20 juillet 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
22/00410
JG/CS
Numéro 23/2583
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 20 juillet 2023
Dossier : N° RG 22/00410 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDWM
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire :
[R] [Z]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 3 avril 2023, devant :
Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A. CREDIT LYONNAIS CREDIT LYONNAIS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 06 JUILLET 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Madame [R] [Z] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la SA LCL Le Crédit Lyonnais, établissement auprès duquel elle a souscrit un prêt immobilier en 2011 mais également deux crédits respectivement intitulés « Prêt personnel 110 81422124886 » et un « Crédit Permanent 110 57245637740 ».
Expliquant avoir été démarchée pour réaliser des investissements, de février à juin 2015 elle a effectué, en se rendant dans l’agence de sa banque sise à [Localité 10], des virements à l’étranger pour un montant total de 90.305€, principalement financés par la souscription de 9 prêts à la consommation pour un montant de 87.520€.
Cependant, n’obtenant pas les rendements espérés des organismes financiers étrangers bénéficiaires des virements, le 1er juillet 2015, elle a déposé une plainte du chef d’escroquerie, plainte qui a été ultérieurement classée sans suite en l’absence d’identification des auteurs et de preuves suffisantes.
[R] [Z] a également initié une procédure de surendettement le 10 juillet 2015 puis le 21 novembre 2018.
Puis, par acte d’huissier délivré le 14 février 2020, [R] [Z] a fait assigner la société Le Crédit Lyonnais devant le Tribunal judiciaire de Tarbes afin, notamment, de la voir condamnée, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à lui payer la somme de 90.305 euros à raison de ses manquements à son obligation de vigilance, de surveillance et de conseil et 16.348 euros à raison du dommage causé par la rupture unilatérale de son prêt personnel et crédit permanent outre 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
Par jugement en date du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
– débouté Madame [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
– l’a condamnée à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
– rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration au greffe 9 février 2022, [R] [Z] a formé appel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023.
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2023, [R] [Z] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, sur le fondement des articles L. 561-6 et L.561-15 du Code monétaire et financier et 1134, 1147 du code civil, dans leur ancienne version, de :
– dire et juger que la SA LCL (Le Crédit Lyonnais) a manqué à son obligation de vigilance, de surveillance et de conseil ;
– dire et juger que sa responsabilité contractuelle est engagée.
– la condamner en conséquence à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
– la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
– débouter la SA LCL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel ;
– la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2023, La société le Crédit Lyonnais demande à la cour, au visa de l’article 1147 ancien du code civil, de :
‘ Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
‘ Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Tarbes en date du 6 juillet 2021,
Y ajoutant,
‘ Condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
‘ La condamner au paiement des entiers dépens.
Faisant application des termes de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
– Sur le manquement de la banque à ses obligations :
Sur les fondements de l’article L. 561-6 et L. 561-15 du code monétaire et financier et des articles 1103 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige, [R] [Z] reproche à sa banque un manquement à son obligation de vigilance et à son devoir de conseil dans le fonctionnement de son compte bancaire.
Elle expose qu’entre le 26 février 2015 et le 26 juin 2015, soit en l’espace de quatre mois, elle a procédé à des virements à l’étranger pour un montant total de 90.305 euros financés par la souscription corrélative de prêts à la consommation pour un montant de 87.520 euros sans que l’établissement détenteur de son compte bancaire ne la contacte, ne lui apporte un conseil ni ne la mette en garde alors que le montant, la fréquence et les destinataires des virements en faisaient des opérations inhabituelles et disproportionnées par rapport à ses facultés économiques.
Elle estime que le LCL devait lui déconseiller les opérations qui sont intervenues comme contraires à son intérêt, et que, en présence d’anomalies apparentes de fonctionnement de son compte, la banque ne peut lui opposer le principe de non-immixtion ou non-ingérence dans ses affaires alors qu’elle devait la conseiller et la mettre en garde, refuser son concours ou encore, à tout le moins, avertir sa famille ou le procureur de la République pour lui éviter le préjudice qui en est résulté pour elle.
En effet, elle n’a pas eu de retour de ses interlocuteurs et investissements à l’étranger, la plainte pénale qu’elle a déposée a été classée sans suite au motif que le ou les auteurs étaient inconnus et elle s’est retrouvée en grande difficulté financière et a dû déposer des dossiers de surendettement, ceci alors qu’elle était déjà, depuis plusieurs années, en état de fragilité et de vulnérabilité, ce dont sa banque n’a pas tenu compte.
La banque lui oppose qu’elle a obtenu auprès de plusieurs établissements distincts du sien des crédits à la consommation qui lui ont permis de disposer des fonds sur le compte bancaire qu’elle détenait auprès d’elle. Ensuite, sur ses instructions, elle a procédé aux virements qu’elle avait expressément sollicités, certes à destination de l’étranger, mais sans que les conditions de mobilisation de ses obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers par l’effet des articles L 561-5 à L 561-22 du code monétaire et financier ne soient réunies.
Elle ajoute que la fragilité dont se prévaut sa cliente ne saurait justifier la mise en ‘uvre de sa responsabilité car rien ne permet d’établir qu’elle lui était connue et décelable.
Enfin, elle rappelle qu’elle n’a tiré aucun bénéfice des opérations litigieuses qu’elle ne lui a d’ailleurs pas conseillées.
En droit, il résulte de l’article L561-6 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige que : » Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, les personnes mentionnées à l’article L.561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent sur ce client.
Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent sur la relation d’affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur client ».
L’article L 561-15 du même code précise que :
« I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme.
II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret.
III. – A l’issue de l’examen renforcé prescrit au II de l’article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article.
IV. – (Abrogé)
V. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l’article L. 561-23.
V bis. – Les tentatives d’opérations mentionnées aux I et II du présent article font l’objet d’une déclaration au service mentionné à l’article L. 561-23.
VI. – (Abrogé)
VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette déclaration.
En application des articles 1103 et 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, s’agissant de l’obligation d’information et de conseil de la banque, il ne ressort d’aucune des pièces produites que Madame [Z] a sollicité l’agence de rattachement de son compte bancaire ni même un autre établissement afin d’obtenir un avis sur les opérations litigieuses ni qu’elle a soumis à quiconque les échanges qui ont précédé, suivi et accompagné les virement de fonds.
Or, l’établissement détenteur des fonds de Madame [Z] n’était pas, en cette qualité, tenu à une obligation d’information et de conseil dans la gestion financière du compte de sa cliente étant rappelé qu’elle n’était pas la dispensatrice des crédits qui ont servi à l’alimenter afin de permettre les transferts d’argent depuis contestés.
En outre, le libellé des virements litigieux faisaient apparaître, selon les indications données par Madame [Z], qu’ils étaient destinés au « remboursement de prêt d’argent [Z] – organisme Well investments », au « remboursement capital », au « dépôt placement Morgane de la part de [Z] [R] », à un « placement [Z] [R] », à un « investissement placement », à un « remboursement prêt [R] [Z] », à un « placement [Z] » et à des « taxes pour récupe fonds ».
Mais, les bénéficiaires des virements étaient localisés, selon les ordres donnés, en Bulgarie ([Localité 9]), en Slovaquie ([Localité 5]) et en Roumanie ([Localité 6]).
Dans ce contexte et s’agissant de l’obligation de vigilance à laquelle est soumise la banque, celle-ci est de deux ordres.
Le premier lui impose, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-1635 du 1er décembre 2016, une vigilance particulière des opérations financières ayant pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la victime des agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’éventuelle inobservation des obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à l’établissement financier.
Le second, relevant du droit commun, soumet la banque à une vigilance et une surveillance des opérations qui interviennent sur un compte dont elle est la détentrice qui trouve, cependant, ses limites dans le devoir de non-immixtion dans les opérations de son clients et de ce fait, ne s’impose qu’en cas d’anomalies apparentes décelables par le banquier normalement diligent, que ces anomalies soient matérielles, en ce qu’elle affectent les mentions figurant sur les documents ou les effets communiqués au banquier, ou qu’elles soient intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
En l’espèce, compte tenu de la situation personnelle de Madame [Z], la succession des virements internationaux à l’endroit de bénéficiaires inhabituels, intervenus en l’espace de quatre mois à la suite de crédits à la consommation contractés auprès de plusieurs établissements de crédits rapportée au fonctionnement classique de son compte bancaire, aux sommes y circulant habituellement et à l’objectif des opérations constituait une anomalie qui aurait dû conduire la banque à vérifier la situation des bénéficiaires de ces fonds transférés et à mettre en garde Madame [Z] dans la réalisation des opérations dangereuse pour elles compte tenu de leurs répercussions sur sa situation économique.
Or, la banque ne justifie d’aucune diligence en ce sens et a, dès lors, manqué à son obligation contractuelle de vigilance et de mise en garde envers [R] [Z].
Cette faute a privé sa cliente d’une possibilité, en étant justement informée, de ne pas virer, a minima, une partie des fonds.
En effet, si les premier mouvements de crédit et de débit de la somme de 10.000 euros intervenus les 25 et 26 février 2015 n’étaient pas de nature à attirer l’attention de la banque, ceux qui se sont ensuite succédés les 11, 13, 16, 19, 23 et 26 mars puis les 14, 15 et 30 avril, les 4, 5, 7 mai, 3, 4, 16 et 26 juin auraient dû être détectés par le banquier et le conduire à interpeller sa cliente sur les conséquences que représentaient pour elle la souscription de crédits successifs préalables à des débits de sommes d’argent au profit de bénéficiaires sis à l’étranger.
La décision de première instance sera dès lors infirmée sur ce point.
Néanmoins et contrairement à ce que soutient Madame [Z], il n’est pas démontré que la banque a commis une autre faute en lien avec la fragilité et l’état de vulnérabilité qu’elle décrit.
En effet, elle ne prouve pas que l’établissement bancaire avait connaissance des troubles que son entourage a décrit, ceci d’autant que les éléments médicaux produits sont postérieurs aux opérations litigieuses.
En outre, s’agissant du grief selon lequel la banque a regroupé unilatéralement les deux prêts précédemment souscrits par Madame [Z] auprès d’elle pour mettre en place un seul prêt dit de restructuration sans lui délivrer l’information préalable adéquate alors que ses conditions étaient moins favorables pour elle en ce la couverture assurantielle dont elle bénéficiait jusque là n’était pas maintenue, il ressort des documents communiqués que l’action de la banque résulte des suites de la procédure de surendettement.
En effet, Madame [Z] a saisi, le 10 juillet 2015, la commission de surendettement des Hautes-Pyrénées qui a réaménagé sa dette selon des modalités qui se sont imposées à la société LCL et qui prévoyaient que les sommes dues ne bénéficieraient plus des assurances souscrites, ce dont le prêteur a d’ailleurs expressément informé sa cliente.
Il en résulte que Madame [Z] n’est bien fondée à soutenir l’existence d’une faute de la banque qu’au regard d’un manquement à son obligation contractuelle de vigilance et de mise en garde.
– Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [Z] :
S’agissant de ses préjudices, à hauteur d’appel, Madame [Z] demande la condamnation de la banque à lui verser 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, expliquant qu’elle ne sollicite plus le montant total des virements enregistrés au débit de son compte bancaire car la situation de surendettement qu’elle a connu a été traitée.
Il sera rappelé qu’entre le 26 février 2015 et le 26 juin 2015, soit en l’espace de quatre mois, elle a procédé à des virements à l’étranger pour un montant total de 90.305 euros financés par la souscription corrélative de prêts à la consommation pour un montant de 87.520 euros.
Toutefois, le préjudice résultant de la perte de chance d’avoir été mise en mesure d’éviter les mouvements de fonds ne peut être fixé à hauteur des sommes virées.
En outre, elle s’est elle-même engagée dans les opérations litigieuses en faisant appel à des crédits souscrits auprès d’établissements extérieurs au LCL qui était pourtant l’établissement détenteur de son compte bancaire depuis plusieurs années.
De même, elle a procédé à des virements de sommes conséquentes en donnant suite à des sollicitations intervenues par courriels dont il n’est pas établi, contrairement à ses dires, qu’elle s’en serait ouverte auprès des personnels de l’agence bancaire dont elle relevait.
Il en ressort que la faute de la banque tirée de son manquement à l’obligation vigilance et de mise en garde n’est que partiellement à l’origine de son préjudice matériel lequel sera dès lors justement indemnisé par la condamnation de l’établissement à lui verser une somme de 5.000 euros.
[R] [Z] allègue avoir également subi un préjudice moral à la suite des manquements qu’elle reproche à la banque en ce qu’elle a été contrainte de déposer un dossier de surendettement pour la première fois de sa vie et que son état de santé psychique, déjà fragile, s’est largement dégradé.
Néanmoins, la société LCL n’est pas intervenue dans les crédits qu’elle a souscrit entre février et juin 2015 en procédant à des déclarations inexactes sur son endettement, ceux-ci l’ayant conduit à se trouver dans les conditions de surendettement à compter du 15 juillet 2015.
En outre, les éléments médicaux et attestations établissent que les troubles qu’elle a subis sont consécutifs non aux agissements de l’établissement bancaire mais à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et à l’escroquerie qu’elle a dénoncée.
Madame [Z] sera dès lors déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
– Sur les dépens et frais irrépétibles :
Par infirmation du jugement déféré, la société LCL succombant à titre principal en appel, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande en remboursement de ses frais de justice irrépétibles.
En outre, en équité, la société LCL sera condamnée à payer à Madame [Z] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Tarbes sauf en ce qu’il a débouté [R] [Z] de sa demande fondée sur son préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– dit que la société Le Crédit Lyonnais a manqué à son obligation de vigilance et de mise en garde à l’égard de Madame [Z] ;
– condamne la société Le Crédit Lyonnais à payer à [R] [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement ;
– déboute [R] [Z] du surplus de ses demandes;
– déboute la société Le Crédit Lyonnais de ses demandes ;
– condamne la société Le Crédit Lyonnais aux dépens ;
– condamne la société Le Crédit Lyonnais à payer à Madame [Z] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,