6 juillet 2023
Cour d’appel de Nancy
RG n°
23/00015
MINUTE : / 2023
DU 06 JUILLET 2023
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REFERE N° RG 23/00015 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEYW
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RG : 23/247
2ème Chambre civile
[P] [M] épouse [I]
c/
S.A. BANQUE CIC EST
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 08 Juin 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l’audience de référés, assisté de Chloé LE GALL, directrice des services de greffe judiciaires ,
ONT COMPARU :
Madame [P] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent LEFEBVRE de la SCP LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 08 Juin 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 6 Juillet 2023 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 06 Juillet 2023, assisté de Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 novembre 2022, assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Val de Briey a notamment condamné Madame [P] [M] épouse [I] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 18 538,33 € majorée des intérêts contractuels de 2,90 % à compter du 17 juillet 2020 , la somme de 608,52 € majorée des intérêts contractuels de 0,5 % à compter du 17 juillet 2020 au titre d’un prêt personnel souscrit le 28 novembre 2017 , la somme de 100 € à titre d’indemnité conventionnelle et la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] a interjeté appel de ce jugement le 2 février 2023.
Par assignation du 3 avril 2023, Madame [M] a fait citer la SA Banque CIC EST devant le premier président de la cour d’appel de Nancy pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision.
Au soutien de sa demande, Madame [M] fait valoir que la banque CIC EST a manqué à son devoir d’information à son égard lors de l’octroi du crédit souscrit au cours de sa vie commune avec M.[I] dont elle est aujourd’hui divorcée.
Elle estime disposer d’un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise du fait du manquement de la banque à son obligation de bonne foi dans l’exécution de la convention.
Elle soutient par ailleurs qu’elle se trouve dans une situation sociale et financière difficile et entend solliciter subsidiairement à hauteur de cour des délais de paiement en application de l’article 1343’5 du code civil.
A l’audience du 6 avril 2023, la Banque CIC EST n’a pas comparu à l’audience du 6 avril 2023 mais son conseil a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction en expliquant avoir suspendu toute mesure d’exécution à l’encontre de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023.
A cette date, une réouverture des débats a été ordonnée et la demanderesse a été invitée à produire une copie du jugement frappé d’appel et une copie de sa déclaration d’appel.
A l’audience du 8 juin 2023, Madame [M] a produit les documents sollicités.
La Banque CIC EST n’a pas comparu mais son conseil a réaffirmé par lettre qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et confirmé avoir suspendu toute mesure d’exécution à l’encontre de Madame [M] jusqu’à l’intervention de l’arrêt sur le fond.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 514’3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Compte-tenu du sérieux apparent de l’argumentation présentée par Madame [M] et des conséquences manifestement excessives pouvant résulter de l’exécution immédiate de la décision frappée d’appel, il convient de faire droit à la demande à laquelle ne s’oppose pas la Banque CIC EST et d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de ladite décision.
PAR CES MOTIFS
Nous Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’accord de la Banque CIC EST pour suspendre toute mesure d’exécution à l’encontre de Madame [P] [M] ;
Arrêtons l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 7 novembre 2022;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Madame [P] [M] aux entiers dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
M.ADJAL M.BRIDEY
Minute en troispages