7 juin 2023
Cour d’appel de Limoges
RG n°
22/00439
ARRÊT N° 198
RG N° : N° RG 22/00439 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIK3U
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
C/
[B] [V]
53B prêt – demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée
Me GUILLOUT, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
—==oOo==—
ARRÊT DU07 JUIN 2023
—==oOo==—
Le sept juin deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 19 AVRIL 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
[B] [V]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
non représenté bien que régulièrement assigné.
INTIME
—==oO§Oo==—
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 08 Février 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 mars 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, Me GUILLOUT, avocat de l’appelante est inervenue au soutien des intérêts de sa cliente.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 10 mai 2023, puis au 31 mai 2023, puis au 07 juin 2023, les parties ayant été régulièement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et d’elle-même Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
—==oO§Oo==—
LA COUR
—==oO§Oo==—
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 21 février 2022, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin a fait assigner M. [B] [V] en remboursement d’un prêt qu’elle a exposé lui avoir consenti le 7 août 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde a débouté la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, considérant que l’établissement de crédit ne rapportait pas la preuve du prêt qu’elle prétendait avoir accordé à M. [V].
Par déclaration du 7 juin 2022 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
*****
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 19 septembre 2022, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin demande à la Cour de réformer le jugement et de condamner M. [V] à lui payer les sommes suivantes :
* 52 151,98 euros, outre les intérêts de retard, au titre du remboursement du contrat de prêt,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[B] [V] n’ayant pas constitué avocat dans le mois de la notification de la déclaration d’appel, celle-ci lui a été signifiée à la requête de la SA CEPAL, par acte d’huissier de justice du 18 juillet 2022 remis à étude .
****
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière recevable et bien fondée.
*Sur la demande en paiement de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin :
Selon l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En cause d’appel, la banque produit l’offre de crédit à la consommation (prêt personnel non affecté) souscrite le 1er août 2018 par M.[B] [V] aux termes de laquelle ce dernier a emprunté auprès de la banque un montant en capital de 56’500 € remboursable en 120 échéances mensuelles avec assurances moyennant un taux annuel effectif global de 4,66 % et un taux débiteur annuel de 4,40 %.
Elle produit également le tableau d’amortissement théorique, un historique du compte, les lettres de mise en demeure, les décomptes de sa créance.
Il sera relevé qu’elle produit deux décomptes de créances s’élevant chacun à la somme de 52’151,98 euros arrêtés pour le premier au 21 septembre 2021 et pour le second, à la date du 30 septembre 2021, qui ne comportent pas une ventilation identique de la somme réclamée.
En l’état des éléments produits aux débats et de l’absence d’ explication sur cette divergence, la créance de la banque sera limitée à son montant incontestable et sera donc fixée à la somme de 42 917,40 € comme suit :
-mensualités échues impayées : 1275,07€
-capital restant dû au 3 septembre 2021: 41642,33€
La banque sera déboutée de sa demande en paiement des deux postes suivants, non justifiés par les pièces qu’elle produit aux débats:
-la somme de 5951,33 € qualifiée de ‘ capital restant dû reporté’ sans explication de ce report, qui ne résulte pas de l’examen du tableau d’amortissement ni de l’historique des règlements qu’elle verse aux débats,
-la somme de 3331,38 € réclamée à titre ‘d’indemnité légale de transmission au contentieux’ étant relevé qu’elle n’a pas produit à ses pièces en appel, l’intégralité des conditions générales du contrat de crédit, seulement le recto des conditions générales, ce qui ne permet pas à la Cour de vérifier que la clause pénale réclamée par la banque à concurrence de 8% du capital restant dû a été stipulée dans le contrat signé par l’emprunteur, et qu’elle lui est donc opposable.
M. [B] [V] sera dans ces conditions condamné à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin , la somme principale de 42 917, 40 € avec intérêts au taux nominal contractuel de 4 ,40% l’an, à compter du 20 septembre 2021, et l’appelante sera déboutée du surplus de sa demande principale.
*Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin .
Enfn, il y a lieu de condamner M. [B] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel .
—==oO§Oo==—
PAR CES MOTIFS
—==oO§Oo==—
LA COUR,
Statuant publiqement par arrêt de défaut et susceptible d’opposition, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
Condamnne M.[B] [V] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, la somme principale de 42 917,40€ avec intérêts au taux nominal contractuel de 4 ,40% l’an à compter du 20 septembre 2021 et jusqu’à complet paiement,
Y ajoutant,
Déboute la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin du surplus de ses demandes ;
Condamne M.[B] [V] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.