Prêt entre particuliers : 6 juin 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00404

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Prêt entre particuliers : 6 juin 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00404

6 juin 2023
Cour d’appel de Riom
RG
21/00404

06 JUIN 2023

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 21/00404 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FRNT

S.A. BNP PARIBAS

/

[R], [F] [T]

jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire d’aurillac, décision attaquée en date du 13 janvier 2021, enregistrée sous le n° f17/00070

Arrêt rendu ce SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A. BNP PARIBAS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

M. [R], [F] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 03 avril 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] a été embauché par la Sa Bnp Paribas du 5 septembre 2006 au 31 août 2008 en qualité de chargé du service clientèle, par CDD dit de professionnalisation.

Le 1er septembre 2008, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée et M. [T] a été embauché en qualité de chargé de clientèle avec caisse, affecté à l’agence du [Localité 8].

La convention collective applicable à la relation de travail est la Convention Collective Nationale de la Banque.

Le salarié a par la suite été promu au poste de directeur d’agence à l’agence du [Localité 8] à compter du 1er septembre 2010 et à l’agence d'[Localité 6] à compter du 1er octobre 2012.

Le 5 janvier 2016, la Sa Bnp Paribas a notifié un rappel à l’ordre à M. [T] dans les termes suivants : ‘ Depuis le 1er octobre 2012 vous êtes affecté au sein du groupe de [Localité 7], au poste de responsable d’agence.

À l’occasion d’un contrôle effectué par le responsable du contrôle et de la surveillance des risques, il a été constaté que vous aviez mis en place un prêt personnel de 10 KE pour l’un de vos clients, en lieu et place d’un découvert, mais surtout que vous n’aviez pas respecté les règles en vigueur lors du montage de ce prêt.

En effet, après analyse de ce dossier il s’avère que vous avez sciemment modifié les données administratives du client en indiquant que ses revenus provenant d’une activité professionnelle salariée (contrat en CDI) alors qu’il est actuellement sans emploi et que ses revenus proviennent des allocations chômage.

En introduisant de fausses données vous avez ainsi obtenu un score automatique indu et failli dans votre approche du risque de crédit.

Aussi nous attirons une nouvelle fois votre attention sur la nécessité de respecter les règles et procédures en vigueur dans le groupe BNP Paribas, notamment en matière de risques et de conformité, comme cela vous a déjà été précisé lors de vos évaluations pour les années 2013 et 2014.

Nous apprécions votre professionnalisme et nous comptons sur vous pour que ces faits ne se reproduisent plus (…)’.

A compter du 1er septembre 2016, M. [T] a été nommé au poste de directeur d’agence des Neufs Soleils à [Localité 4], puis au poste de directeur d’agence à [Localité 3] à compter du 1er janvier 2017.

Le 1er mars 2017, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 14 mars 2017.

Par courrier du 24 mars 2017, la Sa Bnp Paribas a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

«Nous vous reprochons les faits ci-après que vous avez commis dans le cadre de vos fonctions de Directeur d’Agence du Groupe Auvergne Val d’Allier.

Le 5 janvier 2017, le Groupe de [Localité 7] dans lequel vous étiez précédemment affecté, a découvert que vous aviez transféré le compte d’un client dans le Groupe Auvergne Val d’Allier, votre nouveau Groupe d’affectation. Ce type de transfert est soumis à l’accord préalable du Groupe d’origine, accord que nous n’aviez pas sollicité. Il convient par ailleurs de préciser qu’aucune demande du client en ce sens n’a pu être trouvée.

Investiguant plus avant, la Direction du Groupe Auvergne Val d’Allier a alors découvert de nombreuses irrégularités dans certains des dossiers de prêt que vous avez mis en place.

Ainsi, il a été découvert que vous avez mis en place un prêt personnel pour le client dont vous aviez transféré le compte sans autorisation et cela pour l’acquisition d’un bien immobilier en Espagne.

Reçu en entretien le 15 février 2017, vous avez reconnu avoir mis en place ce prêt personnel d’un montant de 48.000 euros en indiquant dans l’outil qu’il s’agissait d’un prêt automobile car vous saviez qu’un prêt immobilier ne serait pas accordé pour l’acquisition de ce bien.

Dans ce dossier, les charges et revenues que vous avez renseignés ne s’appuient sur aucun document officiel puisqu’aucun des justificatifs requis n’est joint au dossier. Vous n’avez ainsi par pu renseigner ces données essentielles en prenant le soin de les vérifier au préalable.

A ce stade de nos investigations, nous avons également identifié que vous avez mis en place 12 autres crédits présentant de graves irrégularités.

En effet, il s’avère que pour 6 de ces dossiers instruits par vos soins, nous notons l’absence de pièces justificatives indispensables à l’étude et au montage du dossier.

De même, l’ensemble de ces 6 dossiers fait apparaître que vous avez renseigné de manière incomplète voire totalement fantaisiste les charges des clients.

Outre que cela a enregistré un taux d’endettement réel bien supérieur à celui initialement indiqué (43% contre 16% dans l’un de ces dossiers), cela a aussi eu pour conséquence l’obtention d’un score favorable indu puisque les taux d’endettement extériorisés dans la majeure partie de ces dossiers ne permettaient pas d’envisager un accord.

Il a également été mis en lumière que vous avez volontairement mis en place des crédits alors que les montants engagés n’entraient pas dans les pouvoirs qui sont les vôtres.

Vous avez ainsi délibérément contourné le dispositif d’analyse contradictoire en vigueur dans l’entreprise, exposant de fait la Banque en matière de risques de crédit.

Rappelons que vous avez été rappelé à l’ordre sur ce même sujet en janvier 2016 puisque, lors de la mise en place d’un prêt personnel de 10.000 euros, vous aviez alors sciemment modifié les données administratives du client en indiquant que ses revenus provenaient d’une activité professionnelle salariée (contrat en CDI) alors qu’il était sans emploi et que ses revenus provenaient des allocations Pôle Emploi.

En introduisant de fausses données, vous aviez ainsi obtenu un score automatique et failli dans votre approche du risque de crédit.

Nous avions alors attiré votre attention sur la nécessité de respecter les règles et procédures en vigueur dans l’Entreprise et cela notamment en matière de risques et de conformité.

La gravité des faits que vous avez commis et reconnus nous obligent ainsi à mettre un terme à votre collaboration. »

Le 29 mars 2017, M. [T] a formé un recours contre ce licenciement devant la commission paritaire de recours disciplinaire. Lors de cette commission, les représentants de la direction générale ont confirmé que les faits reprochés au salarié justifiaient le licenciement pour faute grave et la délégation syndicale a constaté l’impossibilité d’organiser un débat contradictoire par suite de l’absence du salarié.

Par courrier en date du 3 mai 2017, la Sa Bnp Paribas a confirmé le licenciement de M. [T].

M. [T] a saisi le conseil des prud’hommes d’Aurillac le 22 septembre 2017.

Par jugement du 13 janvier 2021, le conseil des prud’hommes d’Aurillac a :

– dit et jugé le licenciement pour faute grave de M. [T] injustifié ;

– requalifié le licenciement de M. [T] en licenciement pour faute simple personnelle ;

– confirmé le licenciement de M. [T] pour cause réelle et sérieuse ;

– dit et jugé la procédure de licenciement irrégulière ;

– condamné la Sa Bnp Paribas, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [T] les sommes suivantes :

– 12.446,64 euros au titre de l’indemnité de préavis ;

– 1.244,66 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ; 

– 8.999,36 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

– 4.138,88 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure ;

– 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– ordonné la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte et du dernier bulletin de salaire rectifiés et conformes aux décisions du conseil des prud’hommes ;

– débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;

– débouté la Sa Bnp Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La Sa Bnp Paribas a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2021.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 octobre 2021 par la Sa Bnp Paribas ;

Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 juillet 2021 par M. [T] ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 06 mars 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la Sa Bnp Paribas demande à la cour de :

– dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Aurillac le 13 janvier 2021 ;

– dire et juger M. [T] mal fondé en son appel incident du jugement entrepris ;

En conséquence,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– requalifié le licenciement de M. [T] en licenciement pour faute simple personnelle ;

– l’a condamnée à verser à M. [T] les sommes suivantes :

– 12.446,64 euros au titre de l’indemnité de préavis ;

– 1.244,66 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ; 

– 8.999,36 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

– 4.138,88 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure ;

– 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– ordonné la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte et du dernier bulletin de salaire rectifiés et conformes aux décisions du conseil des prud’hommes ;

– a débouté la Sa Bnp Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] de toutes ses autres demandes ;

Statuant à nouveau,

– dire et juger M. [T] mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

– débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, M. [T] demande à la cour de :

– débouter la Sa Bnp Paribas de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre principal,

– juger que les faits reprochés sont prescrits ;

– juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

– condamner la Sa Bnp Paribas, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [T] les sommes suivantes :

– 9.335,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

– 71.385 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– condamner la Sa Bnp Paribas, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [T] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et de suivi pendant près de 11 années ;

Pour le surplus,

– confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2021 en ce qu’il a :

– condamné la Sa Bnp Paribas, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [T] les sommes suivantes :

– 12.446,64 euros au titre de l’indemnité de préavis ;

– 1.244,66 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ; 

– 4.138,88 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure ;

– ordonner la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte et du dernier bulletin de salarié rectifié conformes ;

Y ajoutant,

– ordonner que l’ensemble des condamnations sera prononcé en net ;

– ordonner que la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte et du dernier bulletin de salarié rectifié sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;

– condamner la Sn Bnp Paribas, prise en la personne de son représentant légal à lui porter et payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en cause d’appel ;

– condamner la Sa Bnp Paribas, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution liés à la décision à intervenir.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale :

Selon l’article R 4624-16 du code du travail dans ses deux versions applicables en la cause, le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.

En l’espèce, M. [T] fait valoir qu’il a été témoin de plusieurs incidents lorsqu’il travaillait à l’agence d'[Localité 6] à savoir la tentative de suicide d’une cliente au mois d’août 2015 et l’agression d’un collègue au mois de décembre 2015, sans que l’employeur ne le soumette à une visite médicale ou à un suivi médical malgré ses demandes.

La société BNP Paribas ne conteste pas les faits mais soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de son préjudice.

Le courriel adressé par le salarié suite à son entretien d’évaluation de l’année 2016 dans lequel il fait notamment valoir que les événements graves survenus à l’agence (incivilité, agression, tentative de suicide) l’ont perturbé, ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice consécutif au manquement de l’employeur à son obligation en matière de visite médicale.

En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour absence de visites médicales.

Sur le bien fondé du licenciement :

Par application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.

Il résulte des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail, qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.

Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance des faits fautifs que dans ce délai, entendue comme une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.

En l’espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que M. [R] [T] a été licencié pour faute grave en raison des faits suivants :

– avoir transféré le compte d’un client du groupe de [Localité 7] au groupe Auvergne Val d’Allier, sans demander l’accord préalable du groupe d’origine

– avoir mis en place un prêt personnel d’un montant de 48’000 euros en renseignant dans l’outil qu’il s’agissait d’un prêt automobile, alors qu’il savait qu’il s’agissait d’un prêt immobilier destiné à l’acquisition d’un bien en Espagne

– avoir, dans ce même dossier, renseigné des revenus et charges sans disposer des documents justificatifs et donc sans avoir pris le soin de vérifier ces renseignements au préalable

– avoir également mis en place 12 autres crédits présentant de graves irrégularités et plus précisément :

– avoir instruit 6 dossiers sans pièces justificatives indispensables à l’étude et au montage du dossier, en renseignant de manière incomplète ou totalement fantaisiste les charges des clients, générant ainsi un taux d’endettement réel bien supérieur à celui initialement indiqué (43 % contre 16 % dans le dossier) et un score favorable indu puisque les taux d’endettement de la majeure partie de ces dossiers ne permettaient pas d’accorder des prêts

– avoir mis en place volontairement des crédits alors que les montants engagés n’entraient pas dans ses pouvoirs, contournant ainsi le dispositif d’analyse contradictoire en vigueur dans l’entreprise et exposant de fait la banque en matière de risques de crédit

– avoir accordé à des clients des dérogations de taux qui n’entraient pas dans ses attributions

– avoir déjà été rappelé à l’ordre sur la nécessité de respecter les règles et procédures en matière de risques et de conformité au mois de janvier 2016 à l’occasion de la mise en place d’un prêt personnel de 10’000 euros en modifiant sciemment les données administratives d’un client pour obtenir un score automatique indu.

En premier lieu, M. [R] [T] invoque la prescription des faits fautifs invoqués au soutien du licenciement aux motifs :

– que ces faits sont datés d’octobre à décembre 2016 et que la convocation à entretien préalable est datée du 1er mars 2017

– que la société BNP Paribas ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle n’a connu ces agissements que le 5 janvier 2017

– que l’employeur en avait connaissance auparavant puisqu’il était particulièrement surveillé depuis le mois de janvier 2016, que la société BNP Paribas l’a convoqué et reçu en entretien le 6 janvier 2017 pour lui adresser un rappel à l’ordre et qu’elle a reconnu en première instance qu’elle avait mené des investigations avant l’entretien préalable sans découvrir aucun fait nouveau lors de cet entretien.

La société BNP Paribas répond :

– que ‘ les relations de la banque avec ses salariés et plus particulièrement avec ceux auxquels elle confie des fonctions de direction, reposent sur une confiance réciproque’

– qu’ ‘ainsi, aucune surveillance en temps réel des opérations des salariés n’est mise en place par BNP Paribas, le nombre et le volume des opérations traitées par la banque ne permettant pas d’effectuer des contrôles sur chacune d’elles’

– que ‘ d’une manière générale, la banque est amenée à effectuer des contrôles approfondis des opérations réalisées par ses salariés lorsque des éléments pouvant laisser penser que certaines règles en vigueur n’ont pas été respectées, sont portés à sa connaissance’

– qu’au cours de l’étude du dossier d’une société cliente du groupe d’agences de [Localité 7], elle a découvert le 5 janvier 2017 que le compte personnel de la gérante de cette société avait été transféré au mois d’octobre 2016, de l’agence d'[Localité 6] à celle de [Localité 4] dirigée par M. [R] [T], lors de la mutation de ce dernier

– qu’elle a constaté qu’immédiatement après ce transfert, un compte joint avait été ouvert avec le compagnon de cette personne et qu’un prêt personnel d’environ 48’000 euros avait été accordé pour l’acquisition d’un bien en Espagne, dissimulé sous la forme d’un prêt automobile

– qu’elle a reçu M. [R] [T] lors d’un entretien du 6 janvier 2017 au cours duquel le salarié a reconnu avoir commis une erreur

– que compte tenu de la découverte de ces éléments, elle a souhaité étudier la production de M. [R] [T] afin de s’assurer de la conformité des autres dossiers montés par ce dernier

– que lorsqu’elle a débuté son analyse sur la production du salarié, elle n’avait aucune idée de l’importance de la gravité des autres irrégularités qu’elle allait découvrir

– que lors de ces investigations, elle a constaté que 12 autres dossiers, tous montés en fin d’année 2016, présentaient de lourdes irrégularités, susceptible de mettre la banque en situation de risque (minoration systématique des charges des clients notamment)

– que M. [R] [T] a de nouveau été reçu le 15 février 2017 pour faire part de ses observations sur ces derniers éléments et qu’au cours de cet entretien le salarié, interrogé sur le montage de trois autres dossiers, a reconnu les irrégularités détectées

– que ce n’est qu’à l’issue de ses investigations qu’elle a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés dans la lettre de licenciement

– qu’elle a ‘naturellement procédé à plusieurs vérifications avant d’engager la procédure à l’encontre de Monsieur [T]’.

La lettre de licenciement ne contient aucune précision sur les dates des différents griefs allégués.

Néanmoins, il ressort des conclusions de la société BNP Paribas et des pièces qu’elle verse aux débats :

– que le transfert sans autorisation du compte d’un client du groupe de [Localité 7] au groupe Auvergne Val d’Allier est daté du mois d’octobre 2016

– que la mise en place du prêt personnel de 48’000 euros pour ce même client est datée du 18 novembre 2016

– que la banque fait état de 10 dossiers dans lesquels M. [R] [T] aurait minoré les charges des clients, sans qu’il soit possible de déterminer lesquels font partie des griefs visés dans la lettre de licenciement, mais qui ont été signés :

– le 14 septembre 2016 (prêt de 100 000 euros)

– le 17 octobre 2016 (prêt de 82 618 euros)

– le 1er décembre 2016 (prêt de 50 000 euros)

– le 10 novembre 2016 (prêt de 255 000 euros)

– le 28 octobre 2016 (prêt de 4000 euros)

– le 14 décembre 2016 (prêt de 8 500 euros)

– le 21 septembre 2016 (prêt de 1 000 euros)

– le 21 septembre 2016 (prêt de 17 620 euros)

– le 6 octobre 2016 (prêt de 5 000 euros)

– le 9 décembre 2016 (prêt de 33 200 euros)

– que, s’agissant des 6 prêts instruits sans pièces justificatives, M. [R] [T] ne fait référence dans ses conclusions qu’au seul contrat signé le 10 novembre 2016

– que s’agissant des prêts accordés en dehors de ses pouvoirs, l’employeur fait état du prêt signé le 10 novembre 2016 et d’un autre prêt de 49 500 euros accordé le 23 novembre 2016

– que s’agissant de l’octroi de prêts à tes taux dérogatoires n’entrant pas dans les attributions de M. [R] [T], la société BNP Paribas fait référence au prêt de 8 500 euros du 14 décembre 2016.

Il résulte de cette analyse que les griefs invoqués au soutien du licenciement ont tous été commis entre le 14 septembre 2016 et le 14 décembre 2016, c’est à dire plus de 2 mois avant l’engagement de la procédure de licenciement par l’envoi de la convocation à entretien préalable, le 1er mars 2017.

Pour rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu’il n’a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur de ces faits fautifs qu’à compter du 5 janvier 2017, l’employeur verse aux débats :

– la copie d’un courriel du 5 janvier 2017 du directeur du groupe de [Localité 7], adressé à M. [K] [I] – dont la qualité n’est pas précisée – rédigé ainsi : ‘Dans le prolongement de notre CT de l’instant je te confirme les éléments suivants.

Nous sommes en relation avec la société A T qui présente un solde débiteur hors autorisation de 10 K€ à ce jour. Nous gérons la situation et prenons actuellement les mesures nécessaires.

En creusant un peu, je me suis cependant aperçu que le compte personnel de Mme J avait été transféré en 10/2016 sur l’agence de [Localité 5] par [R] [T], ancien DIA d'[Localité 6]. Dans la foulée un compte joint a été ouvert avec M. G compagnon de Mme, tous deux habitants sur notre secteur et ayant leurs intérêts économiques sur notre secteur.

Suite à cette ouverture un PP d’un montant proche de 50K€ a été octroyé au couple pour l’acquisition d’un bien en Espagne.

Je ne peux interroger les caractéristiques retenues lors de l’octroi de ce PP, étant hors secteur mais le KYC me laisse perplexe (…)’

– la copie d’un document intitulé ‘compte rendu d’entretien [R] [T] du 6/01/2017″ non daté et non signé rédigé ainsi : ‘Bonjour. Rappel des faits : [R] [T] est arrivé à l’agence de [Localité 4] Neuf Soleils en tant que DIA en septembre, puis après trois mois, nous lui avons proposé de partir à [Localité 3] suite au départ rapide du DIA.

Nous avions connaissance qu’il avait fait l’objet d’un rappel à l’ordre sur les risques, et je lui en avais parlé lors de notre premier entretien l’époque. Une

La direction du groupe de [Localité 7] informe par mail du jeudi 5 janvier que A [T] a transféré un compte privé d’un de leurs clients professionnels (un taxi) en supprimant le lien foyer Pri/pro ; puis a fait un prêt personnel de 48 k€ à ces clients, tout en laissant le compte pro à [Localité 6]. Les deux comptes étant débiteurs et portant chacun 45 k€ et 48 k€ de crédit.

Me trouvant ce jour-là à [Localité 3] j’ai reçu [R] avec son DIE [V] [J], dans le but de comprendre l’objectif de sa démarche de transfert.

[R] s’est montré très peu bavard sur ses motivations vis-à-vis de ce transfert. Il explique qu’il avait initié le pré à [Localité 6] et que son successeur était peu enclin à l’accorder. Il ajoute qu’il s’agissait de financer une résidence en Espagne … (nous verrons par la suite que le motif saisi est achat de véhicule)

Je lui rappelle les interdits qu’il a ‘ braver’ et qui le mettent en danger : transfert de clients hors secteur (aucun intérêt pour les clients), financement sans justificatif et qui est accordé grâce au détachement des foyers pri et pro, exécution d’un virement à [Localité 4] sans signature du client et qui met le compte resté à [Localité 6] débiteur, ainsi qu’un prêt personnel pour financer de l’immobilier pour des clients qui n’ont pas forcément les revenus correspondants.

Il me promet qu’il va m’envoyer les justificatifs, rien reçu à ce jour (je ne l’ai pas relancé).

Je lui rappelle qu’il a déjà été reçu à [Localité 7] pour des raisons similaires, il semble presque avoir oublié ‘ l’incident’ et se souvient d’avoir été reçu par le RGRH.

Il reconnaît tout de même après nouvelle question de son DIE, qui ne comprend toujours pas ses motivations, qu’ il a fait une ‘ erreur’, qu’il n’aurait pas du …

Il avoue savoir qu’on ne transfère pas de clients d’un poste à l’autre, puisque cela lui avait déjà été signifié lorsqu’il avait été muté de [Localité 4] à [Localité 7]’

– la copie d’un document non signé et non daté intitulé ‘CR d’entretien avec [R] [T] le 15/02/2017″ établi par une personne à l’identité non mentionnée, appartenant au service RGHR.

Ces pièces établies unilatéralement par l’employeur et non signées ne sont pas suffisantes pour démontrer que la société BNP Paribas n’a pas détecté avant le 5 janvier 2017 l’existence d’un transfert du compte de ce client du groupe de [Localité 7] à l’agence de [Localité 4] Neufs Soleils, ni la souscription d’un prêt personnel sans aucun justificatif pour le compte de ce même client, afin de financer l’achat d’un immeuble en Espagne.

La cour relève en outre, s’agissant de ce dernier grief, que le prêt de 48 000 euros a été autorisé par Mme [L] [E] – désignée comme responsable-co planificateur dans le compte rendu d’évaluation de l’année 2016 – et qu’il en va de même du prêt du 1er décembre 2016 et de celui du 9 décembre 2016, autorisé par M. [X] [G].

S’agissant de ce dernier prêt, l’employeur soutient que ‘si le prêt du 9 décembre 2016 a obtenu l’autorisation de Monsieur [X] [G], Monsieur [T] reste néanmoins responsable du montage du dossier et des données qu’il renseigne, le Décideur commercial n’ayant pas accès au dossier ‘papier’ et donc aux justificatif’.

Cependant, l’employeur ne justifie aucunement M. [G] et Mme [E] n’avaient pas accès aux dossiers de prêts litigieux.

Enfin, la société BNP Paribas ne justifie pas de l’existence d’une procédure de surveillance des opérations bancaires fondée sur la confiance réciproque et l’absence de contrôle approfondi en l’absence d’éléments pouvant laisser penser que certaines règles en vigueur n’ont pas été respectées, y compris pour les salariés ayant déjà enfreint les règles en vigueur en matière de montage de prêt comme cela était le cas de M. [R] [T] puisque ce dernier avait fait l’objet, le 5 janvier 2016, d’une mise en garde suite à la découverte de l’introduction volontaire de fausses données dans l’établissement d’un dossier de prêt.

Il résulte de tous ces éléments que l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il n’avait pas une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur de ces faits fautifs avant le 5 janvier 2017.

Compte tenu de la date de tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, dont le dernier est daté du 14 décembre 2016, ces faits fautifs étaient prescrits à la date de la convocation à entretien préalable à licenciement du 1er mars 2017.

Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les parties, le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse comme l’ont estimé les premiers juges.

Le jugement déféré sera infirmé de ce dernier chef.

Sur l’indemnisation du licenciement :

Selon l’article L1234-5 du code du travail : ‘Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2″.

En sa qualité de cadre, M. [R] [T] peut prétendre à un préavis de trois mois par application de l’article 30 de la convention collective nationale de la banque.

La rémunération mensuelle que M. [R] [T] aurait perçu s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis s’élève à la somme de 3 482,21 euros.

En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société BNP Paribas à payer à M. [R] [T] la somme de 10 446,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 044,63 euros de congés payés y afférents.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Selon l’article L1234-9 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l’espèce : ‘Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.’.

Pour l’évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d’années de service à l’expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé.

En application des dispositions de l’article R 1234-2 du même code dans sa version applicable aux faits de l’espèce : ‘L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.’.

Selon l’article R1234-4 du code du travail dans sa version alors applicable : ‘ Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.’.

Au 29 juin 2017, dernier jour de la relation de travail après expiration du délai de préavis non exécuté d’une durée de 3 mois, M. [R] [T] avait perçu au cours des 12 derniers mois un salaire mensuel brut moyen de 4 574,39 euros.

À cette même date du 29 juin 2017, M. [R] [T] avait une ancienneté dans l’entreprise la société BNP Paribas de 10 ans et 9 mois.

L’indemnité de licenciement due à M. [R] [T] est donc de : ( 4574,39 x 10,75 ans x 1/5) + (4574,39 x 0,75 ans x 2/15) = 10 292,36 euros, ramenés à 9 335,05 euros pour tenir compte de la prétention du salarié.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, M. [R] [T] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.

Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise dont il est incontesté qu’il est supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [R] [T] (4 574,39 euros de rémunération mensuelle brute versée pendant les 12 derniers mois travaillés précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (30 ans), de son ancienneté à cette même date (10 ans et 9 mois), de la perte du solde de 27 710 euros de la prime ‘Formule Opportunité’ en raison du licenciement, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des explications et des éléments fournis par le salarié qui ne permettent pas d’établir sa situation financière entre le licenciement et son embauche en CDI à compter du 3 avril 2018, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera également infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :

Ainsi que le fait valoir la société BNP Paribas, il résulte de la combinaison des articles L.1235-2 dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et L.1235-5 du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 que l’indemnisation prévue par l’article L.1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, ne peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le salarié a moins de deux ans d’ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de onze salariés.

Or, en l’espèce, le licenciement de M. [R] [T] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et il est constant que le salarié avait une ancienneté de plus de deux ans et travaillait dans une entreprise de plus de 11 salariés.

En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:

Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : ‘Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées’

S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse opéré dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société BNP Paribas à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [R] [T] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.

Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :

La société BNP Paribas sera également condamnée à remettre à M. [R] [T] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.

Dans la mesure où il n’y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d’astreinte sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, la société BNP Paribas supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

Par ailleurs, M. [R] [T] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas à lui payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1500 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :

– rejeté la demande de dommages et intérêts pour absence de visites médicales ;

– dit que le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave ;

– condamné la société BNP Paribas à payer à M. [R] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :

DIT que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à M. [R] [T] les sommes suivantes :

– 10 446,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

– 1 044,63 euros au titre des congés payés y afférents ;

– 9 335,05 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

– 50’000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;

CONDAMNE la société BNP Paribas à remettre à M. [R] [T] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ;

ORDONNE le remboursement par la société BNP Paribas à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [R] [T] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;

CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à M. [R] [T] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BNP Paribas aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN

 


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