Prêt entre particuliers : 22 juin 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 22/00641

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Prêt entre particuliers : 22 juin 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 22/00641

22 juin 2023
Cour d’appel de Besançon
RG
22/00641

ARRÊT N°

FD/FA

COUR D’APPEL DE BESANÇON

– 172 501 116 00013 –

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Contradictoire

Audience publique

du 27 Avril 2023

N° de rôle : N° RG 22/00641 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EQAX

S/appel d’une décision

du Tribunal de Commerce de LONS-LE-SAUNIER

en date du 21 janvier 2022 [RG N° 2021J21]

Code affaire : 53I

Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule

[X] [W] C/ S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [X] [W]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 5] (Italie)

de nationalité française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]

Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

ET :

S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE

Sise [Adresse 2]

RCS de Nanterre sous le numéro 414 842 062

Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représentée par Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame Florence DOMENEGO, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, avec l’accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

Madame Florence DEMENEGO, conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur Michel WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.

L’affaire, plaidée à l’audience du 27 avril 2023 a été mise en délibéré au 22 juin 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties :

Selon acte sous seing privé en date du 23 juin 2017, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE s’est portée caution solidaire de la SAS LE BARRACUDA pour le remboursement d’un prêt consenti à ladite société par la Banque CIC EST d’un montant de 20 550 euros remboursable en 60 mois.

Par acte sous seing privé en date du 03 juillet 2017, M. [X] [W], président de la SAS LE BARRACUDA, s’est porté caution solidaire pour les sommes qui pourraient être dues par celle-ci à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE au titre du même prêt dans la limite de la somme de 24 660 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard.

Par jugement en date du 22 mars 2019, la SAS LE BARRACUDA a été placée en liquidation judiciaire et la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a payé à la banque CIC EST, en sa qualité de caution, les sommes restant dues au titre du prêt pour un montant de 13 818,11 euros, selon quittance subrogative de la banque en date du 20 mars 2019.

La SAS HEINEKEN ENTREPRISE a recherché en paiement M. [W], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, lequel a fait droit à sa demande dans son ordonnance du 22 juin 2020 , avant dire n’y avoir lieu à référé par arrêt de la cour d’appel de céans le 4 mars 2021.

C’est dans ces conditions que la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a saisi le 31 mars 2021 le tribunal de commerce de Lons-le-saunier lequel a ,dans son jugement du 21 janvier 2022, :

– condamné M. [W] à régler à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 16 484,71 euros en sa qualité de caution de la SAS BARRACUDA augmentée des intérêts au tauxlégal de 6,80 % à compter du 4 septembre 2019 et jusqu’à parfait règlement ;

– ordonné que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

– ordonné que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil ;

– débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, selon les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;

– condamné M. [W] à verser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [W] aux entiers dépens ;

– rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration en date du 15 avril 2022, M. [X] [W] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions transises le 12 juillet 2022, l’appelant demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu 21 janvier 2022 et statuant à nouveau ;

– à titre principal,

– déclarer la SAS HEINEKEN ENTREPRISE tant irrecevable que non fondée en ses demandes ;

– déclarer la société HEINEKEN ENTREPRISE déchue du droit de se prévaloir du cautionnement de M. [W] compte tenu de son caractère disproportionné ;

– débouter par conséquent la société HEINEKEN ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes ;

– à titre subsidiaire :

– juger que faute pour la société HEINEKEN ENTREPRISE de justifier du respect de l’obligation annuelle d’information de la caution, elle sera déboutée de son droit de se prévaloir des intérêts échus ;

– juger en tout état de cause que les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre produiront intérêt au taux légal ;

– condamner la SAS HEINEKEN ENTREPRISE à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux entiers dépens avec droit pour la SCP CODA de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du CPC.

A l’appui, M. [W] fait principalement valoir que l’engagement de caution qu’il a souscrit a été disproportionné dès sa conclusion ; que son patrimoine a été surévalué et n’a jamais représenté la somme de 1 400 000 euros ; que la SAS HEINEKEN n’a pas cherché à appréhender sa situation financière réelle et l’a laissé prendre un engagement qui n’est aucunement en rapport avec ses capacités financières ; qu’il n’est jamais parvenu à dégager une quelconque rémunération de son activité au sein de la SAS BARRACUDA et que ses ressources actuelles, exclusivement composées de sa pension de retraite, sont faibles.

Subsidiairement, M. [W] soutient que la SAS n’a pas respecté ses obligations d’information à son égard et que sa demande de condamnation à des intérêts de retard à un taux de 6,80 % correspond à une clause pénale devant être réduite compte-tenu des circonstances.

Dans ses dernières conclusions transmises le 21 septembre 2022, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, intimée, demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

– débouter M. [X] [W] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamner M. [X] [W] à verser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.

A l’appui, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE fait principalement valoir que l’engagement de caution de M. [W] n’était aucunement disproportionné lors de sa conclusion ; qu’il disposait en 2017 d’un revenu fiscal de référence de 30 922 euros ; qu’il bénéficiait en outre d’un revenu annuel de 12 000 euros en sa qualité de gérant PDG ; qu’il était propriétaire de sa résidence principale et qu’il disposait d’un patrimoine immobilier et commercial ; que sa situation actuelle est en conséquence sans incidence et qu’il doit faire face à son engagement ; La SAS soutient par ailleurs qu’elle n’est ni organisme de crédit ni le prêteur de deniers de telle sorte qu’elle n’est pas tenue à une obligation d’information annuelle de la caution et à une obligation d’information de la première défaillance du débiteur.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023.

Motifs de la décision :

– Sur le caractère disproportionné du cautionnement :

Aux termes de l’article L332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution qui entend se prévaloir de telles dispositions de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. (Cass 1ère civ- 12 novembre 2015 – n° 14-21725).

La disproportion s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs. ( Cass com 3 novembre 2015 n° 14-26.051) Toutefois, si ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l’opération garantie pour apprécier la disproportion au moment où il a été souscrit, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement. (Cass com 5 septembre 2018 n° 16-25.185).

En l’espèce, M. [W] s’est porté caution solidaire des engagements de la SAS BARRACUDA pour un montant de 24 660 euros et pour une durée de 5 ans.

Cet engagement a été souscrit au regard de la fiche de renseignements remplie par M. [W] dans laquelle ce dernier mentionnait bénéficier d’un revenu annuel de 12 000 euros, être propriétaire au titre de son patrimoine immobilier d’une SCI LA TANNERIE d’une valeur estimée de 1 400 000 euros avec un crédit restant dû de 500 000 euros et au titre de son patrimoine commercial d’une SAS LE BARRACUDA d’une valeur estimée de 60 000 euros, et ne pas avoir d’ engagement en qualité d’emprunteur ou de caution.

Si M. [W] soutient qu’une telle déclaration était erronée et reproche à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de ne pas avoir procédé à des investigations complémentaires, les premiers juges ont cependant rappelé à raison que la SAS HEINEKEN ENTREPRISE n’était pas tenue de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements que la caution avait elle-même remplie et que la communication des informations reposait sur le principe de bonne foi, lequel laissait à la charge de cette dernière de supporter les conséquences d’un comportement déloyal. (Cass com 20 avril 2017 n° 15-16.184).

M. [W] ne peut en conséquence se prévaloir des omissions qu’il a sciemment faites et des mentions qu’il a manifestement majorées ou renseignées de manière erronée pour se soustraire à son obligation dès lors que la fiche de renseignement avait une présentation manifestement claire et détaillée et que l’économie générale du document après sa complétude ne présentait aucune incohérence.

Outre l’absence de faute ainsi commise par la SA HEINEKEN ENTREPRISE dans la détermination de la situation financière réelle de la caution lors de la souscription de l’engagement, les éléments produits par M. [W] témoignent que si ce dernier bénéficiait certes pour l’année 2017 d’une pension de retraite de 10 253 euros annuels, il percevait des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur de 24 070 euros comme en témoigne son avis d’imposition 2018 (pièce 2). Si ces derniers apparaissent certes dans le paragraphe ‘revenus exonérés’, une telle mention, qui provient de l’application d’une fiscalité différente, ne retire pas leur réalité aux sommes dont M. [W] a ainsi profité et qui lui ont garanti un ‘ revenu fiscal de référence’ pour l’année 2017 de 33 298 euros comme retenu par l’administration fiscale, indépendamment des propres revenus dégagés par son épouse.

Cette minoration par M. [W] de ses revenus est confirmée par la fiche de renseignement remplie auprès de la société SOGEFINANCEMENT, laquelle fait état de revenus fonciers pour l’année 2016 à hauteur de 900 euros mensuels, outre sa pension de retraite, revenus manifestement omis dans la fiche de renseignements. (pièce 25)

M. [W] bénéficiait également dans son patrimoine des parts de la SAS BARRACUDA, dont il était le président et l’actionnaire majoritaire, et des parts de la SCI LA TANNERIE, créée avec son fils le 21 janvier 2016 ( pièce 9), laquelle a procédé le 8 mars 2016 à l’acquisition d’un bien immobilier sis sur la commune d’Orgelet (39) pour un montant de 360 000 euros financé par un emprunt de 550 000 euros (pièce 8). Si la valeur d’1 400 000 euros mentionnée dans la fiche de renseignement n’est certes pas corroborée par les pièces produites par l’appelant, ce bien immobilier a cependant été revendu le 12 mai 2020 moyennant un prix de 580 000 euros, démontrant ainsi sa réelle valeur après la réalisation de travaux, indépendamment de la valeur du fonds de commerce de discothèque exploité à l’intérieur.

Quant à son endettement, M. [W] a omis de mentionner dans la fiche de renseignements le prêt à la consommation de 20 000 euros souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT le 29 septembre 2016 qu’il remboursait par mensualités de 306,14 euros et le cautionnement à hauteur de 44 000 euros souscrit le 8 mars 2016 pour garantir l’acquisition du bien immobilier à [Localité 4].

Il ne justifie pas plus des charges qu’il exposait lors de la conclusion du cautionnement. Il ressort cependant de l’acte authentique du 12 mai 2020 dressé par Maître [Y], notaire, (pièce 11) et de la fiche de renseignements SOGEFINANCEMENT (pièce 25) que ces dernières étaient limitées, M. [W] et sa nouvelle épouse bénéficiant d’une occupation gratuite du logement sis dans l’ensemble immobilier de la SCI LA TANNERIE, occupation qui a été poursuivie sous la forme d’un bail d’habitation moyennant un loyer de 230 euros, charges incluses, lors de la vente de ce dernier.

En conséquence, contrairement à ce que soutient M. [W], quand bien même il s’était d’ores et déjà engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 44 000 euros lors de l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 4] et assurait le remboursement d’un prêt personnel sur 84 mois, ce dernier bénéficiait des revenus et d’un patrimoine suffisant pour faire face à la souscription d’un nouvel engagement de caution dans la limite de 24 660 euros.

Son taux d’endettement s’élevait en effet à 10,70 % et ses parts dans la SCI LA TANNERIE, dont la valeur importante du bien immobilier a été confirmée lors de sa vente, lui permettaient parfaitement de faire face à son obligation sans aucunement compromettre ses conditions de vie quotidiennes.

M. [W] ne démontre pas en conséquence la disproportion manifeste de son engagement de caution lors de la souscription de ce dernier.

C’est donc à bon droit que les premiers juges lui ont déclaré opposable le cautionnement soucrit.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.

– Sur les sommes dues au titre du cautionnement :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, si l’appelant ne conteste pas le quantum de la somme restant due au titre du cautionnement, ce dernier fait grief cependant aux premiers juges de ne pas avoir déchu la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de son droit à intérêts à défaut pour cette dernière d’une part d’avoir rempli son obligation annuelle d’information à son égard et d’autre part, de l’avoir alerté dès le premier incident de paiement caractérisé.

Contrairement cependant à ce que soutient M. [W], les dispositions des articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 314-17 du code de la consommation ne sont applicables qu’aux ‘établissements de crédit ou sociétés de financement ayant accordé un concours financier’ au rang desquels ne figure pas la SAS HEINEKEN ENTREPRISE.

Cette dernière n’a en effet aucunement consenti un prêt à M. [W], mais s’est seulement portée caution des engagements de la SAS BARRACUDA tout en prévoyant sa propre garantie par la souscription du contrat aujourd’hui litigieux par son président.

Quant au taux conventionnel de 6,80 % applicable aux échéances en retard, un tel taux, stipulé d’un commun accord entre les parties, ressort de la liberté contractuelle et ne revêt aucunement, en l’absence de dépassement du taux usuraire prohibé, le caractère d’une clause pénale qui pourrait justifier sa minoration en application de l’article 1231-5 du code civil.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné M. [W] à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 16 484,71 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,80 % à compter du 4 septembre 2019, ont ordonné la capitalisation des intérêts et rappelé les dispositions de l’article L 1343-1 du code civil.

Le jugement entrepris sera enconséquence confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

– Confirme le jugement du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier du 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;

– Condamne M. [X] [W] aux dépens d’appel avec droit pour la SCP CODA de les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

– Et, vu l’article 700 du même code, déboute M. [W] de sa demande et le condamne à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 2 000 euros.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,

 


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