7 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/13971
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2023
N° 2023/ 254
N° RG 21/13971
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFJG
[Y] [U] née [Z]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurie CALMET
Me Daniel LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 26 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000117.
APPELANTE
Madame [Y] [U] née [Z]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004618 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Laurie CALMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable de crédit en date du 5 septembre 2017, acceptée, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [Y] [U] née [Z] un prêt personnel de 6.000 euros, moyennant un intérêt selon taux contractuel annuel de 6.21% remboursable en 84 mensualités, la première de 77,45 euros et les 83 suivantes de 91,74 euros.
Madame [Y] [U] née [Z] ayant cessé de régler ou régulariser les échéances mensuelles à compter de celle fixée au 4 mai 2018, la BNP PARIBAS lui a adressé un courrier recommandé de mise en demeure avec accusé de réception le 7 décembre 2018, resté sans effet. L’appelante a alors prononcé la déchéance du terme.
Suivant exploit d’huissier en date du 3 décembre 2019, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [U] née [Z] devant le Tribunal de Proximité de MARTIGUES pour obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 6.242,18 euros avec intérêt au taux contractuel de 6.21% l’an à compter du 07 décembre 2018 ainsi que 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, le Tribunal de Proximité de MARTIGUES a condamné Madame [U] née [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de 5.360,45 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement et de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 4 octobre 2021, Madame [U] née [Z] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de prononcer la nullité de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et, en conséquence, de dire que le prêt litigieux reprendra son cours à l’issue de la période de suspension judiciaire prononcée à compter du 13 janvier 2022 et de l’autoriser à régler les échéances impayées antérieurement à la suspension en fin de prêt. Elle demande à titre subsidiaire de suspendre les effets de la déchéance du terme jusqu’à la fin de la période de suspension, soit jusqu’au 13 janvier 2022.
A l’appui de son recours, Madame [U] née [Z] fait valoir que la mise en demeure est irrégulière en ce qu’elle ne mentionne par les délais pour régulariser la situation ni les sanctions encourues en l’absence de régularisation. A titre subsidiaire, elle fait valoir que, puisque les échéances du crédit ont été suspendues par une ordonnance de référé rendu par le Tribunal d’Instance de MARTIGUES en date du 17 décembre 2019, les effets de la déchéance du terme doivent être suspendus jusqu’à la fin de la période de suspension, soit jusqu’au 13 janvier 2022.
La SA BNP PARIBAS conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de crédit liant les parties en raison des manquements contractuels réitérés de l’emprunteuse dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Elle sollicite en outre la condamnation de Madame [U] née [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La SA BNP PARIBAS soutient que le contrat de crédit ne prévoit aucunement l’envoi d’une mise en demeure préalable mais seulement qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Subsidiairement, elle soutient que la résolution judiciaire du contrat n’est pas soumise aux conditions prévues dans la clause résolutoire stipulée audit contrat mais seulement au constat par le juge d’inexécutions suffisamment graves.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire stipulée dans le contrat de prêt précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat qui est tout de même subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du fait de l’inexécution ;
Que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Qu’il résulte des articles 1217 et 1224 du Code civil que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Qu’en conséquence, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l’organisme de crédit doit adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l’organisme de crédit ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l’action en justice intentée par l’organisme prêteur, de sorte que l’assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [U] née [Z] le 7 décembre 2018 lui indiquant qu’à défaut de paiement dans les 8 jours à compter de cette lettre de la somme de 6.242,18 euros, la SA BNP PARIBAS engagera une action judiciaire en paiement à son encontre ;
Que la mise en demeure comporte donc la nature et le montant des impayés, les délais pour régulariser ainsi que les sanctions encourues ;
Que, dans ces conditions, la mise en demeure de l’organisme de crédit est conforme à toutes les dispositions légales ;
Que la SA BNP PARIBAS démontre ainsi avoir mis en demeure l’emprunteuse de régler les échéances impayées préalablement à la déchéance du terme ;
Que cependant, l’avis de réception de la lettre recommandée indique que le pli a été avisé mais non réclamé ;
Que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité ;
Qu’il en résulte que la SA BNP PARIBAS n’a pas manqué à ses obligations ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES en ce qu’il a condamné Madame [U] née [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5.360,45 euros avec intérêt au taux légal à compter de ce jugement ;
Attendu que compte tenu du temps écoulé pendant la durée de la procédure, la demande de Madame [U] née [Z] tendant à la suspension des effets de la déchéance du terme jusqu’à la fin de la période de suspension, soit jusqu’au 13 janvier 2022 est devenue sans objet ;
Attendu qu’il sera alloué à la SA BNP PARIBAS, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [U] née [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES ;
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [U] née [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] née [Z] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT