30 juin 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/03932
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2023
N° RG 22/03932 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VIBA
AFFAIRE :
[K] [X]
C/
Société [20]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1451
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
APPELANT – comparant en personne
****************
Société [20]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Société [18]
Service surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Société [12]
Chez [Localité 19] contentieux
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société [14]
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Société [12]
Chez [17]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2023, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 février 2019, M. [X] a saisi la [15], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 avril 2019.
Par jugement rendu le 8 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes:
– [12] (référence 60494185/N000608246 – prêt personnel): 15 665,51 euros
– [12] (référence 60497968/N000608244 – prêt personnel): 7 900,94 euros
– [12] (référence 50734530/N000608245 – réserve provisio): 1 089,01 euros
– [12] (référence 0079262562/N000608247): 0 euro
– [12] (référence 0024991062/N000608142): 0 euro.
La commission a ensuite notifié à M. [X], ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 5 novembre 2020 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 57 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 642,30 euros.
Statuant sur le recours de M. [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 10 mai 2022, a :
– déclaré le recours recevable,
– fixé la créance de la société [20] à la somme de 68,65 euros,
– fixé la créance de la SA [18] à la somme de 1 285,63 euros,
– fixé la créance de la SA [12] (référence 60494185/N000608246) à la somme de 15 665,51 euros,
– écarté la créance de la SA [14] (référence 52067227145) de la procédure de surendettement,
– dit qu les créances seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement avec une mensualité de remboursement d’un montant maximal de 175,35 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 1er juin 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 20 mai 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 26 mai 2023, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 30 janvier 2023.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [X] qui comparaît en personne se désiste de son appel, ayant compris que la créance de la SA [12] (référence 60494185/N000608246) étant solidaire avec son ex-épouse, il ne pouvait obtenir ni son effacement au prétexte que cette dernière en réglait tout ou partie dans son propre plan de surendettement, ni sa réduction de moitié.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelant a indiqué à l’audience se désister de son appel.
Le désistement d’appel a été fait sans réserve et les parties à l’égard de laquelle il est fait n’ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l’appelant, emportant extinction de l’instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d’appel de M. [K] [X], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la [15], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,