Prêt entre particuliers : 21 juillet 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/05351

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Prêt entre particuliers : 21 juillet 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/05351

21 juillet 2023
Cour d’appel de Rennes
RG
20/05351

2ème Chambre

ARRÊT N°374

N° RG 20/05351

N° Portalis DBVL-V-B7E-RBK7

M. [E] [U]

C/

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE

S.A. BPCE FINANCEMENT

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me CAHOURS

– Me CASTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 JUILLET 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Mai 2023

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juillet 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

****

APPELANT :

Monsieur [E] [U], décédé

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉES :

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE

[Adresse 4]

[Localité 10]

S.A. BPCE FINANCEMENT

[Adresse 12]

[Localité 13]

Toutes représentées par Me Hugo CASTRES de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTS :

Monsieur [G] [U]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Madame [T] [U]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Madame [B] [U]

[Adresse 15]

[Localité 11]

Monsieur [L] [U]

[Adresse 6]

[Localité 8]

en leur qualité d’héritiers

Tous représentés par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat de prêt en date du 23 juillet 2015, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a consenti à M. [E] [U] un prêt personnel d’un montant de 45 000 euros, au taux annuel effectif global de 1,82 % par an, remboursable en 60 mensualités, la première d’un montant de 827, 03 euros, et les suivantes d’un montant de 812, 40 euros, en ce compris le coût de l’assurance, soit la somme de 1 890 euros.

Se prévalant d’échéances impayées, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a saisi le juge d’instance de Morlaix qui suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 23 novembre 2018, a enjoint à M. [U] de lui payer la somme de 23 361, 06 euros, outre 4, 38 euros de frais accessoires.

La signification de cette ordonnance à M. [U] été effectuée par voie d’huissier le 12 décembre 2018 à sa personne.

Faute d’opposition dans le délai d’un mois, le directeur des services de greffe a apposé la formule exécutoire le 16 janvier 2019.

Suivant contrat de prêt en date du 22 septembre 2015, la Société NATIXIS FINANCEMENT a consenti à M. [E] [U] une ouverture de crédit renouvelable d’un montant de 8 000 euros.

La Société Natixis Financement est devenue la Société BPCE Financement.

Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme, la Société Natixis Financement déposait une demande en injonction de payer auprès du tribunal d’instance de MORLAIX qui par ordonnance du 23 novembre 2018, a enjoint à M. [U] de lui payer la somme de 4 867, 91 euros, outre 4, 38 euros de frais accessoires ainsi que 1 euro au titre de la clause pénale.

La signification de cette ordonnance à M. [U] été effectuée par voie d’huissier le 12 décembre 2018 à la personne de M. [U].

Faute d’opposition dans le délai d’un mois, le directeur des services de greffe a apposé la formule exécutoire le 16 janvier 2019.

Suivant contrat de prêt en date du 31 mai 2016, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a consenti à M. [E] [U] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, au taux annuel effectif global de 5, 38 % par an, remboursable en 72 mensualités, la première d’un montant de 231, 24 euros, et les suivantes d’un montant de 251, 38 euros, en ce compris le coût de l’assurance, soit la somme de 756 euros.

Se prévalant d’échéances impayées, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a saisi le juge d’instance de Morlaix qui suivant ordonnance d’injonction de payer en date 23 novembre 2018 a enjoint à M. [U] de payer la somme de 11 412,63 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure.

La signification de cette ordonnance à M. [U] été effectuée par voie d’huissier le 19 décembre 2018 à la personne de M. [U].

Faute d’opposition dans le délai d’un mois, le directeur des services de greffe a apposé la formule exécutoire le 22 janvier 2019.

Par acte du 9 juillet 2019, M. [E] [U] a fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire et la société BPCE Financement devant le tribunal de proximité de Morlaix aux fins de condamnation des prêteurs à des dommages-intérêts au titre de manquements à leur devoir de mise en garde et compensation avec les sommes dues aux prêteurs.

Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal de Proximité de Morlaix a :

Déclaré recevable la demande de M. [E] [U],

Condamné la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [E] [U] la somme de 35 503,40 euros, à titre de dommages et intérêts,

Condamné la BPCE Financement à payer à M. [E] [U] la somme de 5 152,56 euros à titre de dommages et intérêts,

Constaté la compensation entre ces sommes et celles mises à la charge de M. [E] [U] par l’effet de la signification des ordonnances d’injonction de payer du 23 novembre 2018,

Rejeté les autres demandes,

Condamné solidairement la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de la Loire et BPCE Financement à payer à M. [E] [U] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamné solidairement la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire et BPCE Financement aux dépens,

Ordonné l’exécution provisoire.

La Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de la Loire et la société BPCE Financement sont appelantes du jugement.

Suite au décès de M. [E] [U] survenu le [Date décès 5] 2023, les appelants ont par actes d’huissiers des 24 et 25 avril 2023 appelé à la cause, M. [L] [U], M. [G] [U], Mme [B] [U] et Mme [T] [U] en leurs qualités d’héritiers de M. [E] [U].

Par dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023, les appelantes demandent de :

Réformer le jugement dont appel

Dire irrecevables les demandes de Mme [T] [U], M. [G] [U], Mme [B] [U], M. [L] [U] en leur qualité d’héritiers de M. [E] [U] sur le fondement de l’article 1351, devenu 1355, du code civil et du principe de concentration des moyens ;

En tous cas,

Débouter Mme [T] [U], M. [G] [U], Mme [B] [U], M. [L] [U] en leur qualité d’héritiers de M. [E] [U] de toutes ses demandes fins et conclusions

Condamner Mme [T] [U], M. [G] [U], Mme [B] [U], M. [L] [U] en leur qualité d’héritiers de M. [E] [U] à payer aux parties défenderesses la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées, le 9 mai 2023, les consorts [U] demandent de :

Sur l’autorité de la chose jugée soulevée par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et BPCE Financement.

– Dire et juger que si M. [U] [E] a fait l’objet d’ordonnances d’injonction de payer revêtues de la formule à titre exécutoire, celles-ci n’étant pas des jugements n’étaient pas motivées et n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire.

– Dire et juger d’ailleurs que les décisions communiquées par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et BPCE Financement sur une prétendue existence d’une autorité de la chose jugée concernent des jugements rendus.

– Dire et juger qu’il n’y a pas en l’espèce d’identité d’objet et donc pas d’autorité de la chose jugée concernant la demande indemnitaire formulée par M. [U].

– Dire et juger, en effet, que M. [U] soulève un défaut de devoir de mise en garde et une faute contractuelle.

– Débouter en conséquence la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et BPCE Financement de leurs prétentions visant à voir dire et juger la demande irrecevable.

Sur les demandes de M. [U] reprises par ses héritiers appelés en intervention forcée :

– Dire et juger que la Caisse d’épargne Bretagne-Pays de la Loire et BPCE Financement ont commis un défaut de devoir de mise en garde.

– Dire et juger en effet que lors du premier financement M. [E] [U] était d’ores et déjà endetté à hauteur de 46,68 % et que suite au second financement le taux d’endettement a été porté à 60 %. Qu’il y avait donc bien un risque d’endettement excessif.

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Caisse d’épargne Bretagne-Pays de la Loire à payer à M. [E] [U] et désormais à ses héritiers, une somme de 35 503,40 euros à titre de dommages et intérêts.

– Confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a condamné BPCE Financement à payer à M. [E] [U], et désormais à ses héritiers, la somme de 5 152,56 euros à titre de dommages et intérêts.

– Et le confirmer enfin en ce qu’il a ordonné la compensation entre ces sommes et celles mises à la charge de M. [E] [U] par l’effet de la signification des ordonnances d’injonction de payer du 23 novembre 2018.

– Infirmer cependant le jugement rendu en ce qu’il n’a pas retenu la demande d’indemnisation sollicitée par M. [E] [U] en sus.

– En effet, dire et juger qu’outre le défaut de devoir de mise en garde contre un risque d’endettement excessif, la Caisse d’épargne Bretagne-Pays de la Loire et BPCE Financement savaient pertinemment devoir prendre sur les placements de M. [E] [U] pour amortir les prêts consentis. M. [U] n’a d’ailleurs pas donné son accord à ces retraits.

– Qu’il y a donc ici une faute de la Caisse d’épargne Bretagne-Pays de la Loire et BPCE Financement.

En conséquence,

– Condamner in solidum la Caisse d’épargne Bretagne-Pays de la Loire et BPCE Financement à payer une somme 20 100 + 57 226 euros (soit 77 326 euros) à M. [E] [U], et désormais ses héritiers, à savoir Mme [B] [U], Mme [T] [U], M. [L] [U] et M. [G] [U].

– Condamner la Caisse d’épargne Bretagne-Pays de la Loire et BPCE Financement à une somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 CPC outre entiers dépens d’appel.

– Ordonner l’exécution provisoire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des demandes :

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire et la BPCE Financement font grief au jugement d’avoir déclaré recevables les demandes formées par M. [E] [U] en ce que ces dernières se heurtent à l’autorité de la chose jugée résultant des ordonnances d’injonction de payer rendues le 23 novembre 2018 régulièrement signifiées à la personne de M. [U] et non frappées d’opposition dans le mois de leur signification.

Les consorts [U] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevables leurs demandes indemnitaires fondées sur des manquements des prêteurs à leur de devoir de mise en garde et pour avoir prélevé des échéances sur des placements sans autorisation. Ils font valoir que les demandes relatives à d’éventuelles fautes des banques n’ont pas été tranchées à l’occasion de la procédure d’injonction de payer ; que les prêteurs ne sauraient invoquer l’autorité de chose jugée résultant des ordonnances d’injonction de payer pour s’opposer à leur action indemnitaire qui n’a pas le même objet.

Il résulte de l’article 1351 devenu 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, la chose demandée, la cause de cette demande et les parties demanderesses et défenderesses devant être les mêmes.

Il est de principe qu’il incombe au défendeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. Lorsque la demande est formée suivant la procédure d’injonction de payer, il appartient au défendeur de former opposition à l’ordonnance afin de présenter à l’occasion de l’instance d’opposition l’ensemble de ses moyens de défense. (Cassation civile 2ème 1er février 2018).

Il est constant que les ordonnances d’injonction de payer rendues le 23 novembre 2018 à l’encontre de M. [E] [U] ont été régulièrement signifiées à sa personne et sont dès lors devenues définitives et produisent tous les effets d’un jugement contradictoire par application de l’article 1422 du code de procédure civile faute d’oppositions formées dans le délai d’un mois de leur signification.

Les demandes formées par les consorts [U] qui imputent aux prêteurs des fautes commises lors de l’octroi des concours aux fins d’opposer compensation des indemnisations qu’ils réclament avec les sommes qui ont été mises à la charge de M. [U] par les ordonnances d’injonction de payer concernent les mêmes prêts et ne tendent en réalité qu’à remettre en cause en dehors de l’exercice des voies de recours les condamnations devenues irrévocables en considération de moyens qui n’avaient pas été soutenus par suite du défaut d’opposition aux ordonnances.

Même en considérant l’absence de principe général de concentration des demandes qui ferait obligation à toutes les parties à une instance en cours de former l’ensemble des prétentions qu’elles pourraient être à même de faire valoir l’une à l’encontre l’autre, il sera rappelé que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde agissant en paiement des sommes dues au titre d’un prêt n’a pas nécessairement à être invoqué comme fondement d’une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et en compensation, mais constitue aussi un moyen de défense que les emprunteurs peuvent opposer aux prétentions adverses pour conclure à leur rejet total ou partiel.

Il en résulte qu’en vertu du principe de concentration des moyens précédemment visé, M. [U] était tenu d’invoquer dans le cadre des procédures d’injonction de payer dont il faisait l’objet l’ensemble des moyens propres à provoquer le rejet total ou partiel des demandes des prêteurs en ce compris celui tiré du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

Les consorts [U] ne sauraient se prévaloir de ce que ces demandes n’ont pas été antérieurement examinées alors même que cette situation ne résulte que de ce que M. [U] n’a pas estimé devoir former opposition aux ordonnances d’injonction de payer dans les délais qui lui étaient ouverts.

Il résulte de ces éléments que les demandes formées par les consorts [U] au titre d’un manquement au devoir de mise en garde tendent en réalité, sous couvert d’une action engageant la responsabilité civile des prêteurs, à remettre en cause des décisions ayant autorité de chose jugée et elles sont dès lors irrecevables par application de l’article 1351devenu 1355 du code civil.

A l’appui de leurs demandes de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 77 326 euros les consorts [U] font valoir que les prêteurs ont procédé pour le remboursement des échéances à des prélèvements sur les placements de M. [U] sans l’accord de ce dernier, ce qui les appelantes contestent.

Cette demande en ce qu’elle tend à obtenir l’indemnisation de manquements invoqués dans la gestion des comptes de placement de M. [U] n’a pas le même cause que les emprunts objets des ordonnances d’injonction de payer rendues et ne se heurte pas au principe de concentration des moyens précédemment invoqué.

Il sera constaté que si les consorts [U] prétendent que les appelantes ont procédé à des prélèvements sans accord de M. [E] [U], ce dernier était destinataire des relevés de ses comptes retraçant l’ensemble de ses opérations y compris les rachats de placements. Il était dès lors à même de contester tout prélèvement qui aurait été réalisé sans son accord.

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire et la BPCE Financement font par ailleurs valoir à juste titre que ces rachats de placements ont alimenté le solde du compte courant et ont ainsi permis le règlement d’une partie des échéances effectivement dues par M. [U] diminuant d’autant le montant des impayés réclamés dans le cadre des procédures d’injonction de payer. Il apparaît ainsi qu’en s’abstenant de former opposition aux ordonnances d’injonction de payer, a entériné ainsi les conditions dans lesquelles les échéances des prêts avaient été réglées par le rachat de ses placements.

Les consorts [U] ne font dès lors la preuve ni de manquement imputables aux appelantes ni de leur préjudice et ils seront déboutés de leurs demandes.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

Les consorts [U] qui succombent supporteront les dépens sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire et de la BPCE Financement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal de proximité de Morlaix

Statuant à nouveau,

Déclare Mme [T] [U], M. [G] [U], Mme [B] [U], M. [L] [U] en leur qualité d’héritiers de M. [E] [U] irrecevables en leurs demandes d’indemnisation au titre d’un manquement au devoir de mise en garde.

Déboute Mme [T] [U], M. [G] [U], Mme [B] [U], M. [L] [U] en leur qualité d’héritiers de M. [E] [U] de leurs autres demandes indemnitaires.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge Mme [T] [U], M. [G] [U], Mme [B] [U], M. [L] [U] en leur qualité d’héritiers de M. [E] [U].

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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