Prêt entre particuliers : 30 juin 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/00174

·

·

Prêt entre particuliers : 30 juin 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/00174

30 juin 2023
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG
22/00174

ARRÊT N°

LF

R.G : N° RG 22/00174 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVCE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE

C/

[S]

RG 1èRE INSTANCE : 11-21-0004

COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PAUL en date du 30 NOVEMBRE 2021 RG n°: 11-21-0004 suivant déclaration d’appel en date du 18 FEVRIER 2022

APPELANTE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur [W] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

CLÔTURE LE : 24 novembre 2022

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Avril 2023 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 Juin. Le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2023.

Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Juin 2023.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de vente de produits et services daté du 28 mars 2017, Monsieur [W] [S] a ouvert un compte courant dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE.

Suivant offre préalable émise le 14 mars 2018 et acceptée le 29 mars suivant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [W] [S] un prêt personnel de 10.130 €, remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux nominal de 2,50 % et la cotisation d’assurance.

Par lettre recommandée du 31 mars 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a réclamé à Monsieur [W] [S] le règlement des sommes de 7.950 € au titre du contrat de prêt et de 91,56 euros au titre du solde débiteur du compte courant et ce, dans un délai de 10 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme des engagements souscrits.

Le 17 juin 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a prononcé la déchéance du terme des engagements souscrits.

Suivant acte d’huissier du 09 août 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a assigné Monsieur [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins d’obtenir le paiement de ses créances.

Par jugement en date du 30 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul a statué en ces termes’:

– Condamne Monsieur [W] [S] à payer, au titre du contrat de prêt personnel, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE la somme de 3.525,60 euros (trois mille cinq cent vingt-cinq euros et soixante centimes) correspondant aux seules échéances impayées, selon décompte arrêté à la date de la présente décision,

Condamne Monsieur [W] [S] à payer, au titre du solde débiteur du compte courant, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE la somme de 87,82 euros (quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-deux centimes) qui emportera intérêts au taux légal à compter du 31 mars 202

Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE WTUEL SUD MEDITERRANEE de ses autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [W] [S] aux entiers dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Par déclaration du 18 février 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a interjeté appel du jugement précité.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 25 février 2022.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a déposé ses uniques conclusions d’appelante le 09 mai 2022.

L’appel a été notifié à Monsieur [S] par acte d’huissier du 28 avril 2022 de recherches infructueuses.

Les conclusions d’appel ont été signifiées par acte d’huissier en date du 2 juin 2022 de recherches infructueuses.

Il n’a pas constitué avocat. Il est ainsi réputé solliciter la confirmation du jugement par adoption de motifs.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante déposées le 09 mai 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée demande à la cour de’:

– JUGER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement du Juge du contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de SAINT-PAUL du 30 novembre 2021 en ce qu’il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de ses autres demandes, différentes plus amples ou contraires au présent dispositif.

– CONDAMNER Monsieur [S] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 8.446, 04 € au titre du contrat de prêt n° 73103247271, à parfaire au jour de son règlement effectif.

– DIRE ET JUGER que la condamnation pécuniaire de Monsieur [S] [W] sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et des intérêts au taux légal majoré de cinq mois à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir,

– CONDAMNER également Monsieur [S] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Selon l’appelante, c’est à tort que le juge de première instance a limité la condamnation du débiteur aux seules échéances impayées au jour de la décision en exposant que ni la lettre du 28 juillet 2020, ni celle du 31 mars 2021, ne pouvait constituer une mise en demeure préalable. Or, en application de la jurisprudence, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, Monsieur [S] a signé, en toute connaissance de cause, le contrat de prêt en date du 29 mars 2018 et n’ignorait pas, lorsqu’il a contracté son prêt, qu’en cas de défaillance, la déchéance du terme pourrait être prononcée immédiatement.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement au titre du prêt

Vu l’article L.312-29 du code de la consommation.

Vu l’article R.312-10 du code de la consommation.

Suivant offre préalable émise le 14 mars 2018 et acceptée le 29 mars suivant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a consenti à Monsieur [W] [S] un prêt personnel de 10.130 €, remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux nominal de 2,50 % et la cotisation d’assurance.

Le 6° c) de l’article susvisé prévoit que le contrat doit comporter de manière lisible un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur.

En l’espèce, le contrat litigieux comporte les stipulations suivantes « Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur.’» En cas de défaillance de la part de l’emprunteur, dans les remboursements, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du paiement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le préteur peut demander à l’emprunteur une indemnité de 8% dépendant de la durée restant à courir du contrat. Si le préteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances…

Déchéance du terme.

Le préteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la présente offre de crédit en capital, intérêts et frais par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et formalité judiciaire, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur par tout moyen et restée sans effet pendant quinze jours.

La banque adressera un dernier avis avant déchéance du terme par lettre simple au débiteur en date du 28 juillet 2020 le mettant en demeure de régler la somme de 1215,03€ dans le délai de quinze jours.

Par lettre recommandée du 31 mars 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a réclamé à Monsieur [W] [S] le règlement des sommes de 7.950 € au titre du contrat de prêt et de 91,56 euros au titre du solde débiteur du compte courant et ce, dans un délai de 10 jours.

Le courrier précise en gras qu’à défaut de règlement de la somme indiquée ci-dessus dans le délai imparti et conformément aux stipulations contractuelles la déchéance du terme des engagements souscrits sera appliquée, sans autre avis de notre part.

Le tribunal a considéré que ce courrier n’était pas une mise en demeure de régler les sommes dues mais constituait en réalité une décision prononçant la déchéance du terme.

Il s’agit bien d’une mise en demeure de régler les sommes dues dans un délai de dix jours et non d’un prononcé immédiat de la déchéance du terme.

Il n’était pas nécessaire d’adresser un nouveau courrier à l’emprunteur à l’expiration du délai pour l’informer de la déchéance du terme conformément aux dispositions contractuelles.

Le 17 juin 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a déclaré la déchéance du terme des engagements souscrits.

La banque justifie avoir adressé un courrier recommandé valant mise en demeure d’avoir à lui régler le solde débiteur.

L’avis de recommandé mentionne que le destinataire est inconnu à l’adresse indiquée.

Cette situation sera confirmée par les deux significations délivrées au débiteur dans le cadre de la présente procédure qui se sont soldées par les procès-verbaux de recherches infructueuses.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée est ainsi fondée à soutenir qu’elle a rempli son obligation tirée de l’article R.312-10 6° c) susvisé.

Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le premier juge a rejeté la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée au titre du capital restant dû.

La banque est donc fondée à réclamer à l’emprunteur la somme de 8.446,04€ au titre des sommes dues, suivant décompte non contesté en date du 17 juin 2021 détaillé comme suit’:

Capital restant dû au 6 août 2020′: 7.578,30€

Agios du 6 août 2020′: 105,95€

Cotisations d’assurances dues au 6 août 2020′: 47,53€

Indemnité forfaitaire de 8%’: 614,26€

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes au titre du solde du compte courant

Vu l’article 472 du code de procédure civile;

Suivant contrat de vente de produits et services daté du 28 mars 2017, Monsieur [W] [S] a ouvert un compte courant dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE.

A l’appui de sa demande en paiement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée produit aux débats des relevés de compte de janvier 2020 à mars 2021, le dernier relevé faisant apparaître un solde débiteur d’un montant de 90,06€.

Monsieur [S] [W], absent en première instance, n’a pas contesté les justificatifs de créance produits par la banque.

Le premier juge a réduit cette somme à la somme de 87,82€ correspondant à la somme principale restant due, hors frais de 3,74€.

Il a exclu cette somme considérant que les dispositions légales sur le découvert autorisé, à savoir les dispositions des articles L. 311-1 13ème, L 312-92, L 312-93 et L. 341-9, n’étaient pas respectées.

L’appelante n’a pas conclu devant la cour sur ce point pour demander l’infirmation de la décision.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée est ainsi fondée à revendiquer le paiement de la somme de 8.446,04 Euros, arrêtée au 17 juin 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sachant que le premier juge a déjà condamné le débiteur au règlement des échéances impayées, la condamnation ne portera que sur le complément dû, soit la somme de 5.012 Euros correspondant au capital restant dû, intérêts et frais.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser supporter à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la procédure de première instance et d’appel.

En conséquence M. [S] [W] devra lui verser la somme de deux mille euros (2.000€) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens.

Monsieur [S] [W], qui succombe, supportera les dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a’:

– Condamné Monsieur [W] [S] à payer, au titre du contrat de prêt personnel, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE la somme de 3.525,60 euros (trois mille cinq cent vingt-cinq euros et soixante centimes) correspondant aux seules échéances impayées selon décompte arrêté à la date de la présente décision,

Condamné Monsieur [W] [S] à payer, au titre du solde débiteur du compte courant, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE la somme de 87,82 euros (quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-deux centimes).

– Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions

Statuant à nouveau,

Condamne M. [S] [W] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE la somme de cinq mille douze Euros (5012€) au titre du contrat de prêt numéro 73103247271 correspondant au capital restant dû, intérêts et frais.

Condamne M. [S] [W] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée la somme de deux mille euros (2000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamne M. [S] [W] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x