6 juillet 2023
Cour d’appel de Metz
RG n°
21/02831
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02831 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FUBC
Minute n° 23/00129
[X], [X] NÉE [G]
C/
S.A. CREATIS
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 16 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00306
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
APPELANTS :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [Y] [X] NÉE [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. CREATIS Représentée par son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mars 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 06 Juillet 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 2 juillet 2009 acceptée le 3 juillet 2009, la SA Créatis a consenti à M. [F] [X] et Mme [Y] [G] épouse [X], solidairement, un prêt d’un montant de 103.000 euros au taux de 7,51% l’an, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 1.087,44 euros chacune hors assurance.
Par actes d’huissier du 14 janvier 2021 remis à personne, la SA Créatis a assigné M. et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de solliciter:
– leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de:
*30.242,36 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 7,51% majoré de 4 points conformément à l’article II-5 du contrat, soit 11,51% l’an à compter de la date du décompte du 22 décembre 2020,
* 2.180,91 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
– leur condamnation solidaire aux entiers frais et dépens, outre à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– constater, en tant que de besoin ordonner l’exécution provisoire et sans caution.
M. et Mme [X] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a:
– écarté des débats le courrier en copie pour information reçu directement de M. et Mme [X] et enregistré au greffe le 1er avril 2021,
– condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à la SA Créatis les sommes de:
*30.242,36 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 11,51% l’an à compter du 23 décembre 2020 jusqu’à complet paiement au titre du prêt personnel souscrit le 3 juillet 2009,
*2.180,91 euros au titre de l’indemnité conventionnellement prévue selon contrat de prêt personnel souscrit le 3 juillet 2009,
– condamné M. et Mme [X] au paiement d’une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– les a condamnés solidairement aux dépens,
– rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
A titre liminaire, le tribunal a considéré que le courrier de M. et Mme [X] enregistré au greffe le 1er avril 2021 était irrecevable, ces derniers n’ayant pas constitué avocat alors que la présente procédure était écrite et n’ayant pas démontré la transmission dudit courrier au conseil de la SA Créatis conformément au principe du contradictoire.
A titre principal, le tribunal a relevé que les parties avaient valablement conclu un contrat de prêt le 3 juillet 2009 et que M. et Mme [X] avaient cessé de le rembourser le 30 avril 2019. Il a aussi considéré que la SA Créatis avait prononcé la déchéance du terme du prêt et justifié de ses créances conformément aux stipulations contractuelles, ses demandes devant alors être accueillies.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 26 novembre 2021, M. et Mme [X] ont interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation de ce jugement dans toutes ses dispositions (reprises dans la déclaration) à l’exception de celles écartant des débats le courrier en copie pour information reçu directement de M. et Mme [X] et enregistré au greffe le 1er avril 2021.
Par conclusions déposées le 18 janvier 2023, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [X] demandent à la cour de:
– les recevoir en leur appel et le dire bien fondé,
– annuler l’assignation du 14 janvier 2021 et la procédure subséquente et ce, faute de justification de ce qu’ils ont été assignés régulièrement devant le tribunal,
En conséquence,
– annuler le jugement du 16 septembre 2021 en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer à la SA Créatis les sommes de 30.242,36 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 11,51% l’an à compter du 23 décembre 2020 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt personnel souscrit le 3 juillet 2009, la somme de 2.180,91 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, ainsi que la somme de1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Subsidiairement,
– infirmer le jugement du 16 septembre 2021 au titre des mêmes dispositions
Et statuant à nouveau,
– déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de la SA Créatis,
– la rejeter,
Plus subsidiairement encore,
– rejeter toute demande de la SA Créatis dirigée contre M. [X],
En tout état de cause,
– débouter la SA Créatis de sa demande d’une somme de 2.180,91 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8%,
– à défaut, réduire à un euro cette indemnité et plus subsidiairement encore à de plus justes proportions,
– déclarer irrecevable, en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, la demande nouvelle de la SA Créatis tendant à voir constater et en tant que de besoin prononcer la résolution du contrat de prêt conclu en date du 2 juillet 2009 qu’elle n’a pas formée dans ses premières conclusions devant la cour en date du 16 mai 2022,
Plus subsidiairement encore,
– la juger mal fondée et la rejeter,
En tout état de cause,
– leur accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de leur dette,
– condamner la SA Créatis en tous les frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, M. et Mme [X] notent que la SA Créatis ne démontre pas les avoir régulièrement assignés en première instance faute de produire aux débats l’assignation dont elle se prévaut. Ils en déduisent que l’assignation est nulle ainsi que le jugement subséquent.
A titre principal, M. et Mme [X] soutiennent d’abord que la SA Créatis n’a pas régulièrement prononcé la déchéance du terme de leur prêt, en ce qu’elle n’a ni mis en demeure M. [X] de rembourser les sommes dues au titre du prêt, ni prononcé la déchéance du terme à son encontre, de sorte que sa demande en paiement est irrecevable. Ils précisent que seule une mise en demeure a été adressée à Mme [X]. Ils concluent dès lors que les demandes formées par la SA Créatis sont irrecevables.
Ils soulignent subsidiairement que la demande de paiement de la SA Créatis n’est pas fondée faute pour elle d’avoir mis en ‘uvre de bonne foi la déchéance du terme à l’égard de Mme [X] dans la mesure où elle avait proposé à Mme [X] de réaménager son prêt avant de la mettre en demeure de payer les sommes dues.
Ensuite, M. et Mme [X] affirment que la demande de la SA Créatis tendant à voir prononcer la résolution du contrat de prêt est irrecevable faute d’avoir été formée dès ses premières conclusions devant la cour de céans conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile. Ils précisent que cette demande constitue bien une réponse à leurs prétentions, lesquelles avaient toutefois déjà été formulées dans leurs conclusions justificatives d’appel, de sorte que la SA Créatis aurait dû agir dès ses premières conclusions d’intimée.
Par ailleurs, ils contestent le montant de l’indemnité contractuelle de 8% au motif qu’elle constitue une clause pénale manifestement excessive compte tenu du remboursement régulier de leur prêt pendant dix ans et de leur bonne foi, ayant essayé de négocier un réaménagement de celui-ci dès l’apparition de difficultés financières.
En tout état de cause, M. et Mme [X] demandent à la cour les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la somme de 19.168,82 euros sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Ils exposent que cette demande est recevable selon l’article 910-4 du code de procédure civile, car elle a été formulée en réponse à la demande en paiement de la SA Créatis dès que cette dernière a justifié de sa créance. Ils précisent être en mesure de s’acquitter de leur dette compte tenu de leurs revenus, de sorte que leur demande en délai de paiement est selon eux justifiée.
Ils précisent que l’indemnité de 8% sollicitée est excessive et sollicitent sa réduction, celle-ci étant une clause pénale.
Par conclusions déposées le 5 janvier 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Créatis, prise en la personne de son représentant légal, demande à la cour de:
– déclarer l’appel mal fondé,
En conséquence,
– déclarer leur demande de délais de paiement irrecevable et en tout état de cause mal fondée,
– débouter M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
– en tout état de cause constater, en tant que de besoin, prononcer, la résolution du contrat de prêt conclu entre elle et M. et Mme [X] en date du 2 juillet 2009,
– condamner M. et Mme [X] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la SA Créatis soutient que M. et Mme [X] ont régulièrement été assignés devant le tribunal judiciaire de Metz et parfaitement informés de la procédure intentée à leur encontre, comme le prouve leur courrier enregistré au greffe du tribunal le 1er avril 2021. Elle conteste dès lors la demande d’annulation du jugement.
A titre principal, la SA Créatis affirme que sa demande de paiement est recevable, en ce qu’elle a été formée avant l’expiration du délai de forclusion et en ce qu’elle a été précédée d’une mise en demeure régulière de chacun des deux débiteurs lors de la cessation de leurs remboursements. Elle affirme que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à leur encontre. Elle soutient en ce sens que M. et Mme [X] ne démontrent pas avoir essayé de renégocier leur prêt auprès d’elle quand ils ont rencontré des difficultés financières.
Elle estime également que sa demande est fondée, le remboursement d’échéances du prêt par les débiteurs pendant 10 ans démontrant l’existence de sa créance à leur encontre. Elle évalue ainsi sa créance à la somme de 32.423,27 euros au 22 décembre 2020.
En outre, la SA Créatis fait remarquer que M. et Mme [X] n’ont pas régularisé leur situation, de sorte que la cour est en mesure de prononcer la résolution du prêt si nécessaire. Elle précise que cette demande est recevable, constituant une réponse aux prétentions de M. et Mme [X] formulées dans leurs dernières conclusions.
Enfin, elle expose que la demande adverse en délais de paiement est irrecevable selon l’article 910-4 du code de procédure civile, car elle n’a pas été formée par M. et Mme [X] dans leurs conclusions justificatives d’appel alors qu’ils avaient pourtant connaissance de ses demandes en paiement depuis la première instance. En tout état de cause, elle estime cette demande infondée compte tenu de l’ancienneté de sa créance et de la longue inertie des débiteurs. Elle leur reproche également de ne justifier ni de leur capacité financière à régler leur dette à ce jour, ni de solution de paiement à ce titre, alors que sa créance n’a cessé d’augmenter par l’effet des intérêts conventionnels. Elle en demande donc le rejet et la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera au préalable relevé que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement ayant écarté des débats le courrier adressé au greffe par M. et Mme [X].
Sur les demandes en nullité de l’assignation et du jugement
La cour constate que les assignations à comparaître devant le tribunal judiciaire de Metz délivrées à la demande de la SA Créatis le 14 janvier 2021 à M. [X] (à personne) et à Mme [X] (à domicile) sont bien au dossier.
Les intimés ont donc été régulièrement convoqués devant le tribunal.
En conséquence, leurs demandes tendant à voir prononcer l’annulation des assignations et du jugement seront rejetées.
Sur la recevabilité de la demande en paiement formée par la SA Créatis
Il convient tout d’abord de relever que le seul moyen invoqué à l’appui de la demande des appelants tendant à voir déclarer les prétentions formées par la SA Créatis irrecevables est l’absence éventuelle de la déchéance du terme du prêt qui leur a été consenti. Or l’absence de déchéance du terme n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande mais relève du bien fondé de celle-ci, donc de son examen au fond.
En conséquence, la demande en paiement formée par la SA Créatis sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article II-3 des conditions générales de l’offre préalable de prêt consentie à M. et Mme [X] stipule que «la SA Créatis pourra résilier le contrat après mise en demeure et moyennant un préavis de 30 jours à défaut de paiement, même partiel d’une seule échéance du contrat. La résiliation entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues, soit la ou les échéances échues impayées augmentées du capital restant dû à la date de la résiliation et des frais et honoraires de justice, l’ensemble produisant des intérêts de retard jusqu’à la date de règlement effectif de la créance. »
Contrairement aux affirmations des appelants, il résulte des pièces produites par la SA Créatis que cette dernière a bien adressé à chacun d’eux, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 18 août 2020 reçues le 21 août 2020 par chacun des appelants une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 19.168,82 euros dans un délai de 30 jours. Il était précisé qu’à défaut d’avoir reçu dans ce délai l’intégralité de la somme susvisée, la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Les appelants ne justifient pas avoir réglé ce montant dans le délai de 30 jours. C’est donc à bon droit que la SA Créatis a prononcé la déchéance du terme et l’a ensuite notifiée à M. et Mme [X] par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 23 septembre 2020 et reçues par chacun des appelants le 24 septembre 2020.
Si la SA Créatis a adressé un courrier à M. et Mme [X] le 12 août 2020 en leur rappelant sa proposition par courrier du 5 août 2020 « d’étudier ensemble les possibilités d’un accord amiable de remboursement sur leur prêt », elle souligne également dans son courrier du 12 août 2020 n’avoir reçu aucune nouvelle de leur part et les invite à la contacter.
M. et Mme [X] ne justifient pas avoir donné suite à ce courrier ni qu’un accord serait intervenu entre les parties comportant un réaménagement du prêt. Dès lors, il faut considérer que la déchéance du terme a été prononcée de bonne foi par la SA Créatis étant souligné que l’existence de mensualités impayées n’est pas contestée par les appelants et qu’il s’agit d’un motif de résiliation du prêt selon l’article II-3 des conditions générales de l’offre.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme a bien été prononcée et que le contrat de prêt est dès lors résilié. Les demandes subsidiaires formées tant par l’intimée que par les appelants relatives à la prononciation de la résolution du prêt sont donc sans objet.
Sur la demande en paiement formée par la SA Créatis
Il résulte du décompte produit par la SA Créatis arrêté au 22 décembre 2020 que M. et Mme [X] sont débiteurs des sommes suivantes:
– 11.524,01 euros au titre du capital restant dû au 22.09.2020
– 18.718,35 euros au titre des mensualités échues impayées
soit un total de 30.242,36 euros.
Les appelants n’invoquant aucun moyen (outre l’absence de déchéance du terme) tendant à remettre en cause cette somme, ni les dispositions du jugement relatives au point de départ des intérêts contractuels, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à la SA Créatis la somme de 30.242,36 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 11,51% l’an à compter du 23 décembre 2020.
L’ancien article 1152 du code civil applicable au litige dispose que «lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite».
Les conditions générales du prêt stipulent qu’en cas de résiliation, la SA Créatis pourra exiger à titre de clause pénale une indemnité de 8% calculée sur la totalité de la créance.
Toutefois, il résulte également de l’article II-5 de ces conditions générales qu’en cas de résiliation du contrat, les intérêts de retard sont calculés au taux contractuel majoré de 4 points sur les échéances impayées et le capital restant dû. C’est d’ailleurs en application de ces dispositions que le taux d’intérêts appliqué à la condamnation des appelants au paiement du principal est de 11,50% au lieu de 7,50% l’an.
Dès lors, l’application d’une indemnité de 8% calculée sur la totalité de la créance constitue une peine manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA Créatis.
Elle sera donc réduite à un euro et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [X] à payer la somme de 2.180,91 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
Sur la recevabilité de la demande de délais de paiement formée par M. et Mme [X]
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions ou pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce il est constant que M. et Mme [X] n’ont sollicité des délais de paiement que dans leurs conclusions du 29 août 2022 et non dès leurs premières conclusions déposées le 25 février 2022.
Par ailleurs, la demande de délais de paiement n’est pas une prétention destinée à répliquer aux conclusions ou pièces adverses, ni tendant à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions, étant rappelée que la demande en paiement des sommes dues au titre du prêt litigieux a été formée dès la première instance. Dès lors, il convient de déclarer la demande de délais de paiement formée par M. et Mme [X] irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [X] qui succombent en appel seront condamnés solidairement aux dépens.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties, il convient de laisser à chacune d’elle la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [F] [X] et Mme [Y] [G] épouse [X] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée à leur encontre ainsi que la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 16 septembre 2021 ;
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA Créatis ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 16 septembre 2021 uniquement en ce qu’il a condamné solidairement M. [F] [X] et Mme [Y] [G] épouse [X] à payer à la SA Créatis la somme de 2.180,91 euros au titre de l’indemnité conventionnelle prévue selon contrat de prêt personnel souscrit le 3 juillet 2009, le confirme pour le surplus dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [F] [X] et Mme [Y] [G] épouse [X] à payer à la SA Créatis la somme de un euro au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% ;
Déboute la SA Créatis du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [F] [X] et Mme [Y] [G] épouse [X] du surplus de leurs prétentions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement formée par M. [F] [X] et Mme [Y] [G] épouse [X] ;
Condamne M. [F] [X] et Mme [Y] [G] épouse [X] aux dépens de l’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Le Greffier La Présidente de chambre