15 juin 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
21/00199
N° RG 21/00199 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NKXT
Décision du Tribunal Judiciaire
de SAINT ETIENNE
du 08 septembre 2020
RG : 19-001873
[R]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE EUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Juin 2023
APPELANT :
M. [K] [R]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique ROUIT de la SARL ARUNDEX AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2752
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/030440 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, substitué par Me PASQUALIN avocat au barreau de LYON, toque : 768
Date de clôture de l’instruction : 15 mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2023
Date de mise à disposition : 15 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Evelyne ALLAIS, faisant fonction de président
– Stéphanie ROBIN, conseiller
– Raphaële FAIVRE,vice-présidente placée en application d’une ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 30 mars 2023
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, faisant fonction de président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 5 juillet 2018, M. [R] a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance une offre de prêt personnel amortissable d’un montant de 13.000 euros au taux de 5,27 % par an.
M. [R] a subi des difficultés financières et a cessé le règlement des échéances du prêt.
Le 5 septembre 2019, la Commission de surendettement des particuliers de la Loire a constaté la situation de surendettement de M. [R]. Les mesures imposées par la Commission sont entrées en application le 29 février 2020.
Après mises en demeure du 11 avril 2019 puis du 17 mai 2019 demeurées infructueuses, la société BNP Paribas Personal Finance dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 6], représenté par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège élisant domicile en son centre de gestion clientèle «Neuilly Contentieux», [Adresse 2] [Localité 7], a fait délivrer assignation à M. [R] devant le tribunal d’instance de Saint-Étienne par acte d’huissier du 7 novembre 2020 en paiement de la somme de 14.010,78 euros outre intérêts au taux de 5,27 % à compter du 19 mai 2019, date de la déchéance du terme et jusqu’à complet règlement.
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :
– condamné M. [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 13.075,48 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,27 % l’an à compter du 11 mai 2019,
– condamné M. [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [R] aux dépens,
– rappelé que les indemnités allouées dans le jugement, bien qu’exigibles par provision, n’acquerront un caractère définitif qu’en l’absence d’appel interjeté dans le délai prévu par la loi et après que ce délai d’appel aura expiré.
Par déclaration du 8 janvier 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en intimant la société BNP Paribas Personal Finance chez Neuilly Contentieux, [Adresse 2] [Localité 7].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 454, 458, 542 et 696 du code de procédure civile, des articles L.733-9 et R.733-8 du code de la consommation et des articles 37 et 38 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, de :
A titre liminaire :
– juger que la société BNP Paribas Personal Finance Chez Neuilly Contentieux n’est pas partie au litige,
– juger que la mention erronée de l’identité du demandeur au litige lui crée un préjudice par la confusion dans l’identité du créancier,
– annuler le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
– indiquer la société BNP Paribas Personal Finance, [Adresse 1] [Localité 6], RCS Paris 542 097 902 en qualité de demandeur à l’instance aux lieux et place de la société BNP Paribas Personal Finance Chez Neuilly Contentieux, [Adresse 2], [Localité 7],
A titre principal,
– infirmer le jugement,
– débouter la société la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et contestations,
Et, statuant à nouveau,
– juger qu’un plan de surendettement a été adopté, dont la mise en application a commencé le 29 février 2020,
– juger que la société BNP Paribas Personal Finance a accepté le plan de surendettement,
– juger qu’il respecte à ce jour le plan de surendettement,
– juger que la créance réclamée par la société BNP Paribas Personal Finance, s’élève dans le cadre du plan à la somme de 13.250,90 euros en raison de l’effacement d’une partie de la somme initiale des 14.249,10 euros qui doivent être acquittés selon les mensualités définies par le plan de surendettement,
– ordonner la suppression des intérêts et de la clause pénale,
– juger qu’il n’y a pas lieu au paiement de la clause pénale,
En tout état de cause
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens de l’instance et statuant à nouveau,
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– juger qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
– juger qu’il serait inéquitable que le Trésor Public pour une part, et son conseil pour une autre part financent tous deux sa défense alors que la société BNP Paribas Personal Finance est parfaitement en capacité de faire face aux frais qu’il devrait supporter s’il n’avait pas eu le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
En conséquence,
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance, au versement d’une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide et dont le montant sera actualisé à l’audience, à titre d’indemnité qualifiée d’honoraires, auprès de Maître Véronique Rouit, SARL Arundex Avocat, son conseil,
– donner acte à Maître Véronique Rouit, SARL Arundex Avocat de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de la société BNP Paribas Personal Finance la somme allouée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, de :
– confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Étienne le 8 septembre 2020,
Y ajoutant,
– débouter M. [K] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et contestations,
– condamner M. [K] [R] au règlement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel et de toutes ses suites.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022 et l’affaire appelée à l’audience du 9 mai 2023 a été mise en délibéré au 15 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les «demandes» tendant à voir «constater» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des «demandes» tendant à voir «dire et juger» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande principale en nullité du jugement
Au soutien de sa demande en nullité du jugement déféré, M. [R] fait valoir que :
– le jugement a été rendu au profit de la société BNP Paribas Personal Finance chez Neuilly Contentieux qui est une personne morale distincte de la société BNP Paribas Personal Finance,
– la société BNP Paribas Personal Finance chez Neuilly Contentieux est un GIE qui a une activité d’agence de recouvrement et n’est pas sa créancière de sorte qu’elle n’a pas qualité à agir,
– cette mention erronée dans le jugement lui cause un préjudice en créant la confusion sur l’identité du bénéficiaire de l’exécution de ses engagements,
– le GIE Neuilly Contentieux n’a pas constitué avocat alors qu’il a été intimé à titre principal et que la déclaration d’appel lui a été signifiée,
– le GIE Neuilly Contentieux apparaît dans le jugement déféré en son nom personnel et non comme mandataire de la société BNP Paribas Personnal Finance et ne produit aucun mandat de sorte que le jugement est entaché d’irrégularité,
– le GIE Neuilly Contentieux n’a pas constitué avocat, seule la société BNP Paribas Personnal Finance dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 6] a constitué avocat.
La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que la société Neuilly Contentieux est chargée d’exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires. Elle ajoute qu’il n’existe aucune confusion alors que l’appel a été interjeté contre la société BNP Paribas Personal Finance chez Neuilly Contentieux et aucune déclaration d’appel n’a été régularisée contre la société Neuilly Contentieux.
Sur ce :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
En l’espèce, la cour observe que, contrairement à ce que soutient M. [R], le jugement critiqué a été rendu au profit de la société BNP Paribas Personal Finance, puisque la dénomination «société BNP Paribas Personal Finance chez Neuilly Contentieux» signifie seulement, comme cela résulte expressément des termes de l’assignation délivrée par l’intimée le 7 novembre 2020, que la société BNP Paribas Personal Finance dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 6] est représentée par son Directeur Général, lequel est domicilié en cette qualité audit siège et a élu domicile en son centre de gestion clientèle «Neuilly Contentieux», [Adresse 2] [Localité 7]. Il s’ensuit que la dénomination ainsi libellée «la société BNP Paribas Personal Finance chez Neuilly Contentieux» désigne la société BNP Paribas Personal Finance ayant élu domicile auprès de la société Neuilly Contentieux.
Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société BNP Paribas Personal Finance chez Neuilly Contentieux n’est pas fondé, étant en tout état de cause relevé que le défaut de qualité à agir constitue une fin de non recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande et non pas la nullité du jugement. Il convient donc de débouter M. [R] de sa demande d’annulation du jugement déféré.
Sur la demande en paiement de la banque
M. [R] fait grief au jugement déféré de ne pas avoir tenu compte du plan de surendettement alors qu’en application des articles L.733-9, L.722-14 et R.733-8 du code de la consommation, les mesures de rééchelonnement retenues par le plan s’imposent aux parties.
En effet, il expose qu’il ne conteste pas devoir la créance telle qu’elle a été déclarée à la commission de surendettement et validée par celle-ci, à savoir un montant en principal de 14.249,10 euros ramené à 13.250,90 euros par effacement partiel et déclare respecter le plan. Il soutient cependant que la situation créée par le jugement déféré est différente du cas où la décision, prenant en considération un plan de surendettement, aurait eu pour effet de conférer un titre exécutoire au créancier permettant à ce dernier d’agir en paiement en cas de non-respect du plan.
Il estime que la situation qui résulte du jugement modifie en réalité sa situation en raison des termes employés à l’égard du plan de surendettement et du fait que l’acceptation du plan résulte d’un courrier de la société Neuilly Contentieux et non de la société BNP Paribas Personnal Finance. Il soutient que la créance de la société BNP Paribas Personal Finance s’élève à la somme de 13.075,48 euros en principal.
Enfin, il estime que le maintien des intérêts au taux conventionnel et l’application de la clause pénale sont excessifs au regard de ses difficultés financières et de ses difficultés de santé.
La société BNP Paribas Personnal Finance expose quant à elle que le jugement déféré a bien pris en compte le plan de surendettement et qu’elle est bien fondée à solliciter un titre de créance et ce nonobstant l’existence d’un plan de surendettement au profit de M. [R].
Sur ce :
En application de l’article L.722-2 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de traitement du surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En revanche, cette suspension n’interdit pas aux créanciers de saisir le juge du fond afin d’obtenir un titre trouvant à s’exécuter en cas de perte par le débiteur du bénéfice du plan conventionnel ou des mesures recommandées ou imposées par la commission.
En l’espèce, la cour relève que M. [R] ne conteste pas le principe de la créance de la société BNP Paribas Personnal Finance puisqu’il déclare dans ses écritures que la créance réclamée par la banque s’élève, dans le cadre du plan de surendettement, à la somme de 13.250,90 euros en raison de l’effacement d’une partie de la somme initiale de 14.249,10 euros et devant être acquittée selon les modalités définies par le plan de surendettement et qu’il estime par ailleurs devoir la somme en principal de 13.075,48 euros. Il déclare également ne pas contester la possibilité pour la banque d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
Par ailleurs, le seul fait que le courrier du 6 janvier 2020 d’acceptation du plan de surendettement par la banque, porte l’entête de la société Neuilly Contentieux n’est pas de nature à modifier la situation de M. [R] au regard de ce plan de surendettement.
En effet, il ressort du contrat de mandat régularisé le 10 octobre 2013 entre la société BNP Paribas Personnal Finance et la société Neuilly Contentieux, que dans le cadre de sa mission de traitement des dossiers de surendettement, cette dernière est habilitée à procéder à la déclaration des créances de la société BNP Paribas Personnal Finance et notamment à valider les propositions de plan de surendettement.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [R] à payer à la société BNP Paribas Personnal Finance la somme de 13.075,48 euros, en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,27% l’an à compter du 11 avril 2019, la cour ne disposant d’aucun pouvoir de modération de cet intérêt qui ne constitue pas une clause pénale.
Sur la suppression de la clause pénale
M. [R] soutient que la clause pénale stipulée au contrat de prêt est excessive au regard de ses difficultés de santé et de ses difficultés financières.
La banque sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a limité cette clause de 935,30 euros à la somme de 100 euros.
Sur ce :
En application de l’article 1226 ancien du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
Selon l’article 1152 ancien du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, M. [R], qui justifie d’un revenu annuel imposable en 2019 de 9.289 euros annuel soit 774,08 euros par mois, se trouve dans une situation financière précaire. En revanche, les affirmations relatives aux difficultés de santé rencontrées ne sont assorties d’aucune offre de preuve, En considération de ces éléments, la clause pénale de 8%, soit la somme de 935,30 euros stipulée au contrat apparaît manifestement excessive, de sorte que c’est par une appréciation exacte des faits de la cause, qui répond aux moyens soulevés et que la cour adopte, que les premiers juges ont fixé le montant de cette clause pénale à la somme de 100 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. [R]. En équité aucune indemnité de procédure n’est accordée à la société BNP Paribas Personnal Finance en cause d’appel, ce qui conduit à la confirmation du jugement déféré sur ces points. Il convient également de débouter M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute M. [R] de sa demande de nullité du jugement;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Déboute M. [R] et la société BNP Paribas Personnal Finance de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne M. [R] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT