Prêt entre particuliers : 13 juin 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/01501

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Prêt entre particuliers : 13 juin 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/01501

13 juin 2023
Cour d’appel de Besançon
RG
21/01501

ARRÊT N°

MW/FA

COUR D’APPEL DE BESANÇON

– 172 501 116 00013 –

ARRÊT DU 13 JUIN 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Audience publique du 07 Juin 2023

N° RG 21/01501 – N° Portalis DBVG-V-B7F-ENFQ

S/appel d’une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BESANCON en date du 18 mai 2021 [RG N° 11-20-846]

Code affaire : 53B- Prêt – Demande en remboursement du prêt

S.A. CREATIS C/ [S] [U], [M] [H]

PARTIES EN CAUSE :

S.A. CREATIS

Sise [Adresse 4]

RCS de Lille sous le numéro 419 446 034

Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – GOY LETONDOR MAIROT, avocat au barreau de JURA

APPELANTE

ET :

Monsieur [S] [U]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (25)

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON

Madame [M] [H]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (25)

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.

L’affaire, plaidée à l’audience du 07 juin 2023 a été mise en délibéré au 13 juin 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Le 20 janvier 2009, la SA Creatis a consenti à M. [S] [U] ainsi qu’à Mme [M] [H] un prêt personnel d’un montant de 34 000 euros remboursable en 120 mensualités au taux de 7,70 %.

Le 18 décembre 2015, M. [U] et Mme [H] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 27 janvier 2016. Un plan conventionnel de redressement a été adopté le 25 août 2016 et mis en application à compter du 31 décembre 2016, prévoyant un échelonnement de la dette de la société Creatis à hauteur de 212,39 euros sur 66 mois.

Par exploit du 23 novembre 2020, faisant valoir que les emprunteurs avaient cessé le règlement des échéances depuis le 31 octobre 2019, la société Creatis a fait assigner M. [U] et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de constat de la caducité du plan de redressement conventionnel, subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de prêt, et la condamnation solidaire au paiement de la somme de 8 134,44 euros outre intérêts contractuels majorés de 11,70 % à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts.

Par jugement avant dire droit du 5 janvier 2021, le tribunal a invité les parties à faire valoir leurs observations sur divers moyens soulevés d’office, et tirés des dispositions d’ordre public des articles du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige.

La demanderesse a maintenu ses prétentions, en ramenant leur quantum à la somme de 7 906,98 euros arrêtée à la date du 8 mars 2021.

Les défendeurs ont fait valoir qu’ils réglaient une somme mensuelle de 450 euros.

Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal a :

– dit qu’il n’y pas lieu à prononcer la caducité du plan conventionnel de redressement et l’acquisition de la déchéance du terme ;

– débouté la société Creatis de sa demande de résiliation judiciaire du contrat et de déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;

– débouté la société Creatis de sa demande au titre de la capitalisation ;

– débouté la société Creatis du surplus de ses prétentions ;

– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

– débouté la société Creatis de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Creatis aux dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

– que M. [U] et Mme [H] avaient cessé le versement des échéances fixées par le plan de redressement le 31 octobre 2019, mais qu’ils les avaient repris à compter du mois de janvier 2020, et qu’en acceptant ces versements, la société Creatis avait manifesté sa volonté de renoncer à la caducité du plan de redressement ;

– que le plan de surendettement résultait d’un accord entre les parties, de sorte qu’il devait être constaté qu’il annulait et remplaçait les dispositions du contrat de prêt concernant les mensualités ; que, par ailleurs, il n’existait pas de manquements à ce plan à compter du mois de janvier 2020 ; que la demande en résiliation judiciaire du contrat de prêt devait donc être rejetée.

La société Creatis a relevé appel de l’ensemble des dispositions de cette décision le 18 mai 2021.

Les parties ont conclu au fond.

La clôture de la procédure a été prononcée le 20 décembre 2022.

Les parties se sont alors rapprochées aux fins de transaction.

Par conclusions transmises le 2 juin 2023, la ociété Creatis demande à la cour :

Vu les articles 2044 et suivants du code civil,

Vu les articles 1565 et suivants du code de procédure civile,

– d’homoguer le protocole d’accord conclu entre la société Creatis, M. [S] [U] et Mme [M] [H] le 8 mai 2023 ;

– de conférer force exécutoire au protocole d’accord conclu entre la société Creatis, M. [S] [U] et Mme [M] [H] le 8 mai 2023 ;

– de juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés dans la présente instance, tout comme les honoraires de leur conseil.

Par conclusions notifiées le 2 juin 2023, M. [U] et Mme [H] demandent à la cour :

Vu les articles 2044 et suivants du code civil,

Vu les articles 1565 et suivants du code de procédure civile,

– d’homologuer le protocole d’accord conclu entre la société Creatis, M. [S] [U] et Mme [M] [H] le 8 mai 2023 ;

– de conférer force exécutoire au protocole d’accord conclu entre la société Creatis, M. [S] [U] et Mme [M] [H] le 8 mai 2023 ;

– de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés dans la présente instance, tout comme les honoraires de leur conseil.

A l’audience du 7 juin 2023, la cour a révoqué l’ordonnance de clôtuere du 20 décembre 2022 afin de rendre recevables les dernières écritures des parties, et prononcé une nouvelle clôture.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Les parties sont parvenues à un accord transactionnel, qui met fin au litige au moyen de concessions réciproques.

Conformément à leur volonté commune, il convient d’homologuer le protocole d’accord signé par elles le 8 mai 2023, dont une copie restera annexée à la présente décision.

Chacune des parties conservera la charge des dépens et des honoraires d’avocat qu’elle a personnellement exposés.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Homologue le protocole d’accord conclu le 8 mai 2023 entre, d’une part, la SA Creatis, et, d’autre part, M. [S] [U] et Mme [M] [H] ;

Dit qu’une copie de ce protocole d’accord restera annexée au présent arrêt ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens et des honoraires d’avocat qu’elle a personnellement exposés.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

 


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