Prêt entre particuliers : 12 juillet 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 22/00640

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Prêt entre particuliers : 12 juillet 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 22/00640

12 juillet 2023
Cour d’appel de Limoges
RG
22/00640

ARRÊT N° 248

RG N° : N° RG 22/00640 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BILWA

AFFAIRE :

[M] [N]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

GS/MLL

Prêt – Demande en remboursement de prêt

Grosse délivrée

Me SISSOKO, Me GUILLOUT, avocats

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 12 JUILLET 2023

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Le douze Juillet deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

[S] [D]

de nationalité française

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Aminata SISSOKO, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d’un jugement rendu le 30 JUIN 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION près le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE

ET :

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

dont le siège social est sis au [Adresse 2]

représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE

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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Mai 2023 pour plaidoirie.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2023

Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 juillet 2023, les parties ayant été régulièrement avisées.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

Le 29 novembre 2016, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque) a consenti à Mme [M] [N] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros.

Mme [N] ayant manqué à son obligation de remboursement, la banque a prononcé la déchéance du terme le 2 mai 2021, et elle a obtenu une ordonnance du 20 septembre 2021 faisant injonction à sa débitrice de lui payer le principal restant dû, outre les intérêts et frais.

La débitrice a formé opposition et réclamé des dommages-intérêts d’un montant équivalent à sa dette, en reprochant à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde.

Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Brive a notamment :

– condamné Mme [N] à payer à la banque la somme de 3 195,88 euros au titre du prêt,

– débouté Mme [N] de son action en responsabilité, après avoir retenu qu’elle avait la qualité d’emprunteur averti et que la banque n’avait pas de devoir de mise en garde à son égard.

Mme [N] a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Mme [N], qui ne conteste pas sa condamnation au remboursement des sommes restant dues au titre du contrat de prêt, soutient qu’elle a la qualité d’emprunteur non averti et que la banque a manqué à son obligation de mise en garde en ne l’informant pas des risques liés à son niveau d’endettement. En conséquence, elle sollicite la condamnation de la banque à lui verser la somme de 3 195,88 euros en réparation de son préjudice.

La banque conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS

En cause d’appel, le litige se limite au chef de jugement déboutant Mme [N] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la banque au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde.

La banque n’est tenue à un devoir de mise en garde qu’à l’égard de l’emprunteur non averti, lorsqu’il existe un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt.

Mme [N] a indiqué dans la fiche de dialogue, contemporaine de la souscription du prêt, que ses revenus étaient de 2 418 euros nets mensuels et que ses charges s’élevaient à la somme de 1 111,49 euros, si bien que son taux d’endettement était de 51,74%, et non de 53.32% comme improprement indiqué dans ses conclusions d’appelante. Il en résulte que le risque d’endettement excessif était manifeste au regard des seules informations déclarées dans la fiche de dialogue.

Pour soutenir que Mme [N] a la qualité d’emprunteur averti, la banque produit un extrait Kbis, qui mentionne que celle-ci exerçait depuis le 24 janvier 2008 une activité de ‘transaction sur immeuble et fonds de commerce’, ce que cette dernière ne conteste pas. Mme [N] soutient toutefois que cette profession ne lui donne pas la qualité d’emprunteur averti.

L’activité de transaction immobilière suppose, pour pouvoir être exercée, soit de posséder un diplôme dans les secteurs de l’immobilier, de l’action commerciale ou du droit, soit une expérience professionnelle avérée dans la vente de biens immobiliers.

Exerçant cette activité à titre personnel depuis 10 ans lors de la souscription du prêt, Mme [N] a nécessairement accompli elle-même l’ensemble des missions requises à la réalisation de transactions immobilières, en ce compris les montages financiers, dans le cadre desquels le recours au crédit est usuel.

En outre, l’opération de crédit, qui concernait un prêt à la consommation non affecté, d’un montant de 10 000 euros, ne présentait aucun caractère complexe, en sorte que Mme [N] était en mesure d’appréhender seule la nature, la portée et l’étendue de son engagement ,ainsi que son incidence sur sa situation financière et patrimoniale.

Ainsi, Mme [N] a la qualité d’emprunteur averti.

Il s’ensuit que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde au profit de Mme [N], et que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande indemnitaire.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Brive ;

CONDAMNE Mme [M] [N] épouse [L], à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [M] [N] épouse [L], aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.

 


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