Prêt entre particuliers : 13 juin 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/05226

·

·

Prêt entre particuliers : 13 juin 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/05226

13 juin 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG
21/05226

N° RG 21/05226 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LFBC

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MARDI 13 JUIN 2023

APPEL

Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Valence, décision attaquée en date du 31 août 2021, enregistrée sous le n° 20/02774 suivant déclaration d’appel du 14 décembre 2021

APPELANTE :

Mme [S] [W]

née le 02 Avril 1961 à [Localité 5] (59)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. [U] [Z] [J]

né le 08 Mars 1958 à [Localité 6] (59)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l’audience publique du 25 avril 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Amélia Thuillot, greffière a entendu l’avocat en ses conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [J] et Mme [S] [W] se sont mariés le 31 mai 2014 sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de leur union.

Saisi le 4 juin 2019 par M. [J], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence a notamment, par ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 2019 :

-constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

-constaté la résidence séparée des époux,

-donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 27 août 2017,

-attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location,

-attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque Citroën C4, à charge pour lui d’assumer tous les frais afférents à ce véhicule,

-attribué à 1’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque Ligier, à charge pour elle d’assumer tous les frais afférents à ce véhicule,

-dit que les époux se partageront par moitié le remboursement du crédit souscrit le 3 mai 2017 auprès du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, libellé « prêt à consommer automobile » d’un montant de 39.800 euros.

Par acte d’huissier du 24 février 2020, Mme [W] a assigné son conjoint en divorce, devant le juge aux affaires familiales de Valence, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Par jugement rendu le 10 juillet 2020, le juge aux affaires familiales de Valence a notamment :

-prononcé le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

-dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

-rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant 1’union,

-fixé la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux au 27 août 2017,

-rappelé qu’en application de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.

Par acte du 9 novembre 2020, Mme [W] a assigné M. [J] devant le juge aux affaires familiales de Valence, aux fins de voir dire que M. [J] est redevable d’une soulte de 34.755 euros à son égard et le condamner au règlement de cette somme, réclamant en outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 31 août 2021, le juge aux affaires familiales de Valence a principalement :

-débouté Mme [W] de l’intégralité de ses demandes ;

-rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires ;

-dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;

-condamné Mme [W] aux entiers dépens de l’instance.

Le 14 décembre 2021, Mme [W] a interjeté appel du jugement rendu le 31 août 2021 en toutes ses dispositions. Par acte du 21 janvier 2022, Mme [W] a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [J], l’huissier de justice ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. Ses conclusions et pièces ont été également été signifiées à M. [J] suivant procès verbal de recherches infructueuses du 03/03/2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2022 et signifiées le 3 mars 2022, Mme [W] demande à la cour :

-d’infirmer le jugement déféré,

-condamner M. [J] à payer à Mme [W] 40.424,05 euros de soulte au titre de la liquidation ‘ partage de la communauté ayant existé entre eux,

-condamner M. [J] à payer à Mme [W] 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [J] aux entiers dépens.

M. [J] n’a pas constitué avocat en cause d’appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Au préalable, il sera relevé que la demande formée en cause d’appel par l’appelante présente un montant supérieur à celle de première instance. Toutefois, il ne s’agit que de l’actualisation du prêt dont le paiement est réclamé. Dès lors, en vertu de l’article 566 du code de procédure civile, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, comme étant le complément nécessaire des prétentions initiales.

Suivant facture du 18/05/2017, Mme [W] a acquis auprès de la société Orange Services Automobiles un véhicule Renault Talisman au prix de 37.254,96 euros TTC et a contracté en son nom un prêt personnel d’un montant de 39.800 euros remboursable en 72 mensualités de 646,87 euros du 05/07/2017 au 05/06/2023.

Il résulte des attestations de Melle [P], du 17/11/2021 et de Mme [G], du 12/11/2021, que le véhicule a été conservé par M. [J], suite au départ de Mme [W] du domicile conjugal.

S’agissant d’un bien acquis durant le mariage, ce véhicule est un bien commun. Toutefois, il est devenu indivis à la date du 27 août 2017, date de l’effet du divorce entre les époux.

M. [J] doit ainsi récompense à la communauté pour les échéances du prêt antérieures à cette date, s’agissant d’une dépense nécessaire pour la conservation du bien, soit 2 échéances (5 juillet et 5 août 2017) d’un montant total de 1.293,74 euros.

Dans le cadre des opérations de partage de la communauté, cette somme sera partagée par moitié entre les ex-époux, M. [J] devenant redevable envers Mme [W] de la somme de 646,87 euros.

Pour la période postérieure, les échéances du prêt constituent des dépenses de conservation du bien, dont l’indivision ayant existé entre les époux est redevable. L’appelante étant seule emprunteuse, c’est elle qui est redevable du paiement du prêt et c’est elle qui doit être considérée comme devant le régler en totalité.

Toutefois, M. [J] a conservé le véhicule financé par l’appelante. Il convient donc dans le cadre du partage de le lui attribuer, à charge pour lui de régler à Mme [W] une soulte correspondant aux échéances du prêt postérieures au 27 août 2017, soit (70 mensualités x 646,87 €), ou 45.580,90 euros.

En définitive, M. [J] sera condamné à payer à Mme [W] 45.927,77 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.

Enfin, l’équité commande une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par l’appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Réforme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande formée en cause d’appel par Mme [W] ;

Attribue à M. [J] le véhicule Renault Talisman objet de la facture de la société Orange Services Automobile n° 048413 du 18/05/2017 ;

Dit que la communauté ayant existée entre les époux est redevable de la somme de 1.293,74 euros à titre de récompense envers Mme [W] ;

Dit que M. [J] est redevable envers Mme [W] de la somme de 45.580,90 euros à titre de soulte en raison de l’attribution du véhicule ;

Condamne en conséquence M. [J] à payer à Mme [W] la somme de 45.927,77 euros ;

Le condamne à payer à Mme [W] 1.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens de première instance et d’appel ;

PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par Abla Amari, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente

A. AMARI A. BARRUOL

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x