22 juin 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
21/01875
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/06/2023
N° de MINUTE :
N° RG 21/01875 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TRF5
Jugement (N° 20/000543) rendu le 11 Février 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 mai 2021 par acte remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 15 mars 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 après prorogation du délibéré du 01 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er juin 2023
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 10 avril 2017, LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES a consenti à M. [L] [R] un regroupement de crédits à hauteur d’un montant de 17.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 312,63 euros, incluant les intérêts au taux effectif global de
2,40 %.
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE ALPES a fait assigner en justice M. [L] [R], et sollicite de la juridiction :
– sa condamnation à lui payer la somme de 14.103,16 euros pour solde du crédit portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2020,
– sa condamnation à lui payer la somme de 950 euros en vertu de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a:
– déclaré irrecevable pour être forclose l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES afférent au contrat de crédit d’un montant de 17.000 euros souscrit le 10 avril 2017 par M. [L] [R],
– condamné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES aux entiers dépens,
– débouté la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
– constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
‘ déclaré irrecevable pour être forclose l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES afférent au contrat de crédit d’un montant de 17.000 euros souscrit le 10 avril 2017 par M. [L] [R],
‘ condamné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES aux entiers dépens,
‘ débouté la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de PROCÉDURE civile, outre toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Vu les dernières conclusions de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE en date du 25 juin 2021, et tendant à voir:
– Recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES en son appel, la déclarer bien fondée.
– Réformer en toutes ses dispositions le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de DOUAI en date du 11 février 2021.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version applicable
en la cause,
Vu l’article 2 de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
– Débouter Monsieur [L] [R] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
– Constater, dire et juger que l’action en paiement introduite par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur [L] [R] au titre de l’offre préalable de prêt personnel acceptée par ce dernier le 09 avril 2017 n’est nullement forclose.
– Par conséquent, condamner Monsieur [L] [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme en principal de 14.103,16 euros se décomposant de la façon suivante:
‘ Mensualités échues impayées 2.188,41 euros
‘ Mensualités échues impayés reportés 637,26 euros
‘ Capital non échu 11.277,49 euros
‘ Intérêts de retard au taux de 2,37 % l’an courus
Et à courir à compter du 17/03/2020
et jusqu’au jour du plus complet règlement MEMOIRE
– Condamner Monsieur [L] [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Condamner Monsieur [L] [R] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la société appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part M. [L] [R] a été assigné par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES devant la cour d’abord par acte d’huissier en date du 25 mai 2021 signifié à étude d’huissier puis par acte d’huissier en date du 9 juillet 2021ayant donné lieu à l’établissement d’un procès verbal de recherches. Par la suite l’intimé n’a pas constitué avocat en cause d’appel ni conclu à cette occasion.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2023.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LA FORCLUSION:
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation dans la sphère du crédit à la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion étant précisé que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période dispose en substance:
‘Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.’
Il convient de préciser également que, s’agissant du champ d’application de telles règles de procédures à l’occasion de la crise sanitaire, l’article 1er de l’ordonnance précitée quant à lui prévoit que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Dans le cas présent il n’est pas contesté que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juin 2018.
Force est de convenir que compte tenu de la date des faits il convient de tenir compte des dispositions spécifiques à la crise sanitaire.
Au cas particulier le délai biennal de forclusion s’achevait en temps normal le 4 juin 2020.
Or, dans le cas présent l’assignation introductive d’instance est intervenue le 22 juillet 2020.
Toutefois en application de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020, et alors que l’état d’urgence sanitaire a pris fin le 10 juillet 2020, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES disposait d’une prorogation de délai pour agir de deux mois à compter de cette date soit jusqu’au 10 septembre 2020.
Par suite, au regard de la date de l’assignation intervenue le 22 juillet 2020, l’action du fait de cette prorogation de délai n’encourt pas la forclusion.
Il convient dès lors d’infirmer sur ce point le jugement querellé et de dire que l’action initiée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES n’est pas forclose.
– SUR LES SOMMES DUES:
Dans le cas présent pour établir tout à la fois la réalité et le montant de la créance dont elle se prévaut à l’égard de M. [L] [R], la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES produit aux débats les pièces suivantes:
‘ l’offre préalable de crédit acceptée et non rétractée avec ses annexes,
‘ le décompte précis des sommes dues,
‘ l’historique des règlements afférents au crédit en cause,
‘ le tableau d’amortissement du prêt,
‘ la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme envoyée le 1er février 2019 à M. [L] [R] par LRAR,
‘ la lettre de mise en demeure constatant la déchéance du terme envoyée le 19 février 2019 à M. [L] [R] par LRAR,
‘ la dernière mise en demeure envoyée le 17 mars 2020 à M. [L] [R] par LRAR.
Au regard de tels justificatifs la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible selon les modalités suivantes:
– Mensualités échues impayées 2.188,41 euros
– Mensualités échues impayés reportés 637,26 euros
– Capital non échu 11.277,49 euros
Soit au total la somme de 14.103,16 euros
Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé de condamner M. [L] [R] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES la somme de 14.103,16 euros outre intérêts de retard au taux de 2,37 % l’an à compter du 17 mars 2020 date de la dernière mise en demeure.
– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
Il apparaît n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES les frais irrépétibles exposés par elle devant le premier juge et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LES DÉPENS DE PREMIÈRE INSTANCE ET D’APPEL:
L’intimé succombant tant en première instance qu’en appel, il y a lieu statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, de condamner M. [L] [R] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES,
– Confirme le jugement querellé en ce qu’il a débouté la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
‘ déclaré irrecevable pour être forclose l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES afférent au contrat de crédit d’un montant de 24.000 euros souscrit le 13 juillet 2017 par M. [L] [R],
‘ condamné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES aux entiers dépens, et débouté celle-ci de ses autres demandes,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et ajoutant,
– Dit que l’action initiée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES n’est pas forclose de telle manière que cette action est recevable,
– Condamne M. [L] [R] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES la somme de 14.103,16 euros outre intérêts de retard au taux de 2,37 % l’an à compter du 17 mars 2020 date de la dernière mise en demeure,
– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– Condamne M. [L] [R] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU