Prêt entre particuliers : 8 juin 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/00036

·

·

Prêt entre particuliers : 8 juin 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/00036

8 juin 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG
22/00036

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00036 –

N° Portalis DBVH-V-B7F-IJQ4

ET – NR

TRIBUNAL D’INSTANCE DE CARPENTRAS

08 novembre 2021

RG :21/00377

S.A. BOURSORAMA

C/

[T]

Grosse délivrée

le 08/06/2023

à Me Emmanuel BARD

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de Carpentras en date du 08 Novembre 2021, N°21/00377

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2023 et prorogé au 08 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

S.A. BOURSORAMA

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL SELARL BARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE

INTIMÉ :

Monsieur [R] [T]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assigné à étude le 15 mars 2022

Sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 08 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé en date du 27 février 2019, M. [R] [T] a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX04] auprès de la société Boursorama.

Selon offre de contrat de crédit en date du 6 septembre 2018 acceptée le même jour, la SA Boursorama a consenti à M. [T] un prêt personnel n° 80318-00060068535 d’un montant de 9 500 euros.

Selon offre de contrat de crédit en date du 4 janvier 2019 acceptée le même jour, la SA Boursorama a enfin, consenti à M. [T] un prêt personnel n° 80322-00060382419 d’un montant de 10 000 euros.

Par acte du 29 juillet 2021, la SA Boursorama a fait assigner M. [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras en paiement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019, du prêt personnel de 9 500 euros avec intérêts au taux de 2,66% depuis le 19 novembre 2019 et au titre du prêt personnel de 10 000 euros avec intérêts au taux de 2,66% depuis le 15 novembre 2019.

Monsieur [T] n’a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :

– débouté la SA Boursorama de l’intégralité de ses demandes ;

– condamné la SA Boursorama aux entiers dépens.

Le jugement a débouté la SA Boursorama de sa demande au titre du solde débiteur du compte courant faute de justifier de l’historique complet des mouvements du compte depuis son origine et de permettre de juger de la recevabilité et du bien-fondé de la demande de paiement au regard des dispositions impératives du code de la consommation.

La SA Boursorama a également été déboutée de ses demandes au titre des prêts personnels aux motifs que les contrats versés aux débats sont illisibles et donc incompréhensibles (petits caractères et mauvaises copies).

Par déclaration du 30 décembre 2021, la SA Boursorama a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 3 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 20 mars 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 3 avril 2023.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mars 2022, la société Boursorama, appelante, demande à la cour de :

– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

– condamner M. [T] à lui payer les sommes suivantes :

a) Au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] :

1 102, 34 euros de principal ,

outre intérêts au taux légal depuis le 2 août 2019

b) Au titre du prêt personnel n°80318 00060068535 d’un montant de 9 500 euros :

686, 76 euros au titre de quatre échéances impayées (08 à 11/2019)

7 395, 10 euros de capital restant dû

outre intérêts au taux contractuel de 2,665% l’an sur le capital restant dû depuis le 19 novembre 2019, date de la déchéance du terme

591, 61 d’indemnité contractuelle de 8%

c) Au titre du solde du prêt personnel n° 80322 00060382419 d’un montant de 10 000 euros :

723, 12 euros au titre de quatre échéances impayées (08 à 11/2019)

8 424, 41 euros de capital restant dû

outre intérêts au taux contractuel de 2,665% l’an sur le capital restant dû depuis le 15 novembre 2019, date de la déchéance du terme

673, 95 euros d’indemnité contractuelle de 8%

– condamner M. [T] à lui payer, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d ‘appel.

L’appelante fait valoir en substance que le compte a été créditeur à compter du 5 août 2019 justifiant ainsi l’absence de relevés de compte antérieur qu’elle verse cependant désormais aux débats.

Sur ses demandes au titre des deux prêts, elle indique verser aux débats une version lisible des contrats, et s’estime bien fondée faute de règlement ou de proposition amiable de la part de M. [T].

M. [R] [T] auquel les conclusions et pièces ont été régulièrement signifiées à domicile, n’a pas comparu.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1- Sur la demande en paiement du solde débiteur de compte courant

-Sur la recevabilité de la demande

Il résulte de L. 311-52 repris dans l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93. Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.

La société Boursorama produit la convention de compte du 27 février 2018 qui autorise un solde débiteur de 500 euros conformément aux conditions particulières, M. [T] ayant fait le choix d’une carte visa classic . Elle produit également l’historique du compte depuis le 31 août 2018 jusqu’au 26 novembre 2019 et les relevés de compte du 2 août 2019 jusqu’au 14 novembre 2019.

Il en résulte que le compte a été débiteur depuis le 2 août 2019 et ce découvert a été supérieur à 500 euros soit 737,93 euros le 5 août 2019, mais qu’il était créditeur antérieurement ou que les découverts ont été inférieurs à 500 euros ou régularisés dans le délai de 3 mois. Dès lors, l’action de la société Boursorama introduite par acte du 29 juillet 2021 n’est pas forclose.

-Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte

En application de l’article L.312-84 du code de la consommation applicable au litige, un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois cesse d’être une simple tolérance ou une facilité de caisse pour constituer une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.

Dès lors, à l’expiration de ce délai de trois mois, l’établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par le code de la consommation ou une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde débiteur suivie et si elle reste sans effet, d’une clôture du compte.

À défaut, en vertu de l’article L. 341-1 de ce même code, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, déchéance qui s’applique aux intérêts courus depuis la survenance du découvert.

En l’espèce, l’appelante justifie avoir par courrier recommandé du 21 octobre 2019, notifié la clôture du compte rendant exigible le solde débiteur et mis en demeure M. [T] de le régler sous quinze jours. Elle lui a également notifié son obligation de restituer tous les moyens de paiement en sa possession.

Le compte a été clôturé le 14 novembre 2019.

Elle n’encourt par conséquent aucune déchéance du droit de ses intérêts et justifie de sa créance, comprenant la déduction d’une somme de 10,02 euros correspondant au virement de la somme figurant au livret épargnede M. [T], soit la somme de 1 102,34 euros au paiement de laquelle l’intimé est condamné, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Les éventuels versements ultérieurs devant également être déduits de la créance.

2- Sur les prêts personnels

Suivant offre préalable acceptée le 6 septembre 2018, la SA Boursorama a consenti à M. [T] un prêt personnel d’un montant de 9 500 euros en capital, remboursable en 60 mensualités de 171,69 euros (assurance comprise), comprenant des intérêts au taux débiteur de 2,665 % l’an. Elle a également consenti à ce dernier par offre de prêt acceptée du 4 janvier 2019 la somme de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 180,78 euros (assurance comprise), comprenant des intérêts au taux débiteur de 2,665 % l’an.

Par lettres recommandées des 30 octobre et 4 novembre 2019 la banque a enjoint à M. [T] de régler le montant des échéances impayées des prêts et pénalités sous 15 jours ‘avant transmission au contentieux et recouvrement de la totalité de la dette devenue contractuellement exigible par anticipation’.

Par lettres recommandées des 19 et 15 novembre 2019, à défaut d’exécution, elle s’est prévalue de la déchéance du terme et a enjoint à l’emprunteur de régler le solde des prêts impayés à compter de ces deux dates.

Compte tenu de la position débitrice du compte au delà du découvert autorisé à compter du 2 août 2019, compte sur lequel étaient prélevées les échéances des deux prêts litigieux, l’insuffisance de provisions a entraîné les premiers incidents de paiement des prêts non régularisés. Il s’en déduit la recevabilité de l’action en paiement de la banque au titre des deux prêts personnels litigieux.

Le premier juge a débouté la banque de sa demande en paiement au titre des prêts considérés, au motif seul motif que les contrats étaient illisibles.

Les pièces produites par la banque en cause d’appel, notamment les offres de prêts acceptées, l’historique des prélèvements, le détail de la somme réclamée au titre des échéances échues impayées, les tableaux d’amortissement des prêts font apparaître que M. [T] est débiteur des sommes suivantes :

– prêts d’un montant de 9 500 euros :

échéances échues impayées du 2 août 2019 au 19 novembre 2019 : 608,09 euros ;

capital restant dû au 19 novembre 2019 :7 395,10 euros

Total :8 003,19 euros ;

assorties des intérêts au taux contractuel de 2,665% l’an à compter du 19 novembre 2019.

La banque ne justifie pas de l’exigibilité des modalités de calcul des intérêts de retard du 2 août 2019 au 19 novembre 2019 à hauteur de la somme totale de 69,07 euros. Aussi, cette somme ne lui sera pas allouée.

Elle sollicite enfin l’indemnité conventionnelle de 8 % à hauteur de 591,61 euros que la cour lui accordera et assortira cette somme des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

– sur le prêt personnel d’un montant de 10 000 euros :

échéances échues impayées du 2 août 2019 au 15 novembre 2019 : 634,43 euros ;

capital restant dû au 15 novembre 2019 : 8 424,41 euros

Total : 9 058,84 euros ;

assorties des intérêts au taux contractuel de 2,665% l’an à compter du 15 novembre 2019.

La banque ne justifie pas de l’exigibilité des modalités de calcul des intérêts de retard du 2 août 2019 au 15 novembre 2019 à hauteur de la somme totale de 78,37 euros. Aussi, cette somme ne lui sera pas allouée.

Elle sollicite enfin l’indemnité conventionnelle de 8 % à hauteur de 673,95 euros que la cour lui accordera et assortira cette somme des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Ainsi au final, M. [T] sera condamné à payer à la SA Boursorama les sommes suivantes :

– au titre du prêt personnel de 9 500 euros, à la somme de 8 003,19 euros assorties des intérêts au taux contractuel de 2,665% l’an à compter du 19 novembre 2019 et celle de 591,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

– au titre du prêt personnel de 10 000 euros, à la somme de 9 058,84 euros assorties des intérêts au taux contractuel de 2,665% l’an à compter du 15 novembre 2019 et à celle de 673,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

La décision de première instance sera donc par voie de conséquence infirmée en ce qu’elle a débouté la SA Boursorama de ses autres demandes.

3- Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et M [R] [T] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

Enfin, l’équité ne commande pas d’allouer à la banque une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la SA Boursorama recevable dans ses demandes en paiement ;

Condamne M.[R] [T] à payer à la SA Boursorama les sommes suivantes :

– au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 1 102,34 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2019 ;

-au titre du prêt personnel de 9 500 euros, à la somme de 8 003,19 euros assorties des intérêts au taux contractuel de 2,665% l’an à compter du 19 novembre 2019 et celle de 591,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

-au titre du prêt personnel de 10 000 euros, à la somme de 9 058,84 euros assorties des intérêts au taux contractuel de 2,665% l’an à compter du 15 novembre 2019 et à celle de 673,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Condamne M [R] [T] à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ;

Déboute la SA Boursorama de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x