Prêt entre particuliers : 15 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/05668

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Prêt entre particuliers : 15 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/05668

15 juin 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG
20/05668

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 15 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/05668 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZG6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 décembre 2020 – juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Montpellier

N° RG 11-20-285

APPELANTE :

S.A.S. Sogefinancement

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [E] [X]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (70)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par offre sous seing privé acceptée le 15 juillet 2010, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [E] [X] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 84 mensualités, d’un montant de 465,71 euros, assurance comprise, au taux débiteur de 6,55 % l’an.

Par acte d’huissier du 31 janvier 2020, Sogefinancement a assigné M. [X], aux fins de paiement de la somme de 11 689,90 euros, outre les intérêts au taux conventionnel.

Par jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

– dit que Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;

– condamné M. [X] à payer à Sogefinancement la somme de 16,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt au titre du contrat litigieux ;

– débouté M. [X] de sa demande de délais de paiement ;

– dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– débouté Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts ;

– condamné M. [X] aux dépens ;

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Vu la déclaration d’appel de Sogefinancement en date du 11 décembre 2020,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 mars 2023,

Au terme de ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2021, Sogefinancement sollicite qu’il plaise à la cour de réformer la décision dont appel et :

– condamner M. [X] au paiement de la somme de 11 689,90 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 janvier 2020, date du décompte produit aux débats,

– condamner M. [X] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d’une somme de 1 500 euros,

– ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de

l’article 1154 du Code Civil.

– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

– condamner M. [X] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.

M. [X] a constitué avocat, qui a informé la cour d’appel qu’il a dégagé sa responsabilité, et n’a pas conclu.

MOTIFS

Sogefinancement fait grief au jugement entrepris de l’avoir déchue de son droit aux intérêts alors qu’elle prétend que l’offre de prêt est conforme aux dispositions de l’article L.311-33 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L.311-33 du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l’emprunteur d’une offre conforme aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-8 à L.311-13et R. 311-6 du même code, est déchu du droit aux intérêts.Cette offre de crédit doit comporter, notamment le coût total du crédit, avec et sans assurance.

En l’espèce, ainsi que l’a constaté le premier juge, l’offre litigieuse ne précise pas le coût total du crédit sans assurance, aux dispositions de l’article susvisé.

Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l’action, Sogefinancement sera condamnée, en application de l’article 696 du de procédure civile, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA Sogefinancement aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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