Prêt entre particuliers : 15 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/03980

·

·

Prêt entre particuliers : 15 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/03980

15 juin 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG
20/03980

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 15 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/03980 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWDQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 août 2020 – tribunal judiciaire de Carcassonne

N° RG 1118000127

APPELANTS :

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Stéphanie PETIT, avocat au barreau de CARCASSONNE

Madame [F] [J] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Stéphanie PETIT, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

S.A. Cofidis

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant offre acceptée le 28 janvier 2014. la SA Cofidis (Cofidis) a consenti à M.[Y] [C] et Mme [F] [J] épouse [C] (M. et Mme [C]) un prêt personnel de 34 000 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 561,59 euros chacune, au taux nominal de 9,84% et un effectif global de 10,30 % l’an.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées et après une mise en demeure restée infructueuse envoyée à M. et Mme [C] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juillet 2017, Cofidis a prononcé la déchéance du terme, le 19 juillet 2017.

Par acte du 9 mars 2018, Cofidis a fait assigner M. et Mme [C] en vue de faire constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date et de les voir condamner solidairement au paiement de la somme principale de 27.161,35 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 9,84% l’an à compter du 19 juillet 2017, hors la somme au titre de l’indemnité de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter du l9 juillet 2017.

Par jugement en date du 24 août 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :

– dit que l’action en paiement de Cofidis n’est pas forclose,

– dit n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

– condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à Cofidis les sommes suivantes :

– 25 294,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,84 % l’an sur la somme de 23 332,37 euros à compter du 20 juillet 2017,

– 450 euros au titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet

2017,

– débouté Cofidis de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,

– débouté M. et Mme [C] de leur demande de dommages et intérêts,

– condamné M. et Mme [C] in solidum à payer à Cofidis la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné M. et Mme [C] in solidum aux dépens,

– rejeté la demande de Cofidis au titre de l’exécution provisoire.

Vu la déclaration d’appel de M. et Mme [C] en date du 24 septembre 2020,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 mars 2023,

Au terme de leurs dernières conclusions en date du 15 décembre 2020, M. et Mme [C] sollicitent qu’il plaise à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réduit l’indemnité légale de 8 %, sauf à l’infirmer sur le quantum, et en ce qu’il a débouté Cofidis de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,

– infirmer ledit jugement pour le surplus et :

– condamner Cofidis à leur payer une somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts

– après compensation entre les créances respectives, débouter Cofidis de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

– réduire la clause pénale à l’euro symbolique

– prononcer la déchéance totale du droit à intérêts

A titre infiniment subsidiaire :

– leur accorder un délai de 24 mois pour régler les sommes mises à leur charge

– condamner en toutes hypothèses Cofidis à leur payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions en date du 15 mars 2021, Cofidis demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

– débouter M. et Mme [C] de l’intégralité de leurs moyens et demandes,

– les condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Sur le devoir de mise en garde :

M. et Mme [C] font grief au jugement entrepris de les avoir condamnés à payer les sommes réclamées par Cofidis.

A titre principal, sur le devoir de mise en garde, ils soutiennent que Cofidis n’a volontairement pas tenu compte de certains de leurs crédits qui apparaissaient sur les relevés de compte qu’ils lui ont adressés au soutien de leur demande de crédit et qui démontraient qu’il y avait une anomalie entre les déclarations faites par eux sur la fiche de dialogue et ces relevés de compte.

Si l’établissement financier est tenu à l’égard de l’emprunteur profane d’un devoir de mise en garde, encore faut-il que cet emprunteur soit de bonne foi.

Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, la cour ne manque pas de relever qu’aux termes de la fiche de dialogue renseignée par eux, M. et Mme [C] ont omis de déclarer certains de leurs crédits, dont ils font état désormais, sachant pertinemment qu’une déclaration exhaustive les aurait empêché d’obtenir le concours sollicité auprès de Cofidis.

En tout état de cause, ainsi que l’a très justement relevé le premier juge, M. et Mme [C] sont dans l’incapacité de démontrer que les relevés de compte qu’ils prétendent avoir communiqués à Cofidis ont bien été envoyés à cette dernière.

En l’absence de démonstration d’un manquement de Cofidis à son devoir de mise en garde, la décision dont appel sera confirmée sur ce point.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :

A titre subsidiaire, sur le quantum des sommes dues, M.et Mme [C] arguent que la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le jour même du déblocage des fonds est trop tardive et que Cofidis doit être déchue de son droit aux intérêts.

Il est de jurisprudence constante en la matière de considérer que le contrat de prêt est conclu dés l’agrément de l’emprunteur par le prêteur et que cet agrément est donné soit explicitement soit implicitement par le déblocage des fonds.

En l’espèce, la consultation du FICP a eu lieu le 24 mars 2014 et le déblocage, qui constitue l’agrément de l’emprunteur par l’organisme de crédit, s’est fait dans la foulée.

Le moyen sera donc en voie de rejet.

Sur la demande relative à la clause pénale :

S’agissant de cette clause réduite par le premier juge à la somme de 450 euros, M. et Mme [C] demandent qu’elle soit diminuée à l’euro symbolique.

Ils ne justifient cependant aucunement leur demande, laquelle sera dés lors en voie de rejet.

Sur la demande de délais de paiement :

Infiniment subsidiairement, M. et Mme [C] sollicitent des délais de paiement faisant valoir que M. [C] a été victime d’un très grave accident de la route et qu’ils ont dû vendre leur maison pour pouvoir rembourser leurs créanciers.

S’ils font valoir leur situation financière totalement obérée depuis l’accident de M. [C] et en raison de leur surendettement, M. et Mme [C] ne versent au soutien de leur demande aucun justificatif permettant de connaître leur situation actualisée et informant la cour d’appel sur les mérites de leur demande, laquelle sera dés lors rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l’action, M. et Mme [C] seront condamnés, en application de l’article 696 du de procédure civile, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [Y] [C] et Mme [F] [J] épouse [C] à payer à la SA Cofidis la somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE M. [Y] [C] et Mme [F] [J] épouse [C] aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x