Prêt entre particuliers : 13 juin 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/00967

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Prêt entre particuliers : 13 juin 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/00967

13 juin 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG
22/00967

ARRET N°268

N° RG 22/00967 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GQVH

C.L/ V.D

[S]

C/

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 13 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00967 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GQVH

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 décembre 2021 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur [V] [S] Alias [X] [G]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (ARMENIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat plaidant Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001194 du 15/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMEE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 394 352 272

[Adresse 3]

[Localité 5],

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

ayant pour avocat plaidant Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***************

Suivant offre préalable émise et acceptée le 16 juin 2015, la société par actions simplifiée Sogefinancement (la banque) a consenti à Monsieur [V] [S] alias [G] [X] (l’emprunteur) un prêt personnel d’un montant de 13’000 euros, au taux nominal annuel de 7,40 %, remboursable en 60 mensualités de 259,98 euros hors assurance et 268,33 euros avec assurance.

Par avenant en date du 8 août 2018, il a été procédé à un réaménagement des modalités de remboursement du crédit, pour fixer le montant des échéances à 144,91 euros assurance comprise pendant 58 mois à valoir à compter du 9 septembre 2018, le taux réaménagé étant de 7,66 %.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 janvier 2019, la banque a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à régler son arriéré sous peine de déchéance du terme du contrat.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 février 2019, la banque a mis en demeure l’emprunteur de lui régler l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit consenti.

Le 10 avril 2019, la banque a déposé une requête en injonction de payer.

Par ordonnance en date du 27 août 2019, le tribunal d’instance de Poitiers a fait intégralement droit à cette requête et a condamné l’emprunteur à payer à la banque les sommes de:

– 579,64 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,4 % à compter du 4 février 2019, au titre de l’échéance impayée;

– 6434,79 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,4 % à compter du 4 février 2019, au titre du capital restant dû;

– 8,64 euros au titre des intérêts de retard;

– 546,64 euros au titre de la pénalité légale;

– 83,90 euros au titre des intérêts échus;

– 4,93 euros au titre de la mise en demeure du 7 février 2019;

– 51,48 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer.

Le 16 septembre 2019, cette ordonnance a été signifiée à domicile à l’emprunteur.

Le 15 octobre 2019, l’emprunteur a formé opposition cette ordonnance.

En dernier lieu, la banque a demandé le débouté intégral des prétentions de l’emprunteur, et la condamnation de celui-ci payer les sommes de:

– 579,64 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,4 % à compter du 4 février 2019, au titre de l’échéance impayée;

– 6434,79 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,4 % à compter du 4 février 2019, au titre du capital restant dû;

– 8,64 euros au titre des intérêts de retard;

– 546,64 euros au titre de l’indemnité légale;

– 83,90 euros au titre des intérêts échus;

– 4,93 euros au titre de la mise en demeure du 7 février 2019;

– 51,48 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer;

– 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

En dernier lieu, l’emprunteur a demandé de constater que la banque n’avait pas respecté son obligation d’information annuelle, l’octroi des plus larges délais de paiement et le débouté de la banque de sa prétention au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 3 décembre 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a:

– dit l’emprunteur recevable en son opposition qui mettait à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 août 2019;

et par nouveau jugement s’y substituant,

– condamné l’emprunteur à payer à la banque la somme de 7653,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % sur la somme de 7044,43 euros à compter du 7 février 2019;

– débouté l’emprunteur de sa demande au titre des délais de paiement;

– débouté la banque de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le 13 avril 2022, l’emprunteur a relevé appel de ce jugement, en intimant la banque.

Le 3 mars 2023, l’emprunteur a demandé à la cour de débouter la banque de toutes autres demandes, et d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de paiement,

et statuant à nouveau de:

– lui accorder des délais de paiement sur 24 mois pour régler les sommes mises à sa charge;

– suspendre les procédures d’exécution engagées par la banque à son encontre, et notamment suspendre les effets du procès-verbal d’indisponibilité qui lui avait été dénoncé le 10 mars 2022 par la société par actions simplifiées Aurik;

En tout état de cause,

– condamner la banque sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à lui verser la somme de 3000 euros au titre des émoluments auxquels son conseil pouvait prétendre et donner acte à ce dernier de ce qu’il s’engageait à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État suivant les modalités d’application prévue à l’article 112 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée.

Le 22 septembre 2022, la banque a demandé la confirmation intégrale du jugement, le débouté de l’ensemble des prétentions de l’emprunteur, et sa condamnation aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de son conseil et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

Le 7 mars 2023, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.

MOTIVATION:

Sur les délais de paiement:

Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.

L’emprunteur sollicite des délais de paiement pendant 2 ans.

Il ressort des dispositions non critiquées du jugement que l’emprunteur est condamné à payer à la banque la somme de 7653,51 euros avec intérêts contractuels de 7,40 % sur la somme de 7044,43 euros à compter du 7 février 2019.

Il fait valoir vivre en couple, avoir à sa charge trois enfants nés en 2006, 2014 et 2018, soutient travailler en intérim en tant qu’agent de fabrication, pour un salaire moyen de 1400 euros, tandis que sa compagne, qui travaillait régulièrement en intérim, est à la recherche de nouvelles missions depuis mars 2022, bénéficiant dans l’attente de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 755,93 euros, et ajoutant toucher environ 1000 euros par mois d’allocations familiales.

Il précise exposer, outre 487,37 euros de loyer mensuel, 293,27 euros mensuels de redevance audiovisuelle, eau, assurance automobile, et frais de téléphonie.

Mais il convient d’observer que l’emprunteur n’a pas mentionné dans ses charges les frais de nourriture, vêtements et déplacement, ni les frais de scolarité et d’activités périscolaire de ses trois enfants, de telle sorte que ses charges sont ainsi manifestement sous-évaluées.

De surcroît, s’il soutient travailler régulièrement en intérim, le bulletin de paye le plus récent qu’il a produit date du mois d’avril 2022, de telle sorte qu’il n’a présenté aucun justificatif actualisé de sa situation à l’égard de l’emploi.

Enfin, à l’appui de sa demande de délai, il n’a pas présenté de proposition concrète et chiffrée de versement.

Et s’il a fait grief au créancier poursuivant de ne pas avoir donné suite à sa proposition en date du 2 mai 2022 de règlement échelonné à hauteur de 100 euros mensuels, il sera observé qu’un paiement d’un tel montant sur une durée de 2 ans, à le supposer tenable sur la durée, viendra apurer seulement moins du tiers de sa dette.

La situation du débiteur semble ainsi plutôt relever d’une procédure de surendettement.

Il y aura donc lieu de rejeter sa demande de délais de paiement, et le jugement sera confirmé de ce chef.

* * * * *

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’emprunteur aux dépens de première instance, et a débouté la banque de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.

Aucune considération d’équité ne conduira à allouer à quiconque d’indemnité de procédure d’appel, et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.

Succombant à hauteur d’appel, l’emprunteur sera condamné aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit du conseil de la banque.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour;

Y ajoutant:

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’appel;

Condamne Monsieur [V] [S] alias [G] [X] aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Marion Le Lain, conseil de la société par actions simplifiée Sogefinancement, de ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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