1 juin 2023
Cour d’appel de Chambéry
RG n°
21/01435
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Juin 2023
N° RG 21/01435 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GX6X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 09 Juin 2021, RG 1119000800
Appelante
S.A. FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEXWAY, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimés
M. [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1981
et
Mme [K] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1983
demeurant ensemble [Adresse 3]
Représenté par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 28 mars 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 octobre 2018, la société Franfinance a consenti à M. [S] [X] et Mme [K] [C] son épouse, un prêt personnel de 19 422,40 euros remboursable en 120 mois par échéance de 241,33 euros au taux débiteur fixe de 8,55%.
A compter du mois de novembre 2018, les échéances n’ont plus été honorées et la société Franfinance a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 février 2019, mis en demeure M. [S] [X] et Mme [K] [C] de régler sous 15 jours la somme de 856,36 euros sous peine de pouvoir exiger le remboursement immédiat du montant total restant dû.
La société Franfinance a, après une ultime relance au mois d’avril 2019, sollicité et obtenu contre les débiteurs, une ordonnance portant injonction de payer le 21 août 2019. Elle leur a été signifiée à étude le 4 septembre 2019. Le 26 novembre 2019, la société Franfinance leur faisait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente. M. [S] [X] et Mme [K] [C] ont alors formé opposition à l’injonction de payer le 18 décembre 2019.
Par décision contradictoire du 9 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
– dit que son jugement se substituait à l’injonction de payer,
– déclaré recevable l’action en paiement de la société Franfinance,
– dit que la société Franfinance est déchue de son droit aux intérêts,
– condamné M. [S] [X] et Mme [K] [C] à payer à la société Franfinance la somme de 19 422,40 euros, au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019,
– exclu l’application du taux légal majoré,
– condamné la société Franfinance à payer à M. [S] [X] et Mme [K] [C] la somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts,
– ordonné la compensation entre les sommes dues,
– débouté M. [S] [X] et Mme [K] [C] de leur demande en délai de paiement,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [S] [X] et Mme [K] [C] aux dépens.
– dit que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
– exclu la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
– rejeté le surplus des demandes,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum M. [S] [X] et Mme [K] [C] aux entiers dépens,
Par déclaration du 8 juillet 2021, la société Franfinance a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Franfinance demande à la cour de :
– juger son appel recevable et bien fondé,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts conventionnels et condamnée au paiement de la somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts,
– débouter M. [S] [X] et Mme [K] [C] de toutes leurs demandes et prétentions,
– condamner solidairement, M. [S] [X] et Mme [K] [C] à lui payer la somme de 21 541,82 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,89 % et capitalisation des intérêts par années entières conformément à l’article 1343-2 du Code Civil, sur le principal de 18 938,08 euros, à compter du 20 février 2019,
– condamner solidairement M. [S] [X] et Mme [K] [C] à lui payer une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 25 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] [X] et Mme [K] [C] demandent à la cour de :
A titre principal,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Franfinance en paiement du solde du prêt,
Statuant à nouveau,
– déclarer irrecevable l’action la société Franfinance du fait de l’absence de déchéance du terme,
Par conséquent,
– débouter la société Franfinance de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– dit que la société Franfinance est déchue de son droit aux intérêts concernant ce prêt,
– exclu l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu par l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
En tout état de cause,
– confirmer le jugement rendu en ce qu’il a retenu les manquements de la société Franfinance,
– condamner la société Franfinance à leur verser la somme de 19 500 euros à titre de dommages et intérêts,
– ordonner la compensation des sommes,
– réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de délais de paiement,
Statuant à nouveau,
– si une somme devait être mise à leur charge leur accorder de larges délais de paiement,
– réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés aux dépens,
– débouter la société Franfinance de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers sera ordonnée au profit de la SCP Briffod-Puthod-Chappaz en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature du prêt souscrit le 8 octobre 2018
La société Franfinance explique que, après la souscription régulière d’un crédit en 2014, les débiteurs ont fait le choix de le réaménager ce qui leur a permis de réduire le montant des échéances mensuelles de 310,71 euros à 241,33 euros et a entraîné un changement de numéro. Elle ajoute que le capital emprunté correspond, au centime près, à ce qui restait dû sur le crédit de 2014, qu’aucun prêt ne comporte une telle précision sur le capital et qu’il était clairement stipulé que les fonds seraient versés directement entre les mains du prêteur. Elle en conclut qu’il n’y a eu aucun nouveau contrat ni aucune novation, de sorte qu’une nouvelle offre conforme au code de la consommation ou qu’une nouvelle vérification de la solvabilité n’était pas nécessaire et qu’en conséquence la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
M. [S] [X] et Mme [K] [C] exposent, pour leur part, que l’engagement de 2018 n’est pas un réaménagement mais un nouveau contrat de crédit qui imposait au prêteur le respect des exigences légales.
La cour observe que le contrat litigieux (pièce appelant n°1) est intitulé ‘contrat de crédit-prêt personnel’ et qu’il porte sur un capital de 19 422,40 euros à un taux important de 8,55 % et un coût total de crédit hors assurance facultative non négligeable de 9 537,14 euros. Il convient de relever qu’aucune règle n’interdit à un prêteur de s’engager sur des chiffres qui ne sont pas ‘ronds’.
Par ailleurs, le contrat ne porte aucune mention tendant à montrer qu’il s’agit d’un avenant à un contrat précédent et qu’il n’a, comme objectif, que de diminuer le montant des mensualités. Aucune référence à un prêt antérieur n’est faite sur le contrat litigieux. La cour relève qu’il n’est pas rare, en pratique, que des contrats de prêts soient souscrits afin de solder un crédit précédent. Cela explique d’ailleurs pourquoi le déblocage des fonds est prévu entre les mains du prêteur lui-même. Enfin la cour observe que, bien qu’elle estime qu’il n’y a pas de nouveau contrat, la société Franfinance a tout de même interrogé le FICP mais seulement pour M. [S] [X] (pièce appelant n°5) ce qui vient en contradiction avec ses arguments.
Il résulte de ce qui précède que le contrat litigieux doit bien être analysé en un nouveau contrat de prêt nécessitant le respect par le prêteur de l’ensemble des obligations prévues par le code de la consommation.
Sur la déchéance du terme
M. [S] [X] et Mme [K] [C] exposent que la société Franfinance ne verse pas le courrier par lequel elle aurait prononcé la déchéance du terme mais ne produit que les courriers préalables à cette déchéance. Ils ajoutent que le courrier en date du 25 avril 2019, retenu par le premier juge est un courrier d’huissier dont l’objet n’est pas le prononcé de la déchéance du terme mais le recouvrement de la créance.
La société Franfinance estime, pour sa part, que seul un courrier de mise en demeure est exigé au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation. Or elle dit avoir adressé un tel courrier en recommandé avec avis de réception à chacun des co-emprunteurs.
L’article L. 312-36 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose que : ‘dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.’.
L’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, prévoit que : ‘En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt’.
Le contrat litigieux rappelle dans son article 5.3 les dispositions de l’article L. 312-39.
Il résulte de ces textes, ainsi que de la disposition contractuelle, que le prêteur n’était pas soumis à l’obligation de prononcer expressément la déchéance du terme. En revanche, il devait donner une information sur cette possible déchéance du terme dès le premier incident de paiement.
En l’espèce, la banque justifie l’envoi en lettre recommandée avec avis de réception, en date du 20 février 2019 (pièce n°8), à chacun des co-emprunteurs, d’une mise en demeure de régulariser sous 15 jours et sous peine d’exiger le remboursement immédiat du montant total restant dû, le montant impayé.
Il en résulte que la déchéance du terme est régulière. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que : ‘avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier’.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que : ‘Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge’.
Il est constant que la société Franfinance ne produit aucun élément de nature à prouver qu’elle a vérifié la solvabilité de Mme [K] [C]. Elle ne verse en effet que l’interrogation du FICP et une fiche de dialogue concernant le seul M. [S] [X]. En présence d’un nouveau contrat, comme cela a été retenu ci-dessus, la société Franfinance était tenue au respect de l’ensemble des obligations nées du code de la consommation à l’égard des deux emprunteurs. A ce titre, les éléments recherchés et obtenus sur la débitrice 4 ans plus tôt, dans le cadre d’un autre crédit, ne sauraient être pris en compte pour le nouveau contrat.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Franfinance, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de déchéance soulevés par les débiteurs.
Sur les sommes dues
La société Franfinance réclame le paiement d’une somme totale de 21 541,82 euros, outre intérêts au taux contractuel. Cette somme comprend, selon le décompte arrêté au 15 mars 2019 (pièces appelant n°8 et 9) :
– 18 938,08 euros au titre du capital restant dû,
– 1 049,95 euros au titre des échéances impayées,
– 1 553,79 euros au titre de la clause pénale.
Il résulte de l’historique produit (pièce appelant n°7) que M. [S] [X] et Mme [K] [C] ne se sont en réalité acquittés d’aucune mensualité. Ils sont donc redevables, au regard de la déchéance du droit aux intérêts, du seul montant du capital emprunté, soit la somme de 19 422,40 euros, outre intérêts au taux légal. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, sauf à dire que les intérêts au taux légal courent à compter du 20 février 2019 date de la mise en demeure (pièce appelant n°8). Il convient également de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a, conformément à la jurisprudence de la cour de justice de l’Union Européenne, exclut l’application du taux légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Un tel taux majoré de 5 % reviendrait en effet à vider de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts. Il convient également de réduire à néant le montant de la clause pénale réclamée comme étant manifestement excessive par rapport au préjudice réellement subi par la banque. En effet, si aucune mensualité n’a été payée par les débiteurs, aucun préjudice né du non paiement des intérêts ne peut être déploré par la société Franfinance laquelle, par sa propre faute, s’est trouvé privée de son droit aux intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] [X] et Mme [K] [C]
En droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers l’emprunteur profane, d’un devoir de mise en garde et sa responsabilité peut être engagée pour manquement à ce devoir si l’engagement du débiteur l’expose à un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt.
La société Franfinance estime ne pas avoir commis de faute dans la mesure où elle dit que la situation des emprunteurs était saine au moment de l’octroi du prêt et que la réduction des mensualités engendrée par ce prêt leur permettait d’assainir davantage encore leur situation. Elle dit qu’elle n’est pas tenue de répondre de l’évolution défavorable de leur situation postérieurement à l’octroi du prêt litigieux.
Les emprunteurs exposent qu’en se contentant de recueillir des éléments sur la situation du seul M. [S] [X] la banque, qui connaissait parfaitement la précarité de leur situation, n’a pas respecté son devoir de mise en garde. Ils reprochent aussi à la banque de ne pas avoir étudié sérieusement leurs revenus et charges.
Il convient de rappeler que la société Franfinance n’a pas vérifié la solvabilité de Mme [K] [C]. En ce qui concerne M. [S] [X], il résulte de la fiche de dialogue produite (pièce appelant n°3) qu’il déclarait des ressources mensuelles de 2 059 euros contre des charges de 1 647 euros comprenant 1 453 euros au titre des autres crédits. Même à supposer que dans ses charges figuraient le montant des mensualités du crédit de 2014, celles-ci passaient alors à 259,24 euros (pièce appelant n°4) au lieu de 310,71 euros (pièce appelant n°17), soit une différence de 51,47 euros, ramenant les charges réelles à 1 595,53 euros et un reste à vivre de 463,47 comprenant notamment le paiement des charges de logement. En outre, il y a sur cette fiche de dialogue des anomalies apparentes qui auraient dû alerter la banque. En effet, elle est signée des deux co-emprunteurs mais ne comporte aucun renseignement sur Mme [K] [C] sauf à dire qu’elle est ’employé de bureau’. Or la banque ne pouvait pas contenter de se référer aux éléments de 2014 et aurait dû actualiser ses données. En l’état, au regard des seuls éléments demandés par la banque aux emprunteurs, il existait un risque manifeste d’endettement excessif au temps de l’engagement. Or la société Franfinance ne démontre pas avoir mis en garde les débiteurs sur ce risque.
Ce manquement par la société Franfinance à son devoir de mise en garde a engendré pour M. [S] [X] et Mme [K] [C] la perte d’une chance de ne pas contracter un nouvel engagement qui l’expose aujourd’hui à une demande de remboursement d’une somme importante. Cette perte de chance a été justement évaluée par le premier juge à 90 % de la somme restant due au titre du prêt. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la société Franfinance à payer à M. [S] [X] et Mme [K] [C] la somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En l’espèce, il convient d’ordonner la compensation entre la somme de 19 422,40 euros dont M. [S] [X] et Mme [K] [C] sont redevable solidairement envers la société Franfinance et la somme de 17 500 euros dont celle-ci est redevable envers eux.
Sur les délais de paiement
A l’issue de la compensation opérée, M. [S] [X] et Mme [K] [C] ne se retrouvent redevables que de la somme de 1 922,40 euros. Ils ont déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 3 juin 2021 (pièce intimé n°17). Il résulte des pièces versées que la dette totale envers la société Franfinance a été déclarée à cette procédure et que la commission de surendettement a retenu un total de ressource de 3 126 euros pour un total de charge de 2 624 euros soit une capacité théorique de remboursement de 502 euros. Au regard de ces éléments et dans la mesure où la procédure de surendettement en cours interdit à la société Franfinance toute procédure d’exécution, il n’y a pas lieu d’accorder à M. [S] [X] et Mme [K] [C] des délais de paiements.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Franfinance qui succombe en principal (demande de paiement), sera tenue aux dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Briffod-Puthod-Chappaz par application de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par la société Franfinance partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [S] [X] et Mme [K] [C]. Elle sera donc condamnée à leur verser la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté,
Déclare recevable l’action de la société Franfinance,
Condamne solidairement M. [S] [X] et Mme [K] [C] à payer à la société Franfinance la somme de 19 422,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019,
Exclut l’application au profit de la société Franfinance du taux d’intérêt légal majoré,
Condamne la société Franfinance à payer à M. [S] [X] et Mme [K] [C] la somme de 17 500 euros,
Ordonne la compensation entre les sommes de 19 422,40 euros et de 17 500 euros à due concurrence,
Déboute M. [S] [X] et Mme [K] [C] de leur demande en délais de paiement,
Condamne la société Franfinance aux dépens de première instance et d’appel, la SCP Briffod-Puthod-Chappaz étant autorisée à recouvrer directement auprès d’elle ceux d’appel dont elle a fait l’avance sans recevoir provision,
Déboute la société Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Franfinance à payer à M. [S] [X] et Mme [K] [C] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 01 juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente