Prêt entre particuliers : 7 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-15.552

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Prêt entre particuliers : 7 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-15.552

7 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-15.552

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Cassation partielle

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 401 F-B

Pourvoi n° J 22-15.552

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023

1°/ M. [C] [S],

2°/ Mme [F] [S],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 22-15.552 contre l’arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d’appel de Reims (1re chambre civile, section instance), dans le litige les opposant à la société banque CIC EST, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société banque CIC EST a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [S], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société banque CIC EST, après débats en l’audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 1er mars 2022), le 16 juillet 2014, M. et Mme [S] (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la société CIC Est (la banque) un crédit renouvelable, puis, le 5 septembre 2015, un prêt personnel remboursable en 84 mensualités.

2. Le 3 juin 2019, la banque a assigné les emprunteurs devant un tribunal d’instance aux fins de paiement de diverses sommes en remboursement de ces prêts. Les emprunteurs ont formé une demande reconventionnelle de condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde.

Examen des moyens

Sur le second moyen et la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l’arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; qu’en conséquence, lorsque le juge retient qu’une banque a manqué à son obligation de mise en garde à laquelle il était tenu à l’égard d’un emprunteur non averti auquel il a consenti un prêt, il ne peut faire droit à la demande de celui-ci s’il est certain que si la banque avait exécuté son obligation de mise en garde, l’emprunteur aurait tout de même contracté ce prêt ; que pour accueillir la demande d’indemnisation d’une perte de chance au titre d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde à l’égard des emprunteurs lors de l’octroi du prêt personnel de 24 000 euros du 5 septembre 2015, la cour d’appel, après avoir relevé que les emprunteurs sont en droit d’être indemnisés du préjudice qu’ils subissent en lien avec la faute de la banque, c’est-à-dire de ne pas souscrire ce second concours financier si le prêteur avait exécuté correctement son devoir de mise en garde, retient qu’ « il doit être relevé que l’affectation des fonds empruntés correspondant au financement des études des enfants, ce que, selon leurs propres déclarations, les emprunteurs ne pouvaient se permettre d’engager sans aide, il n’est pas acquis qu’une information et une mise en garde effective de la part du prêteur les aurait conduits à renoncer à leur projet d’emprunter, étant ajouté qu’ils sont parvenus à rembourser leurs crédits durant tout de même un peu plus de trois ans » avant de retenir qu’ « une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sera en cela « de nature à réparer de façon juste leur préjudice » ; qu’en accueillant partiellement la demande d’indemnisation d’une perte de chance après avoir pourtant caractérisé l’absence de toute perte de chance des emprunteurs de ne pas contracter le prêt du 5 septembre 2014, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 »

 


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