épargne la somme de 40511,98 euros avec intérêts au taux de 6,45 % à compter du 27 mars 2021 sur la somme de 35608,12 euros,
Condamné solidairement Monsieur et Madame [G] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les a condamnés solidairement aux dépens,
Par déclaration en date du 6 octobre 2021, les époux [G] ont relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture est du 8 mars 2023, l’affaire étant fixée au 6 avril 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Vu les conclusions du 16 décembre 2021 des époux [G] tendant à :
Vu l’article 1225 du code civil
Vu la jurisprudence
Infirmer le jugement du 7 septembre 2021 du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bayonne (RG N° 11-21-000374) en toutes ces dispositions dans la mesure où il considère à tort que les époux [G] n’avaient pas respecté les modalités de remboursement ordonnées par le tribunal d’instance de Bayonne le 2 mai 2014, dans le cadre du plan de surendettement, et en ce qu’il a considéré que la déchéance du terme du prêt consenti par la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine et Poitou Charentes le 9 août 2011 était acquise,
Condamner SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine et Poitou Charentes à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Vu les conclusions de la SA Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou Charentes en date du 7 mars 2022, tendant à :
Vu le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bayonne,
Vu l’appel interjeté par Monsieur et Madame [G] du 6 octobre 2021 à l’encontre du jugement susvisé,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur et Madame [G] le 6 octobre 2021,
Sur le fond,
Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [G] de leur appel nullement fondé,
Confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions et en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à la SA Caisse d’ Épargne et de Prévoyance Aquitaine et Poitou Charentes la somme de 40.511,98 € avec intérêts au taux de 6,45% l’an à compter du 27 mars 2021 sur la somme principale de 35.608,12 € du 28 mars 2021 jusqu’au complet règlement de la créance ainsi que la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la totalité des dépens de première Instance,
Y ajoutant,
Condamner in solidum Monsieur Madame [G] à payer à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine et Poitou Charentes la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la société intimée en cause d’appel,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de la SELARL Duale Ligney Bourdalle
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de leur appel, les époux [G] font valoir qu’ils n’ont pas eu l’intention de ne pas respecter leur plan de surendettement et que la déchéance du terme est irrégulière, car ils n’ont jamais reçu les mises en demeure prétendument adressées par la Caisse d’ Épargne, ce qui leur aurait permis de régulariser leur situation.
Sur l’inexécution du plan, ils considèrent que la Caisse d’Épargne n’explique nullement quelles échéances auraient été impayées et le montant total qui serait dû, privant les concluants de la possibilité de se défendre.
Ils estiment en conséquence qu’ils ne pouvaient pas être condamnés à régler le solde restant dû au titre du prêt consenti le 9 août 2011. Ils ajoutent qu’ils ne sont plus en possession de l’offre de prêt, l’original ayant été fourni à la Banque de France, de sorte que sa régularité ne peut être vérifiée.
La Caisse d’Épargne fait valoir au contraire que par lettre recommandée de mise en demeure, du 24 février 2021, que les époux [G] n’ont pas cru devoir aller récupérer, il leur a été rappelé que les échéances du 15 avril 2020 au 15 février 2021 demeuraient impayées.
Si l’assignation ne précise pas les dates des échéances impayées, en revanche , elle fait référence à la mise en demeure du 24 février 2021, pièce versée aux débats en première instance, laquelle contient cette information et le montant de l’impayé totalisant à cette date la somme de 2049,10 euros.
Cette mise en demeure de régulariser le montant des échéances impayées sous 15 jours, à peine d’encourir la caducité du plan de surendettement, a été délivrée à l’adresse des époux [G], par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée par les destinataires, pourtant avisés.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2021, la Caisse d’Epargne a notifié à chacun des époux [G] la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes prêtées totalisant, selon un décompte annexé à ce courrier, un montant de 40511,98 euros.
Ce second courrier a lui aussi été délivré à l’adresse des époux [G], par pli recommandé avec accusé de réception, non réclamé par les destinataires, là encore avisés par le préposé de la poste.
Il s’ensuit que les époux [G] ont bien été mis en mesure de régulariser leur situation et de se défendre et que la déchéance du plan de surendettement et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues à la Caisse d’ Épargne leur ont été régulièrement notifiées, après une mise en demeure préalable d’avoir à régler les échéances impayées, ce que prévoyait le dispositif du jugement arrêtant les mesures de traitement de leur surendettement.
A hauteur d’appel, les époux [G], ont eu accès au décompte de créance de la Caisse d’Epargne, lequel mentionne notamment qu’à la date de déchéance du terme du 25 mars 2021. demeuraient impayées les échéances du 15 mai 2020 au 15 mars 2021.
Pour autant, alors que la charge de la preuve des paiements qu’ils ont effectués leur incombe , les époux [G] se contentent de verser aux débats des relevés bancaires de l’année 2018, insusceptibles de remettre en cause la créance du prêteur.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme et du respect du plan de surendettement est en conséquence écarté.
Le jugement est ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Parties succombantes, les époux [G] sont condamnés aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de la SELARL Duale Ligney Bourdalle, avocats, de ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision.
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l’équité justifie de condamner les époux [G] à payer à la Caisse d’Épargne une somme de 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les époux [G] de l’ensemble de leurs prétentions,
Les condamne aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de la SELARL Duale Ligney Bourdalle, avocats, de ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux [G] à payer à la SA Caisse d’ Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente