28 juin 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
21/04504
28/06/2023
ARRÊT N°235
N° RG 21/04504 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OOXW
PB/CO
Décision déférée du 02 Décembre 2021 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN ( 2019/135)
M.[C]
[N] [T]
[Y] [Z] épouse [T]
C/
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Société SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ( SOCAMA OCCITANE )
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT(E/S)
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Y] [Z] épouse [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ( SOCAMA OCCITANE ) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, président
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, président, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2018, la Banque Populaire Occitane a consenti à la Sarl Laf2 trois prêts équipement d’un montant respectif de 150000 €, 50000 € et 45000 €, les prêts étant garantis par un nantissement sur le fonds de commerce.
La Socama Pyrénées Garonne s’est portée caution des deux premiers prêts de 150000 € et 50000 €.
M. [N] [T] et Mme [Y] [T] née [Z] se sont portés le 20 mars 2018 cautions des trois prêts chacun dans la limite de 37500 € pour le prêt de 150000 €, 60000 € pour le prêt de 50000 € et 54000 € pour le prêt de 45000 €.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Montauban du 9 avril 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la Sarl Laf2, la Banque Populaire Occitane déclarant sa créance auprès du mandataire judiciaire.
La Socama Occitane a désintéressé le 26 juin 2019 la Banque Populaire Occitane des deux prêts dont elle s’était portée caution, suivant deux quittances subrogatives de 129781,96 € et de 39773,69 €.
Par actes en date du 20 septembre 2019 et du 01 octobre 2019, et après mise en demeure infructueuse, la Banque Populaire Occitane et la Socama Pyrénées Garonne ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Montauban M. [N] [T] et Mme [Y] [T] née [Z] en paiement des sommes exigibles en vertu des cautionnements souscrits.
Par jugement daté du 12 décembre 2020, après débat à l’audience du 21 octobre 2020, le tribunal de commerce de Montauban a :
-ordonné la jonction de l’instance n°2019/135 et n°2019/137,
-condamné Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [T] née [Z] à payer chacun à la Banque Populaire Occitane la somme de 41626,40 € avec intérêts au taux conventionnel de 1.38 % l’an jusqu’à parfait règlement au titre du cautionnement du prêt de 45000 €,
-condamné Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [T] née [Z] à payer à la Socama Occitane :
*la somme de 37500 € au titre du cautionnement du prêt de 150000 €,
*la somme de 39866,87 € au titre du cautionnement du prêt de 50000€,
-condamné solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [T] née [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance,
-débouté Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [T] née [Z] de toutes leurs demandes, fin de non-recevoir, contestations et conclusions contraires,
-débouté la Banque Populaire Occitane et la Socama Occitane de leurs autres demandes,
-ordonné l’exécution provisoire.
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Montauban a :
-rectifié la décision datée du 12 décembre 2020 en remplaçant en marge de la page 1 : «12 décembre 2020» par «02 décembre 2020»,
-dit que cette mention sera portée au pied de la minute du jugement daté du 12 décembre 2020,
-dit que les parties n’ont pas pu s’exprimer contradictoirement sur le fond,
-renvoyé l’affaire à l’audience du 16 juin 2021 à 15h afin que les parties soient entendues contradictoirement.
M. [N] [T] et Mme [Y] [T] née [Z] ont interjeté appel de ces deux décisions le 8 novembre 2021 par déclaration d’appel enregistrée sous le numéro 21-4504.
Par jugement daté du 06 octobre 2021, après débat à l’audience du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Montauban a :
-condamné Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [T] à payer chacun à la Banque Populaire Occitane la somme de 41626,40 € avec intérêts au taux conventionnel de 1.38 % l’an jusqu’à parfait règlement au titre du cautionnement du prêt de 45000 €,
-condamné les époux [T] à payer chacun à la Socama la somme de :
*37500 € au titre du cautionnement du prêt de 150000 €,
*39866,87 € au titre du cautionnement du prêt de 50000 €,
-dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-débouté Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [T] de toutes leurs demandes, fin de non-recevoir, contestations et conclusions contraires,
-débouté la Banque Populaire Occitane et la Socama de leurs autres demandes,
-condamné solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [T] née [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance,
-ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [N] [T] et Mme [Y] [T] née [Z] ont interjeté appel de cette décision le 8 novembre 2021 par déclaration d’appel enregistrée sous le numéro 21-4505.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire des jugements des 2 décembre 2020 et 6 octobre 2021.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 mars 2023.
Vu les conclusions n°3 notifiées par Rpva le 9 février 2023 auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire de M. [N] [T] et Mme [Y] [T] née [Z], demandant à la cour de :
-prononcer la nullité des jugements du 2 décembre 2020 et 6 octobre 2021 du Tribunal de commerce de Montauban portant respectivement les numéros rôle 2019/135 et 2019/137 pour le premier et 2021-05 pour le second,
-à défaut réformer en totalité les jugements dont appel et, statuant à nouveau,
-juger les engagements de caution des époux [T] au profit de la Banque Populaire Occitane manifestement disproportionnés au regard de la situation de leur patrimoine à la date du 20 mars 2018 et au jour de l’appel en garantie,
-juger que la disproportion manifeste des engagements de caution au regard de la situation de patrimoine des époux [T] est opposable à la Socama Occitanie en raison de sa subrogation dans les droits de la Banque Populaire Occitane, créancier originaire,
-en conséquence,
-débouter la Banque Populaire Occitane et la Socama Occitanie de l’ensemble de leurs demandes,
-à titre subsidiaire,
-juger la mauvaise foi de la Banque Populaire Occitane dans la formation des engagements de caution des époux [T],
-juger les manquements de la Banque Populaire Occitane à ses obligations de s’informer sur le patrimoine des cautions et de les mettre en garde sur le risque financier lié à leurs engagements,
-juger la faute de la Banque Populaire Occitane consistant dans le non-respect des conditions du prêt Socama n°08771747 quant à l’absence de caution personnelle,
-condamner la Banque Populaire Occitane à garantir les époux [T] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par le Tribunal, et à tout le moins à la somme de 39866,87 €,
-condamner solidairement la Banque Populaire Occitane et la Socama Occitanie à payer aux époux [T] la somme de 4000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et 6000 € au titre des procédures de première instance devant le Tribunal de commerce de Montauban,
-condamner solidairement la Banque Populaire Occitane et la Socama Occitanie aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°2 notifiées par Rpva le 5 janvier 2023 auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire de la Banque Populaire Occitane et de la Socama Occitane, demandant à la cour de:
-sur l’appel dirigé contre le jugement du 02 décembre 2020,
-vu l’appel incident formé par voie de conclusions par la Socama Occitane,
-réformer le jugement du 02 décembre 2020 en ce qu’il a condamné ensemble Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [T] née [Z] à payer à la Socama Occitane :
-la somme de 37 500 € au titre du cautionnement du prêt de 150 000€,
-la somme de 39 866,87 € au titre du cautionnement du prêt de 50 000 €, et non condamné « chacun » à payer ces mêmes montants,
-statuant à nouveau de ce chef,
-condamner Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [T] née [Z] à payer chacun à la Socama Occitane :
-la somme de 37500 € au titre du cautionnement du prêt de 150 000 €,
-la somme de 39866,87 € au titre du cautionnement du prêt de 50 000€,
-confirmer le jugement pour le surplus,
-sur l’appel dirigé contre le jugement du 06 octobre 2021,
-constater l’absence d’effet dévolutif de l’acte d’appel à l’encontre du jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [T] née [Z] à payer chacun à la Socama Occitane :
-la somme de 37500 € au titre du cautionnement du prêt de 150 000 €,
-la somme de 39866,87 € au titre du cautionnement du prêt de 50 000€,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-en tout état de cause,
-condamner M. [N] [T] et Mme [Y] [T] née [Z] à payer chacun à la Banque Populaire Occitane:
*la somme de 41626,40 € avec intérêts au taux conventionnel de 1,38 % l’an jusqu’à parfait règlement (au titre du cautionnement du prêt de 45000 €),
-condamner Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [T], née [Z] à payer chacun à la Socama Occitane :
*la somme de 37500 € au titre du cautionnement du prêt de 150 000 €,
*la somme de 39866,87 € au titre du cautionnement du prêt de 50 000€,
-condamner solidairement M. [N] [T] et Mme [Y] [T] née [Z] au paiement d’une indemnité de 3000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner solidairement M. [N] [T] et Mme [Y] [T] née [Z] aux entiers dépens de l’appel,
-débouter Monsieur [N] [T] et Mme [Y] [T] née [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins de non-recevoir, contestations et conclusions contraires.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent arrêt concerne l’appel du jugement du 12 décembre 2020, rectifié par jugement du 5 mai 2021 en ce qu’il a, en réalité, était rendu le 02 décembre 2020.
Sur la demande d’annulation du jugement
Les consorts [T] font valoir que le jugement du 02 décembre 2020 doit être annulé en raison d’une part d’un défaut de motivation de la décision et d’autre part d’un défaut de contradiction, exposant n’avoir jamais été invités à conclure sur le fond à l’audience du 21 octobre 2020, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Ils exposent avoir été convoqués à une audience sur incident, suite à leurs demandes de communication de pièces et de sursis à statuer, et non à une audience de plaidoirie sur le fond.
Il ressort du jugement rectificatif sur erreur matérielle du 5 mai 2021 que lors de l’audience du 21 octobre 2020, ayant donné lieu au jugement du 02 décembre 2020, les parties n’ont pas été contradictoirement entendues sur le fond de l’affaire, ce qu’a reconnu le tribunal par une mention explicite figurant dans les motifs et le dispositif de la décision rectificative.
Il s’ensuit que le jugement doit être annulé, la cour étant dès lors, en application de l’article 562 du Code civil, saisie de l’entier litige, la dévolution s’opérant pour le tout.
Sur la disproportion manifeste
La Banque Populaire et la Socama justifient de leurs créances en produisant les actes de cautionnement, les quittances subrogatives délivrées à la Socama, les déclarations de créance au passif de la procédure collective de la société Laf2, les mises en demeures adressées aux cautions.
Les époux [T] font valoir que les cautionnements souscrits étaient manifestement disproportionnés au regard de leurs revenus et de leur patrimoine, que les fiches patrimoniales versées aux débats par les intimées étaient antérieures de 5 mois aux cautionnements et concernaient un engagement pour une autre société, la Sci Génépi, que la banque avait commis une faute en ne s’enquérant pas de la situation patrimoniale actualisée des appelants avant de leur faire souscrire les cautionnements litigieux.
Ils ajoutent que la production de fiches relatives à d’autres engagements constituait en soi une anomalie apparente, que l’actif mobilisable pour M. [T] s’établissait, au moment du cautionnement à 53345 €, outre 52248 € de revenus alors que le passif s’établissait à 483423 €, du fait d’emprunts à sa charge ou de cautionnements souscrits, sans compter des charges annuelles de famille de 17000 €.
Ils exposent que l’actif mobilisable pour Mme [T] était de 63021,05 €, outre 31304 € de revenus, alors que le passif s’établissait à 483423 €, du fait d’emprunts à sa charge ou de cautionnements souscrits, sans compter des charges annuelles de famille de 17000 €.
Au visa de l’article L 332-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, les époux [T] avaient signé chacun une fiche de renseignements patrimoniales le 25 octobre 2017 auprès de la Banque Populaire pour le cautionnement d’une Sci Génépi.
Les appelants y déclaraient être mariés, sous le régime de la séparation de biens, percevoir pour M. [T], en sa qualité d’opticien, des revenus annuels de 61911 €, et pour Mme [T] des revenus annuels de 33245 €.
Ils déclaraient être propriétaires de leur résidence principale, évaluée à la somme de 400000 € dont à déduire un capital restant dû sur le prêt immobilier y afférent de 374000 €, soit un patrimoine immobilier net de 26000 €.
Les appelants indiquaient également posséder chacun 50 % des parts des sociétés Laf1 et Laa, parts qu’ils valorisaient à 340000 € pour Laf1 et à 440000 € pour Laa, sauf à déduire le solde restant dû sur les prêts souscrits par les sociétés auprès de la Banque Populaire, soit 29000 €, 14500 € et 10700 € (pièce n°23 de la banque), ce dont il ressortait un actif mobilier net de 725800 € (340000+440000-29000-14500-10700) détenu par moitié par les époux.
Les époux [T] ne déclaraient aucun prêt personnel en cours à l’exception du crédit immobilier.
Cette fiche ne présentait aucune anomalie apparente.
L’absence de déclaration actualisée à la date du cautionnement ne rend pas inopposables aux cautions leurs déclarations précédentes mais leur confère uniquement la possibilité de justifier d’un changement de situation à la date où le cautionnement a été souscrit.
Pour prétendre à des cautionnements manifestement disproportionnés, qu’il leur incombe de démontrer, les appelants ne versent aux débats aucun justificatif de la valeur de leur maison d’habitation en 2018, date du cautionnement.
L’attestation qu’il produise, valorisant leur habitation à la somme de 350000 €, date de février 2020, près de deux ans après souscription des cautionnements, étant seulement justifié du prix d’achat du seul terrain à construire, en septembre 2014, pour 100000 €.
En l’absence de justificatif datant du cautionnement, la cour est fondée à retenir la valeur mentionnée dans la fiche déclarative d’octobre 2017, soit 400000 € dont à déduire 374000 € de solde d’emprunt immobilier.
Les époux [T] ne justifient par aucune pièce de la valorisation de leurs parts dans les sociétés Laf1 et Laa, tant à la date des cautionnements qu’à la date où ceux-ci ont été appelés.
En l’absence de justificatif, la cour est fondée à retenir la valeur mentionnée dans la fiche déclarative d’octobre 2017, soit une valeur nette, après déduction du solde des prêts, de 725800 €.
Les époux [T] produisent encore des éléments comptables d’autres sociétés dans lesquelles ils étaient associés, la Sci Génépi et la Sarl Dahu Unlimited, faisant valoir que leur valorisation nette était nulle à la date des cautionnements.
Même sans tenir compte de la valorisation de ces sociétés, la valorisation nette des actifs mentionnés dans la fiche déclarative d’octobre 2017, soit 26000 € de patrimoine immobilier net, après déduction du crédit immobilier, et 725800 € d’actif mobilier net, dont moitié propriété de chaque époux, soit un total de 375900 € pour chacun ((26000+725800)/2) leur permettait de couvrir l’endettement et les engagements pour un montant de 357325 € chacun dont ils font état aujourd’hui et dont la banque avait nécessairement connaissance comme ayant été souscrits auprès d’elle, à savoir : un prêt personnel dont le capital restant dû était de 24825,90 € au 20 mars 2018 (pièce n°24 des appelants) un cautionnement solidaire de la Sci Genepi à hauteur de 108000 € chacun (pièce n°26 des appelants) un cautionnement solidaire de la société Lla à hauteur de 73000 € chacun ainsi que le présent cautionnement limité à la somme de 151500 € chacun.
Les époux [T] ne justifiant par ailleurs pas des charges dont il font état (tableau en pièce n°28 non accompagné de pièces) et demeurant en outre des revenus annuels déclarés dans la fiche en 2017 de 61911 € pour l’un et de 33245 € pour l’autre, des revenus reconnus par les appelants pour 2018 de 52248 € pour l’un et de 31304 € pour l’autre, il n’est pas établi de disproportion manifeste des cautionnements, au regard d’un patrimoine déclaré à lui seul suffisant à couvrir les engagements souscrits.
Dès lors que les cautionnements n’étaient pas disproportionnés à la date de leur souscription, la cour n’a pas à examiner le patrimoine des cautions, au moment où celles-ci sont appelées, la capacité des époux à faire face à leurs obligations à la date d’assignation ne se posant que dans l’hypothèse d’une disproportion manifeste initiale.
Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Les époux [T] font valoir que la banque leur a fait perdre une chance de ne pas contracter qu’il évalue à 99% en ne les alertant pas sur le risque d’endettement résultant de la souscription de cautionnements, inadaptés à leur capacité financière.
Ils ajoutent que la Banque Populaire Occitane s’était engagée, aux termes d’un communiqué de presse, à offrir à ses clients des prêts Socama de moins de 50000 € sans caution personnelle alors que le prêt «équipement Socama» souscrit pour 50000 € comportait la caution des époux [T] à hauteur de 120 % des sommes restant dues, la banque n’ayant pas respecté les engagements qu’elle avait pris.
L’obligation de mise en garde ne pèse sur un établissement de crédit qu’à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution.
Le fait que les époux [T] soient gérants de sociétés ne suffit pas à leur conférer la qualité de cautions averties.
Néanmoins, les époux [T] n’établissent pas une inadaptation des cautionnements à leurs capacités financières, n’ayant fourni aucun élément probant sur la valorisation des sociétés Laf 1 et Laa dont ils détiennent les parts, et alors que, 5 mois avant la souscription des cautionnements, ils mentionnaient auprès de la banque un patrimoine net de tout emprunt pour le couple de plus de 750000 €.
Le communiqué de presse versé aux débats, daté du 18 janvier 2017, présentant certains prêts offerts par la Banque Populaire n’a pas de valeur contractuelle.
Ce communiqué de presse est, d’autre part, antérieur de plus d’un an aux prêts consentis à la société Laf 2, pour lesquels les époux [T] se sont portés cautions.
Enfin, ce communiqué ne mentionne pas que les prêts Socama qu’ils évoquent sont exclusifs de toute autre offre de prêt «Socama» présentant des caractéristiques différentes.
Il n’est donc pas établi la responsabilité contractuelle de la banque et la demande formée de ce chef par les époux [T] sera écartée.
Dès lors qu’il n’est pas établi la responsabilité contractuelle de la banque, celle-ci ne peut être condamnée à garantir les époux [T] à l’égard de la Socama.
Sur les sommes dues
La Socama forme appel incident en sollicitant que les époux [T] soient condamnés à payer chacun les sommes de 37500 € et de 39866,87 € au titre des cautionnements des prêts de 150000 € et de 50000 € et non ensemble ou conjointement, comme il ressort du dispositif du jugement du 02 décembre 2020.
Les intimées produisent les trois actes de cautionnement solidaire souscrits dont il résulte que chaque époux s’est engagé à remboursement des sommes dues, par acte séparé, dans la limite, pour les prêts de 150000 € et de 50000 €, de 37500 € et de 60000 €.
L’engagement de chaque époux n’était pas limité par l’engagement de l’autre.
La Socama, qui a payé la banque, en vertu de deux quittances subrogatives de 129781,96 € pour le prêt de 150000 € et de 39773,69 € pour le prêt de 50000 €, est donc fondée à revendiquer le bénéfice du cautionnement séparé de chaque époux qui se sont engagés à payer chacun les sommes dues, dans les limites de 37500 € pour le prêt de 150000 € et de 60000 € pour le prêt de 60000 €.
Sur les demandes annexes
L’équité ne commande pas application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, les époux [T] supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Annule le jugement du 02 décembre 2020 du tribunal de commerce de Montauban.
Et statuant par l’effet dévolutif de l’annulation en application de l’article 562 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [T] à payer chacun à la Banque Populaire Occitane la somme de 41626,40 € avec intérêts au taux conventionnel de 1,38 % l’an au titre du cautionnement du prêt de 45000 €.
Condamne Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [T] née [Z] à payer chacun à la Société de Caution Mutuelle Artisanale Occitane :
*la somme de 37500 € au titre du cautionnement du prêt de 150000 €,
*la somme de 39866,87 € au titre du cautionnement du prêt de 50000 €.
Déboute Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [T] née [Z] de leurs demandes au titre de la disproportion manifeste de leurs engagements et de la responsabilité contractuelle de la Banque Populaire.
Déboute Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [T] née [Z] de leur demande en garantie contre la Banque Populaire Occitane.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [T] née [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier P/la présidente empêchée
.