8 juin 2023
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
21/05819
ARRET
N°
[W]
[W]
C/
ONEY BANK
S.A. [31]
CREATIS
CANAL PLUS
[Adresse 26]
[Adresse 42]
[24]
S.A. [44]
[24]
SANTE VET
[37]
[34]
S.A.S. [23]
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05819 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IJPP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU QUATORZE SEPTEMBREVDEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [W]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 1]
Madame [P] [W]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 1]
Non comparants
APPELANTS
ET
[38], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [32]
[Adresse 22]
[Localité 17]
S.A. [31], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
[28], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [41]
[Localité 14]
[Adresse 25], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SERVICE CLIENTS
[Localité 21]
[Adresse 26], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Adresse 36]
[Localité 20]
[43], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
[24], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Adresse 36]
[Localité 20]
S.A. [44], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 30]
[Localité 18]
[24], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [33]
[Adresse 8]
[Localité 13]
[39], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 16]
[37], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 18]
[34], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
S.A.S. [23], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 29]
[Localité 12]
Non comparants
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 06 avril 2023, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de MmeVéronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA , Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 08 juin 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [C] [W] et Mme [P] [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 7 avril 2020.
Le 3 novembre 2020, la commission a imposé un plan d’une durée de 281 mois comprenant des mensualités de :
.2 740 euros du 1er au 5 ème mois ;
.2 702,15 euros le 6ème mois ;
.2 687,84 euros du 7ème au 52ème mois ;
.996,67 euros du 53ème au 281ème mois.
Ces mesures ne comprennent pas d’effacement des créances en fin de plan et un taux d’intérêts maximum de 0,84%.
Les débiteurs ont contesté cette décision et par jugement du 14 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a notamment:
-déclaré recevable le recours formé par les débiteurs ;
-dit que les époux [W] ont une capacité de remboursement de 1 784,09 euros ;
-fixé pour les besoins de la procédure de surendettement :
*la créance SANTE VET n°79-287-519-58513 à 0 euros ;
* la créance [23] n°1236780 à 0 euros ;
*la créance [35] n°13231988 à 0 euros ;
*la créance [37] n°CM-6370450999 à 0 euros ;
*la créance [24] n°03102/05587168/X000057744 à 4 281,99 euros ;
-dit que les montants des autres créances seront retenus à l’identique à ceux fixés par la commission ;
-infirmé les mesures imposées le 3 novembre 2020 par la commission de surendettement de l’Aisne ;
-dit que M. et Mme [W] rembourseront les créanciers selon les modalités définies dans le nouveau tableau de surendettement ;
-laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié aux débiteurs le 25 octobre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 octobre 2021.
Les époux [W] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 5 novembre 2021, relevé appel de cette décision faisant valoir que le montant de la capacité de remboursement mensuel qui a été retenu est trop élevé. Ils ont demandé à ce que leur capacité de remboursement mensuelle soit fixée à la somme de 1 000 euros le temps que M. [W] termine sa reconversion professionnelle.
Par courriers en date du 21 février 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 avril 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 3 mars 2023, la société [31] a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience. La créancière a sollicité la confirmation du jugement entrepris et la poursuite du remboursement de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 6 mars 2023, la société [41], mandatée par la société [27] a déclaré souhaiter la confirmation du jugement.
Par lettre reçue au greffe le 20 mars 2023, la société [44] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et que sa créance s’élève à la somme de 2 101,88 euros.
Par courrier reçu au greffe le 27 mars 2023, la société [40] a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience et indiqué que le montant de sa créance est de 226,70 euros.
Par lettre reçue au greffe le 29 mars 2023, la société [24] a fourni un décompte actualisé de ses créances, à savoir :
.4 281,99 euros au titre du prêt personnel n°03102-61066124
.191 552,32 euros au titre du prêt immobilier n°03102-61065639
Par lettre reçue au greffe le 21 mars 2023, M. et Mme [W] ont déclaré ne plus contester les mesures imposées par le jugement rendu le 14 septembre 2021dès lors que M. [W] a retrouvé un emploi et qu’ils sont aujourd’hui en mesure de respecter le plan de désendettement arrêté en première instance.
Lors de l’audience, les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Les articles 400 et 401 du code de procédure civile disposent que le désistement est admis en toutes matières et que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d’espèce, le désistement d’appel des époux [W] ne contient aucune réserve et, en l’absence d’appel incident ou de demande incidente des parties intimées dans l’instance d’appel, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu’il emporte l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE à M. [C] [W] et Mme [P] [W] de leur désistement d’appel contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons le 14 septembre 2021 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel inscrite au rôle sous le numéro 21/05819 et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que les dépens seront à la charge de M. et Mme [W].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE