5 juillet 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
19/17827
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 05 JUILLET 2023
(n° 270 , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17827 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 17/01495
APPELANTS
Madame [E] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 aynt pour avocat plaidant Me Bertrand LARONZÉ
INTIMEES
SA BNP PARIBAS BNP PARIBAS
Immatriculée au RCS PARIS sous le n° B 662 042 449
Agissant poursuites et diligences du Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 662 042 449
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239 ayant pour avocat plaidant Me Estelle SYLVESTRE
SA CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
[Adresse 1]
[Localité 6]
SA CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014 ayant pour avocat plaidant Me Yaël SITBON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 septembre 2019, M. [X] [J] et Mme [E] [P], son épouse, ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 mai 2019, qui dans l’instance les opposant aux sociétés BNP Paribas, Cardif Assurances Risques Divers, et Cardif Assurance Vie, a condamné MMme [J] en paiement de sommes au titre de deux prêts dont un prêt immobilier, tout en faisant droit mais partiellement, à certain nombre de leurs demandes (relatives à la clôture de leur compte bancaire, et à l’encontre de Cardif Assurance Vie).
Le dispositif du jugement est rédigé en ces termes :
‘Déclare recevable l’intervention volontaire de la compagnie Cardif assurance vie ;
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la compagnie Cardif assurances risques divers;
Rejette les demandes de rabat de l’ordonnance de clôture formées par la société anonyme BNP Paribas, la compagnie Cardif assurances risques divers et la compagnie Cardif assurance vie ;
Déclare irrecevables les écritures de la société anonyme BNP Paribas remises au greffe le 15 mars 2019 ;
Déclare irrecevables les écritures de la compagnie Cardif assurances risques divers et de la compagnie Cardif assurance vie remises au greffe le 27 mars 2019 ;
Déclare irrecevable la pièce n°67 communiquée par Monsieur [X] [J] et Madame [E] [P] épouse [J] le 21 mars 2019 ;
Dit irrégulière la déchéance du terme des prêts formés selon offre du 10 janvier 2007 et par acte du 24 juillet 2007 ;
Constate que ces prêts sont toujours en cours ;
Dit irrégulière la clôture du compte à vue de Monsieur [X] [J] et de Madame [E] [P] épouse [J] ;
Constate que ce compte à vue est toujours ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas ;
Condamne la société anonyme BNP Paribas à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [E] [P] épouse [J] 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la compagnie Cardif assurance vie à payer à Monsieur [X] [J] et à Madame [E] [P] épouse [J] 1.063,60 euros au titre de l’indemnité d’assurance pour le prêt formé le 24 juillet 2007 portant sur 10.000 euros, s’agissant des mensualités courant du 21 août 2015 jusqu’au 20 avril 2017, augmentés des intérêts au taux légal dès le 24 janvier 2017 ;
La condamne à payer à Monsieur [X] [J] et à Madame [E] [P] épouse [J] 21.046,20 euros au titre de l’indemnité d’assurance pour le prêt selon offre du 22 novembre 2011, portant sur 257.000 euros, s’agissant des mensualités courant du 21 août 2015 jusqu’au 20 avril 2017, augmentés des intérêts au taux légal dès le 24 janvier 2017;
La condamne à payer à Monsieur [X] [J] et à Madame [E] [P] épouse [J] 29.000 euros au titre de l’indemnité d’assurance pour le prêt selon offre du 22 novembre 2011, portant sur 257.000 euros, s’agissant de la mensualité du mois de décembre 2013, augmentés des intérêts au taux légal dès le 24 janvier 2017 ;
Prend acte de l’engagement de la compagnie Cardif assurance vie à reprendre le paiement des indemnités d’assurance, dans les limites de la quotité assurée, au titre de l’incapacité temporaire de travail sous réserve de la justification de l’état de santé de Monsieur [X] [J], s’agissant du prêt portant sur 10.000 euros et du prêt portant sur 257.000 euros;
Condamne solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [E] [P] épouse [J] à payer à la société anonyme BNP Paribas 223.247,50 euros augmentés des intérêts au taux conventionnel de 4,24% l’an, dès le 9 février 2015, au titre du prêt, selon offre du 22 novembre 2011, portant sur 257.000 euros ;
Les condamne solidairement à payer à la société anonyme BNP Paribas 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation y afférent, avec intérêts au taux légal dès le 24 janvier 2017;
Donne acte à la société anonyme BNP Paribas de son désistement de sa demande portant sur le prêt du 14 mars 2010 de 20.000 euros ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la compagnie Cardif assurances risques divers et la compagnie Cardif assurance vie ;
Condamne la société anonyme BNP Paribas à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [E] [P] épouse [J] 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CVS à recouvrer directement contre la société anonyme BNP Paribas les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Autorise la société civile professionnelle Granrut avocat à recouvrer directement contre la société anonyme BNP Paribas les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne la société anonyme BNP Paribas aux dépens.’
***
La procédure d’appel a été clôturée le 21 septembre 2021 et l’affaire fixée pour être plaider à l’audience du 23 novembre 2021.
À l’audience, les parties ont été invitées par la cour à exprimer leur position sur le principe du recours à une médiation judiciaire, et ont fait part de leur accord dans les jours suivants par voie de messages électroniques.
La médiation mise en oeuvre selon arrêt rendu le 12 janvier 2022 n’ayant pu aboutir, la procédure d’appel a été à nouveau clôturée et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 mai 2023, sans qu’aucune des parties n’ait déposé de nouvelles conclusions.
Les moyens et prétentions des parties s’exposent donc de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2020 les appelants
en ces termes demandent à la cour,
‘Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1152 anciens du Code Civil,
Vu les dispositions l’article L. 312-1 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles L. 132-1, L. 212-1 et L. 241-1 du Code de la consommation,
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances,
Vu les articles 564, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
de :
‘CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 26 mai 2019 en ce qu’il a :
DIT irrégulière la déchéance du terme du prêt de 10.000,00 euros du 24 juillet 2007,
CONSTATE que ce prêt est toujours en cours ;
DIT irrégulière la déchéance du terme du prêt de 208.000,00 euros du 10 janvier 2007,
CONSTATE que ce prêt est toujours en cours ;
DIT irrégulière la clôture du compte à vue de Monsieur [X] [J] et Madame [E] [J],
CONSTATE que ce compte à vue est toujours ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS ;
DONNE ACTE à la SA BNP PARIBAS de son désistement de sa demande portant sur le prêt du 14 mars 2010 de 20.000,00 euros ;
REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 26 mai 2019 en ce qu’il a :
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [E] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS 223.247,50 euros augmentés des intérêts au taux conventionnel de 4,24 % l’an, dès le 9 février 2015, au titre du prêt, selon offre du 22 novembre 2011, portant sur 257.000,00 euros,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [E] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation y afférents, avec intérêts au taux légal dès le 24 janvier 2017,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [E] [J] 2.000,00 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE la Compagnie CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Monsieur [X] [J] et à Madame [E] [J] 1.063,60 euros au titre de l’indemnité d’assurance pour le prêt formé le 24 juillet 2007 portant sur 10.000,00 euros, s’agissant des mensualités courant du 21 août 2015 jusqu’au 20 avril 2017, augmentés des intérêts au taux légal dès le 24 janvier 2017,
CONDAMNE la Compagnie CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Monsieur [X] [J] et à Madame [E] [J] 21.046,20 euros au titre de l’indemnité d’assurance pour le prêt, selon offre du 22 novembre 2011, portant sur 257.000,00 euros, s’agissant des mensualités courant du 21 août 2015 jusqu’au 20 avril 2017, augmentés des intérêts au taux légal dès le 24 janvier 2017,
CONDAMNE la Compagnie CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Monsieur [X] [J] et à Madame [E] [J] 29.000,00 euros au titre de l’indemnité d’assurance pour le prêt, selon offre du 22 novembre 2011, portant sur 257.000,00 euros, s’agissant de la mensualité du mois de décembre 2013, augmentés des intérêts au taux légal dès le 24 janvier 2017,
Statuant de nouveau,
DIRE et JUGER irrecevable, et à tout le moins mal fondée, la demande de la SA BNP PARIBAS de résiliation judiciaire du prêt de 257 000,00 euros ;
DIRE et JUGER irrégulière la déchéance du terme du prêt de 20.000,00 euros du 14 mars 2010 ;
DIRE et JUGER irrégulière la déchéance du terme du prêt de 257.000,00 euros du 22 novembre 2011 ;
DIRE et JUGER irrégulière la déchéance du terme du prêt de 3.000,00 euros du 20 janvier 2012 ;
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à remettre les différents prêts en amortissement sans qu’aucun intérêt ne soit dus entre le prononcé irrégulier de la déchéance du terme et l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DIRE et JUGER que la remise en amortissement des prêts de 208.000,00 euros et de 10.000,00 euros se fera sans qu’aucun intérêt ne soit dus entre le prononcé irrégulier de la déchéance du terme et l’arrêt à intervenir ;
REDUIRE les sommes dont la SA BNP PARIBAS demande paiement à titre d’indemnités SCRIVENER (16.865,23 euros et 12.253,15 euros) à l’euro symbolique ;
DIRE et JUGER abusive la clause de limitation opposée par la CARDIF ASSURANCE VIE aux époux [J] au titre du prêt de 3.000,00 euros,
DIRE et JUGER qu’elle est, en conséquence, réputée non écrite ;
DIRE et JUGER abusives les clauses d’exclusion de garantie opposées par la CARDIF ASSURANCE VIE aux époux [J] au titre du prêt de 257.000,00 euros,
DIRE et JUGER qu’elles sont, en conséquence, réputées non écrites ;
DIRE et JUGER abusive la clause d’exclusion opposée par la CARDIF ASSURANCE VIE aux époux [J] au titre du prêt de 208.000,00 euros,
DIRE et JUGER qu’elle est, en conséquence, réputée non écrite ;
CONDAMNER la CARDIF ASSURANCE VIE à payer aux époux [J] la somme de 127.054,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 janvier 2017, au titre des échéances des prêts de 3.000,00 euros, 10.000,00 euros et 257.000,00 euros suivant décompte arrêté au 31 décembre 2019 ;
CONDAMNER la CARDIF ASSURANCE VIE à reprendre le paiement des sommes dues au titre des prêts de 20.000,00 euros et 257.000,00 euros, soit la somme mensuelle de 1.807,03 euros avec effet rétroactif au mois de janvier 2020 ;
CONDAMNER la CARDIF ASSURANCE VIE à payer aux époux [J] la somme de 81.275,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 janvier 2017, pour la période du mois de décembre 2013 au mois de décembre 2019, au titre du prêt de 208.000,00 euros du 10 janvier 2007 ;
CONDAMNER la CARDIF ASSURANCE VIE à reprendre le paiement des sommes dues au titre du prêt de 208.000,00 euros, soit la somme mensuelle de 1.113,36 euros avec effet rétroactif au mois de janvier 2020 ;
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS, sous astreinte de 1.500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à réactiver le compte à vue des époux [J], ainsi que tous ses accessoires ;
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS, sous astreinte de 1.500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à procéder à la mainlevée du fichage FICP ;
CONDAMNER solidairement la CARDIF ASSURANCE VIE et la SA BNP PARIBAS à payer aux époux [J] la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral ;
DEBOUTER la CARDIF ASSURANCE VIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER solidairement la SA BNP PARIBAS et la CARDIF ASSURANCE VIE à payer aux époux [J] une somme de 12.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la SA BNP PARIBAS et la CARDIF ASSURANCE VIE aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL CVS, Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE, Avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.’
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2020
l’intimé BNP PARIBAS
présente en ces termes des demandes à la cour :
‘Vu les articles 1139, 1153, 1154 anciens du Code Civil,
Vu les articles L. 313-1, L. 311-1 et L. 312-1 et suivants du Code de la Consommation, et L. 752-1 du Nouveau Code de la Consommation,
Dire et juger Monsieur et Madame [J] irrecevables et mal fondés en leur appel, et les débouter de toutes leurs demandes ;
STATUANT À NOUVEAU,
Infirmer le jugement, en ce qu’il leur a alloué 2 000 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [X] [J] et Madame [E] [P] épouse [J], à payer à la BNP PARIBAS, au titre du prêt de 257 000 euros, la somme de 170 654,98 euros, avec intérêts au taux de 4,24 %, sur le principal de 169 907,08 euros, après imputation des règlements, à compter du 28 novembre 2019, date d’arrêté de compte ;
Subsidiairement, si la mise en exigibilité était jugée irrégulière, ORDONNER la résiliation judiciaire du prêt ;
Statuer ce que de droit que la prise en charge éventuelle par la CARDIF ASSURANCE VIE ;
Dire le cas échéant que les sommes mises à la charge de la CARDIF ASSURANCE VIE devront être versées à la BNP PARIBAS, à titre de garantie, à hauteur des sommes dues par les assurés ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les consorts [J] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens.’
Par dernières conclusions incluant appel incident communiquées par voie électronique le 11 mars 2020 l’intimé CARDIF
en ces termes, demande à la cour :
‘Vu les articles 68, 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
de :
‘À TITRE PRINCIPAL,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
– Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS;
– Pris acte de l’engagement de CARDIF ASSURANCE VIE à reprendre le paiement des indemnités d’assurance, dans les limites de la quotité assurée, au titre de l’incapacité temporaire de travail sous réserve de la justification de l’état de santé de Monsieur [J] s’agissant des prêts portant sur 10.000 euros et 257.000 euros ;
– Payer aux époux [J] la somme de 1.063,60 euros au titre de l’indemnité d’assurance pour le prêt de 10.000 euros, augmentée des intérêts légaux ;
– Payer aux époux [J] les sommes de 21.046,20 euros et 29.000 euros au titre de l’indemnité d’assurance pour le prêt de 257.000 euros, augmentées des intérêts légaux;
– Débouté CARDIF ASSURANCE VIE de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le CONFIRMER en ce qu’il a :
– Débouté les époux [J] de leur demande de garantie au titre de l’indemnité d’assurance pour le prêt de 20.000 euros ;
– Débouté les époux [J] de leur demande de garantie au titre de l’indemnité d’assurance pour le prêt de 3.000 euros ;
– Débouté les époux [J] de leur demande de garantie au titre de l’indemnité d’assurance pour le prêt de 208.000 euros.
STATUANT DE NOUVEAU,
PRONONCER la mise hors de cause de la société CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS ;
DEBOUTER les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, en ce qu’elles sont présentées à l’égard de la société CARDIF ASSURANCE VIE ;
CONDAMNER les époux [J] à payer à CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF la somme 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP HERALD.’
***
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société BNP Paribas a consenti successivement cinq prêts à M. [X] [J] et Mme [E] [P], son épouse, titulaires d’un compte à vue ouvert en ses livres :
– Selon offre du 10 janvier 2007, un prêt immobilier d’un montant de 208 000 euros et d’une durée de 300 mois, destiné à financer l’acquisition d’un logement ancien à usage de résidence principale, remboursable au taux nominal fixe de 4,140 % l’an, les mensualités s’élevant à 1 114,04 euros chacune, hors assurance ;
– Par acte sous seing privé du 24 juillet 2007, un prêt personnel de 10 000 euros, d’une durée de 10 ans, remboursable au taux nominal fixe de 4,590 % l’an, dont les mensualités sont de 106,36 euros chacune, prime d’assurance comprise ;
– Selon offre acceptée le 14 mars 2010, un prêt immobilier d’un montant de 20 000 euros et d’une durée de 10 ans, destiné à financer des travaux d’amélioration du logement constituant leur résidence principale, remboursable au taux nominal fixe de 3,65 % l’an, les mensualités s’élevant à la somme de 202,51 euros chacune, prime d’assurance comprise;
– Selon offre du 22 novembre 2011, un prêt immobilier d’un montant de 257 000 euros et d’une durée de 20 ans, destiné à financer l’acquisition d’une maison ancienne à usage de résidence principale, remboursable au taux nominal de 4,24 % l’an, étant prévu un remboursement au plus tard le 24e mois après la première échéance de 29 000 euros dans les suites de la vente du bien immobilier précédemment acquis, et des mensualités de 294,49 euros, puis de 1 760,02 euros chacune, prime d’assurance comprise, pour le cas où le remboursement de 29 000 euros est opéré ;
– Selon acte sous seing privé du 20 janvier 2012, un prêt personnel d’un montant de 3 000 euros et d’une durée de 60 mois, remboursable au taux nominal de 5 % l’an, les mensualités s’élevant à la somme de 58,41 euros chacune, prime d’assurance incluse.
Ces prêts étaient garantis par l’assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la compagnie Cardif, couvrant le risque de santé.
Le 21 août 2013, M. [J] était placé en congé longue maladie. MMme [J] saisissaient alors la compagnie Cardif d’une demande de prise en charge au titre du risque d’incapacité temporaire de travail. En avril 2014, l’assureur prenait en charge un paiement de 10 523,10 euros au titre des deuxième, quatrième et cinquième prêts, mais refusait sa garantie pour le troisième au motif que le sinistre entrait dans les causes d’exclusion du contrat. Il mettait fin à toute indemnisation à partir du 20 août 2015.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 23 avril 2015, la société BNP Paribas a avisé MMme [J] de la clôture de leur compte à vue après préavis, ce compte présentant un solde débiteur de 4 349,37 euros. Par lettres recommandées avec avis de réception du même jour, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme des cinq prêts et mis en demeure MMme [J] de lui régler la somme de 193 145,28 euros au titre du prêt de 208 000 euros, la somme de 3 578,47 euros au titre du prêt de 10 000 euros, la somme de 13 413,49 euros au titre du prêt de 20 000 euros, la somme de 252 069,95 euros au titre du prêt de 257 000 euros, et la somme de 1 656,34 euros au titre du prêt de 3 000 euros.
C’est dans ces conditions que MMme [J] ont fait assigner la banque et l’assureur, pour contester la régularité de ces déchéances et clôture, et solliciter la prise en charge des mensualités des crédits par l’assureur. Ils exposent que la mise en oeuvre des garanties n’a pas répondu à leurs attentes, de sorte qu’ils se sont retrouvés en difficulté pour faire face à leurs engagements. Ils estiment avoir été pénalisés du fait d’erreurs de la banque. Leur présentation des faits n’est pas différente en cause d’appel.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
MMme [J] relèvent que la société BNP Paribas ne conteste pas le jugement sur l’irrégularité de la déchéance du terme des prêts de 208 000 et 10 000 euros mais maintient ses contestations sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme du prêt de 257 000 euros et sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Ils contestent de leur côté la régularité de la déchéance du terme du prêt de 3 000 euros et de celui de 20 000 euros.
Selon les énonciations du jugement, MMme [J] prétendaient, à chaque fois, que la déchéance du terme prononcée par la banque le 23 avril 2015 est irrégulière, d’une part parce que les échéances n’étaient pas impayées, dans la mesure où la banque a annulé certaines échéances, mais ne les a pas contrepassées, d’autre part parce qu’elle a supposé sa prévision, ce qui n’était pas le cas, et enfin parce qu’à supposer que la faculté conventionnelle en ait existé, aucune mise en demeure préalable ne leur a été adressée.
La société BNP Paribas répliquait que les échéances étaient impayées depuis le mois de juillet 2014, puisque le solde débiteur du compte à vue des emprunteurs parvenait à la somme de 6 975,45 euros et que les versements de l’assureur n’ont pas permis d’apurer le restant dû. Elle soutenait les avoir relancés pour paiement, par mise en demeure du 19 février 2015, en vain.
Sur la déchéance du terme du prêt de 10 000 euros
Le tribunal relevant qu’aucune des parties ne produisait le contrat de prêt du 24 juillet 2007 de 10 000 euros, de sorte qu’il est manifeste que la banque ne rapportait pas la preuve qu’il y était inséré une clause prévoyant la déchéance du terme sous quelques conditions que ce soit.
La société BNP Paribas ne conteste pas le jugement sur l’irrégularité de la déchéance du terme de ce prêt et MMme [J] demandent confirmation du jugement déféré.
Il n’y a donc, à hauteur d’appel, plus de débat à ce sujet, le jugement déféré sera confirmé en ce que la demande en paiement de la banque au titre du prêt de 100 00 euros a été rejetée, la déchéance du terme étant irrégulière.
Sur la déchéance du terme du prêt de 208 000 euros
Pour déclarer la déchéance du terme irrégulière le tribunal a relevé que la banque ne fait pas la preuve d’avoir adressé aux emprunteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure préalable de 15 jours au prononcé de la déchéance du terme, du 23 avril 2015, comme il est prévu au paragraphe ‘V- exigibilité anticipée’ des conditions générales de l’offre de prêt.
Comme précédemment pour le prêt de 10 000 euros, la société BNP Paribas ne conteste pas le jugement sur l’irrégularité de la déchéance du terme de ce prêt et MMme [J] demandent confirmation du jugement déféré.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que la demande en paiement de la banque a été rejetée, la déchéance du terme étant irrégulière.
Sur la déchéance du terme du prêt de 257 000 euros
1- La société BNP Paribas fait valoir qu’il ressort des relevés de compte que des échéances de prêt ont été impayées depuis juillet 2014 et que les échéances annulées l’ont été car le solde du compte chèque était insuffisant. MMme [J] ne peuvent se prévaloir d’un découvert autorisé, ayant été débiteurs depuis des mois. Après une vaine relance le 19 février 2015, la banque était fondée à prononcer la mise en exigibilité du prêt en raison des impayés et par conséquent, la déchéance du prêt était régulière.
MMme [J] estimant que le prononcé de la déchéance du terme est irrégulière, font valoir :
– en premier lieu, que la déchéance du terme ne peut être prononcée qu’en cas d’impayé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, où la banque a purement et simplement annulé les prélèvements et ce, dans l’attente du versement des échéances de la Cardif puisque cette dernière s’était engagée à prendre en charge le remboursement des prêts ; si la BNP Paribas avait décidé de mettre les échéances en impayé, cela serait apparu comme tel sur les relevés de comptes, permettant d’alerter MMme [J] sur les difficultés liées à l’absence de réactivité de la Cardif,
– en deuxième lieu, que la déchéance du terme ne peut être prononcée que si et seulement si les conditions générales prévoient cette faculté, ce qui n’est pas démontré,
– en troisième lieu, qu’une déchéance du terme sans mise en demeure préalable est considérée comme irrégulière, qu’en l’espèce la preuve d’une mise en demeure préalable n’est pas rapportée s’agissant des prêts litigieux alors que les clauses relatives à ces prêts prévoient une obligation de mettre en demeure l’emprunteur avant de prononcer la déchéance du terme.
Sur ce, le tribunal pour déclarer la déchéance du terme régulière a relevé que la mise en oeuvre de la faculté qu’a la banque, aux termes des stipulations contractuelles, en cas de non paiement à bonne date de toute somme due au titre du prêt, de rendre les sommes restant dues immédiatement exigibles, n’est pas subordonnée à l’envoi préalable d’une mise en demeure, et la clause au contraire l’en dispense clairement, et sorte que MMme [J] ne sauraient prétendre que la banque ne faisant pas la démonstration de cet envoi, le prononcé de la déchéance du terme aurait été irrégulier.
MMme [J] font observer que contrairement à ce qui a été jugé, l’envoi d’une mise en demeure préalable était exigé, la clause incluse dans le contrat de prêt de 257 000 euros étant rédigée identiquement à celle stipulée dans le contrat de prêt de 208 000 euros, dont le tribunal a sanctionné le non respect par la banque.
C’est à juste titre que les appelants font valoir que la clause ‘définition et conséquences de la défaillance’ prévoit que le prêteur peut exiger le remboursement ‘à l’issue d’un préavis de quinze jours, après notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception’ et que la banque ne justifie pas de l’envoi de cette mise en demeure.
Par conséquent, en l’espèce le prononcé de la déchéance du terme du prêt de 257 000 euros est irrégulière et le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
2- Subsidiairement, pour le cas où la mise en exigibilité était jugée irrégulière, la société BNP Paribas sollicite la prononciation de la résiliation judiciaire du prêt pour inexécution des obligations de paiement.
Il sera ici rappelé que le tribunal, pour dire qu’il y avait impayés, a analysé avec le plus grand soin les relevés de comptes, et noté : que le solde du compte, créditeur ou débiteur mais dans la limite du découvert autorisé (dont l’existence est contestée par la banque qui ne le démontre pas à défaut de produire la convention de compte) dans un premier temps permettait de régler le montant des échéances du prêt ; que la banque dès le mois de juin 2014, a procédé à des écritures d’annulation de certains prélèvements d’échéances ; que toutefois le prêt était réglé, y compris par la voie du découvert autorisé, jusqu’en janvier 2015 inclus, et qu’ensuite les échéances n’ont plus été réglées à bonne date la banque ayant mis fin à l’autorisation de découvert.
MMme [J] principalement font valoir que cette demande subsidiaire de résiliation judiciaire du prêt est une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d’appel et doit être déclarée irrecevable, dans la mesure où elle ne tend pas aux mêmes fins que la prétention formulée en première instance par la banque, laquelle demandait l’exécution du contrat.
À titre subsidiaire, sur le fond, MMme [J] estiment cette demande mal fondée aux motifs :
– que le moyen tiré de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil est inopérant pour motiver la résiliation judiciaire du contrat de prêt litigieux dans la mesure où cette dernière tend à l’anéantissement du contrat là où l’exception d’inexécution tend à la suspension de l’exécution des obligations,
– qu’en outre, la société BNP Paribas ne semble pas tirer les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat notamment en termes de restitutions, et fait observer que dans le cas où la résiliation judicaire du contrat de prêt serait prononcée, il conviendrait d’imputer sur le seul capital du prêt, les sommes versées par MMme [J] et la Cardif.
En première instance la société BNP Paribas demandait au tribunal à titre reconventionnel la condamnation de MMme [J], au titre du prêt de 257 000 euros, la somme de 256 090,42 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,24 % l’an sur
232 717,87 euros à compter du 14 avril 2016, date d’arrêté des comptes.
Y faisant partiellement droit, le tribunal a condamné solidairement MMme [J] à payer à la société BNP Paribas la somme de 223 247,50 euros augmentés des intérêts au taux conventionnel de 4,24 % l’an, à compter du 9 février 2015.
En appel le dispositif des conclusions de la société BNP Paribas repris in extenso se présente ainsi :
‘Dire et juger Monsieur et Madame [J] irrecevables et mal fondés en leur appel, et les débouter de toutes leurs demandes ;
STATUANT À NOUVEAU,
Infirmer le jugement, en ce qu’il leur a alloué 2 000 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [X] [J] et Madame [E] [P] épouse [J], à payer à la BNP PARIBAS, au titre du prêt de 257 000 euros, la somme de 170 654,98 euros, avec intérêts au taux de 4,24 %, sur le principal de 169 907,08 euros, après imputation des règlements, à compter du 28 novembre 2019, date d’arrêté de compte ;
Subsidiairement, si la mise en exigibilité était jugée irrégulière, ORDONNER la résiliation judiciaire du prêt ;
Statuer ce que de droit que la prise en charge éventuelle par la CARDIF ASSURANCE VIE ;
Dire le cas échéant que les sommes mises à la charge de la CARDIF ASSURANCE VIE devront être versées à la BNP PARIBAS, à titre de garantie, à hauteur des sommes dues par les assurés ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les consorts [J] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens.’
Il en ressort que la cour n’est saisie d’aucune demande autre que prononcer le principe d’une résiliation judiciaire du prêt sans indication de la date d’effet et des sommes qui resteraient dues dans cette hypothèse, de sorte que la demande de résiliation judiciaire du prêt est uniquement formulée sans être autrement soutenue et que la banque doit en être déboutée.
Il résulte de ce qui précède que la société BNP Paribas ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes,au titre du prêt de 257 000 euros. Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu’il est entré en voie de condamnation au titre du prêt de 257 000 euros.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme du prêt de 3 000 euros
Le tribunal pour déclarer la déchéance du terme régulière a relevé que la mise en oeuvre de la faculté qu’a la banque, aux termes des stipulations contractuelles, en cas de non paiement à bonne date de toute somme due au titre du prêt, de rendre les sommes restant dues immédiatement exigibles, n’est pas subordonnée à l’envoi préalable d’une mise en demeure et la clause au contraire l’en dispense clairement, et sorte que MMme [J] ne sauraient prétendre que la banque ne faisant pas la démonstration de cet envoi, le prononcé de la déchéance du terme aurait été irrégulier.
Il sera ici rappelé que là aussi, le tribunal, analysant exactement les relevés de comptes, a pu noter : que le prêt était réglé, y compris par la voie du découvert autorisé, jusqu’en septembre 2014 inclus (étant précisé que l’assureur n’en garantissait plus le paiement à cette date)
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme du prêt de 20 000 euros
Le tribunal pour déclarer la déchéance du terme régulière a relevé que la mise en oeuvre de la faculté qu’a la banque, aux termes des stipulations contractuelles, en cas de non paiement à bonne date de toute somme due au titre du prêt, de rendre les sommes restant dues immédiatement exigibles, n’est pas subordonnée à l’envoi préalable d’une mise en demeure et la clause au contraire l’en dispense clairement, et sorte que MMme [J] ne sauraient prétendre que la banque ne faisant pas la démonstration de cet envoi, le prononcé de la déchéance du terme aurait été irrégulier.
Il a ensuite relevé que le prêt de 20 000 euros, dont l’échéance n’était pas prise en compte par l’assureur, n’était plus réglé depuis le mois de juin 2014 inclus.
***
Sur les sommes qui doivent être prises en charge par l’assureur
C’est à bon droit que le premier juge, en particulier, a rappelé les principes selon lesquels il appartient à l’assuré, qui se prévaut de la garantie, de faire la preuve que le risque entre dans le champ de son application, et à l’assureur, qui la dénie, de faire la preuve de son exclusion.
Ceci étant posé, c’est en suite d’un examen attentif de l’ensemble des pièces produites et de leur exacte analyse, que le tribunal, aux termes de motifs précis et appropriés qui ne sont pas utilement combattus par les parties, qu’il convient d’adopter en leur entièreté, que le premier juge a statué ainsi, à bon droit, et notamment :
‘ Sur la mobilisation de la garantie au titre du prêt de 10 000 euros
en jugeant que MMme [J] font la preuve de leurs droits jusqu’au 20 avril 2017, de sorte que la compagnie Cardif doit être condamnée à leur régler le solde de l’indemnité due à cette date, qui s’élève à 1 063,60 euros (selon calcul effectué par le tribunal) avec intérêts courant à compter de l’assignation, mais qu’à défaut de justificatifs adéquats sur l’état de santé de M.[J], elle ne saurait être condamnée à reprendre l’indemnisation pour la période postérieure au 20 avril 2017,
‘ Sur la mobilisation de la garantie au titre du prêt de 257 000 euros
en adoptant le même raisonnement que ci-avant, et en condamnant la compagnie Cardif à leur régler la somme de 21 046,20 euros au titre des échéances couvertes par la garantie, mais également celle de 29 000 euros réglée à bonne date par MMme [J], et entrant dans le champ de la garantie,
‘ Sur la mobilisation de la garantie au titre du prêt de 3 000 euros
en jugeant que la prise en charge effectuée par l’assureur est conforme aux conditions du contrat, la garantie étant limitée à six mensualités, et ecartant le moyen selon lequel cette clause limitative de garantie serait abusive aus ens de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faitts de la cause,
‘ Sur la mobilisation de la garantie au titre du prêt de 208 000 euros
en déboutant MMme [J] de leur prétentions à ce titre, au motif qu’ils ne justifient pas réunir les conditions de la mise en oeuvre de la garantie.
Il n’y a plus débat sur la question de la garantie au titre du prêt de 20 000 euros. Le jugement déféré qui a débouté MMme [J] de leur demande de garantie au titre de l’indemnité d’assurance pour le prêt de 20 000 euros, au motif qu’il n’y a pas eu de prise en charge les conditions de la garantie n’étaient pas remplies, ne peut qu’être confirmé.
Sur la clôture abusive du compte
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a jugé irrégulière la clôture du compte de MMme [J], sans que la banque ne fasse la preuve de l’envoi du courrier par lequel elle les auraient avisés de cette clôture avec préavis de 60 jours, conformément aux dispositions de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier.
MMme [J] soutiennent que bien que le tribunal ait jugé cette clôture irrégulière et ordonné la réouverture du compte, la BNP Paribas n’a toujours pas exécuté le jugement et MMme [J] n’ont toujours pas accès à leur compte. Par conséquent, la condamnation de la BNP Paribas à remettre en fonctionnement le compte de MMme [J] devrait être assortie d’une astreinte qui ne pourra être inférieure à 1 500 euros par jour de retard.
La société BNP Paribas sans contester la décision du tribunal relève qu’il appartenait à MMme [J] qui demandent que la banque soit condamnée sous astreinte afin d’exécuter le jugement, de donner à la banque l’instruction de procéder par prélèvement. Actuellement le compte fonctionne, il n’y a donc pas lieu d’ordonner d’astreinte.
MMme [J] ne caractérisent pas à suffisance, la nécessité du prononcé d’une asteinte, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas jugé utile de la prononcer.
Sur la mainlevée du fichage FICP
MMme [J] prétendent que la BNP Paribas a procédé à leur fichage FICP sans qu’une échéance des crédits ait été impayée, ce qui rend infondée cette inscription au fichier, de sorte que la société BNP Paribas devra procéder à sa mainlevée immédiate.
La société BNP Paribas oppose que certaines échéances ayant été impayées, c’est à bon droit que les déclarations auprès de la Banque de France ont été réalisées. Elle observe que le seul cas de levée du fichage tient au paiement intégral des sommes dues, or en l’espèce, des sommes demeurent impayées.
Le premier juge a rejeté à bon droit cette demande, au motif que les conditions d’une mainlevée de cette inscription, telles que résultant de l’article 752-1 du code de la consommation, ne sont pas réunies.
Le jugement déféré est donc confirmé, de ce ce chef.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
MMme [J] estiment que la prononciation irrégulière de la déchéance du terme des prêts et de la clôture du compte leur a causé un préjudice moral très important, et que leur est également préjudiciable le fait pour l’assureur d’avoir mis près d’un an à opérer le premier versement à la banque ainsi que son refus abusif de prendre en charge certains prêts. La pression mise sur MMme [J] n’a fait qu’aggraver leur situation difficile, et celle de M. [J] en particulier. MMme [J] considèrent qu’ils font suffisamment la preuve de la réalité de leur préjudice et du lien de causalité existant entre celui-ci et le comportement de la Cardif, tout comme ils rapportent cette preuve en ce qui concerne celui de la banque. Il convient donc de condamner la société BNP Paribas et la compagnie d’assurance Cardif à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société BNP Paribas répond que MMme [J] ne démontrent ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité. Les retards de règlement de la part de Cardif ne sont pas le fait de la banque. En outre, la société BNP Paribas a exécuté les termes du jugement. En conséquence, le jugement ayant accordé à MMme [J] la somme de 2 000 euros doit être réformé.
Sur ce, il y a lieu de confirmer le jugement qui pour condamner la société BNP Paribas au paiement de dommages et intérêts, a retenu que la banque avait irrégulièrement prononcé la déchéance des prêts de 208 000 euros et 10 000 euros et avait clôturé le compte ssans respecter les termes de la loi, a souligné la déloyauté de la banque à prononcer la déchéance du terme du prêt de 257 000 euros alors qu’elle n’ignorait pas qu’il était pris en charge par l’assureur, qui alors ne contestait pas sa garantie, et que les indemnités étaient en pratique versées avec un temps de retard, et a précisé que M. [J] justifie d’un état de santé obéré depuis des années, qu’il s’ensuit nécessairement un préjudice moral né des tracas consécutifs aux déchéances du terme des prêts et à la clôture du compte.
Pour autant, au vu de ces éléments il y a lieu de porter à 5 000 euros le montant de la somme indemnitaire à allouer à MMme [J], et à infirmer le jugement déféré en son quantum.
*****
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société BNP Paribas supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de MMme [J], formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
‘ Infirme le jugement déféré:
1) en ce qu’il ‘Condamne la société anonyme BNP Paribas à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [E] [P] épouse [J] 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral’,
et statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Condamne la société BNP Paribas à payer à M. [X] [J] et Mme [E] [P] épouse [J] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
2)en ce qu’il ‘Condamne solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [E] [P] épouse [J] à payer à la société anonyme BNP Paribas 223.247,50 euros augmentés des intérêts au taux conventionnel de 4,24% l’an, dès le 9 février 2015, au titre du prêt, selon offre du 22 novembre 2011, portant sur 257.000 euros ;
Les condamne solidairement à payer à la société anonyme BNP Paribas 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation y afférent, avec intérêts au taux légal dès le 24 janvier 2017’,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
– Dit irrégulière la déchéance du terme des prêts des montants de 257 000 euros, 20 000 euros, 3 000 euros,
dit que ces prêts sont toujours en cours ;
‘ Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Et y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum la société BNP Paribas et la société Cardif assurance vie à payer à M. [X] [J] et Mme [E] [P] épouse [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute la société BNP Paribas et la société Cardif assurance vie et la société Cardif assurance vie de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
Condamne la société BNP Paribas aux entiers dépens d’appel et admet la Selarl CVS en la personne de Me Rouquette, avocat postulant au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,