Prêt entre particuliers : 23 mars 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/00859

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Prêt entre particuliers : 23 mars 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/00859

23 mars 2023
Cour d’appel d’Orléans
RG
21/00859

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/03/2023

la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU

la SELARL AVENIR AVOCATS

ARRÊT du : 23 MARS 2023

N° : 46 – 23

N° RG 21/00859

N° Portalis DBVN-V-B7F-GKNX

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 07 Janvier 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261129075326

Monsieur [W], [F] [V]

né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 10]

domicilié [Adresse 12]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER, membre de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,

Monsieur [T] [V]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9]

domicilié [Adresse 2]

[Localité 8]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER, membre de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,

D’UNE PART

INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265259788055273

Monsieur [N] [S] [J]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] ( TOGO)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Ayant pour avocat Me Thierry OUSACI, mermbre de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 Mars 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 26 JANVIER 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 23 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Début mai 2014, MM. [W] et [T] [V] sont entrés en relation d’affaires avec une société togolaise dénommée Cecao-Togo, représentée par M. [N] [S] [J].

Le 5 mai 2014, les parties ont régularisé une lettre d’intention portant sur l’importation de balles de friperie.

Exposant que selon reconnaissance de dette du 9 mai 2014, M. [J] a reconnu leur devoir la somme de 22 742 euros, et s’est engagé à la leur rembourser dans un délai maximum d’un mois, MM. [K] ont vainement mis en demeure M. [J] de leur régler cette somme de 22 742 euros par courrier de leur conseil en date du 22 septembre 2015, adressé sous pli recommandé réceptionné le 24 septembre suivant, puis l’ont fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Blois par acte du 30 avril 2019.

Par jugement du 7 janvier 2021 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Blois a :

– condamné M. [N] [S] [J] à payer à M. [W] [V] et M. [T] [V] la somme de 3 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019,

– débouté MM. [W] et [T] [V] du surplus de leur demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette en date du 9 mai 2014,

– débouté M. [N] [S] [J] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamné M. [N] [S] [J] à payer à M. [W] [V] et M. [T] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J],

– condamné M. [J] aux dépens,

– accordé à la SCP d’avocats Y. Hervouet, F. Chevallier & Godeau le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu en substance que la reconnaissance de dette, qui ne mentionne pas la somme en toutes les lettres comme prévu à l’article 1326 [ancien] du code civil, ne constituait qu’un commencement de preuve par écrit, qui n’était corroboré qu’à hauteur de la somme de 3 800 euros que M. [J] a reconnu devoir en apposant une mention manuscrite en ce sens sur l’ordre de virement Sepa donné à son profit par MM. [V].

En relevant que M. [J] ne contestait pas avoir reçu la somme totale de 22 742 euros, mais contestait s’être personnellement engagé à rembourser cette somme, le premier juge a considéré que le virement Sepa de 16 500 euros effectué par MM. [V] ne suffisait pas à rapporter la preuve de l’obligation de remboursement que M. [J] aurait contractée à hauteur de cette somme.

M. [W] [V] et M. [T] [V] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 23 mars 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis ceux ayant débouté M. [J] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et condamné ce dernier aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 juin 2021, MM. [V] demandent à la cour de :

– déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [W] [V] et M. [T] [V] d’un jugement rendu par la tribunal judiciaire de Blois le 7 janvier 2021,

Y faisant droit,

– annuler ou infirmer le jugement déféré en ses dispositions critiquées qui ont :

* condamné M. [N] [S] [J] à payer à M. [W] [V] et à M. [T] [V] la somme de 3 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019,

* débouté MM. [W] et [T] [V] du surplus de leur demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette en date du 9 mai 2014 et ainsi en ce qu’il a débouté M. [W] [V] et M. [T] [V] de leur demande tendant à voir condamner M. [N] [S] [J] à leur payer la somme de 22 742 euros en principal assortie des intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance, soit le 30 avril 2019,

* condamné M. [N] [S] [J] à payer à M. [W] [V] et à M. [T] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi débouté M. [W] [V] et M. [T] [V] du surplus de leur demande à ce titre tendant à voir condamner M. [N] [S] [J] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

Vu les anciens articles 1326 et 1347 du code civil,

Vu l’article L.341-2 du code de la consommation,

– condamner M. [N] [S] [J] à payer à M. [W] [V] et M. [T] [V] la somme de 22 742 euros en principal, assortie des intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance,

– confirmer le jugement déféré du chef de la condamnation de M. [N] [S] [J] à payer à MM. [W] et [T] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [N] [S] [J] à payer à M. [W] [V] et à M. [T] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles exposés en première instance en sus de la somme allouée par le tribunal, et celle de 4 000 euros sur le fondement dudit article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles exposés en appel,

– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [J] aux dépens,

– débouter M. [N] [S] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– condamner M. [N] [S] [J] aux dépens d’appel et accorder à Maître Daudé, avocat le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des appelants, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2022, pour l’affaire être plaidée le 26 janvier 2023 et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [J], qui a constitué avocat le 28 avril 2021, ait conclu.

MOTIFS :

La cour observe à titre liminaire que, nonobstant la formulation du dispositif de leurs dernières écritures, les appelants ne développent aucun moyen tendant à l’annulation du jugement déféré.

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.

Selon l’article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique.

L’article 1326 du même code ajoute que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

En l’espèce, MM. [V] produisent aux débats un document qu’ils qualifient de reconnaissance de dette.

Ce document, daté, de manière raturée au demeurant, du 9 mai 2014, est rédigé ainsi qu’il suit :

« Je soussigné [J] [S] domicilié au [Adresse 4], reconnais devoir à MM. [V] [W] et [T] [V] domiciliés à [Adresse 13], la somme de 22 742 euros qu’ils me prêtent ce jour pour une durée de 1 mois maximum ».

Sous la signature apposée en bas de ce texte, il est en outre indiqué, de la même main : « bon pour caution solidaire à hauteur de la somme de 22 742 euros ».

Ce document, qui ne comporte pas la mention, écrite par M. [J] lui-même, de la somme qu’il aurait reconnu devoir à MM. [V], ne satisfait pas aux exigences de l’article 1326 précité et ne peut en conséquence valoir preuve parfaite de l’engagement litigieux.

Il peut être dérogé à la règle de l’article 1326 dans quelques cas, notamment lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.

Ainsi qu’il est dit à l’alinéa 2 de l’article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, on appelle commencement de preuve par écrit tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, auquel il ne peut être attaché un crédit suffisant pour valoir preuve parfaite à lui seul, mais qui rend vraisemblable le fait allégué.

Au cas particulier, le document produit par les appelants, qui émane de M. [J] et qui est signé de lui, rend vraisemblable l’existence et le montant de la créance que MM. [V] invoquent à son encontre.

MM. [V] peuvent donc parfaire ce commencement de preuve par d’autres éléments de preuve, tels que des témoignages, des indices ou présomptions.

Si tout élément extérieur à l’acte valant commencement de preuve peut servir à compléter ce commencement de preuve, il faut néanmoins que cet élément renforce la vraisemblance du fait allégué.

En l’espèce, MM. [V] produisent aux débats les justificatifs de deux ordres de virements occasionnels ordinaires SEPA enregistrés le 10 mai 2014 et le 24 juin 2014 par la Banque populaire Val de France au profit de M. [J], titulaire d’un compte bancaire n° 05253543 en les livres de la société BNP Paribas.

Sur le second ordre de virement daté du 24 juin 2014, d’un montant de 3 800 euros et sur lequel le donneur d’ordre a indiqué « prêt » à la rubrique intitulée « motif du paiement », M. [J] a opposé sa signature en la faisant précéder de la mention « reconnais devoir cette somme de 3 800 euros ».

Cette reconnaissance, même imparfaite en ce qu’elle ne comporte pas la mention en lettres de la somme en cause, corrobore néanmoins le commencement de preuve par écrit produit par les appelants, à hauteur de 3 800 euros.

Ainsi que l’a relevé le premier juge, l’autre ordre de virement, portant sur une somme de 16 500 euros, n’est revêtu d’aucune mention de M. [J] reconnaissant devoir cette somme.

Même à admettre que cet ordre de virement enregistré le 10 mai 2014 ait effectivement été exécuté et établisse la remise à M. [J] d’une somme de 16 500 euros, la preuve de cette remise de fonds ne suffit pas à justifier l’obligation pour M. [J] d’avoir à restituer cette somme (v. par ex. Civ. 1, 8 avril 2010, n° 09-10.977).

La lettre d’intention, qui porte sur des engagements qu’aurait souscrits à l’égard de MM. [V], non pas M. [J], mais la société Cecao-Togo, établit tout au plus l’existence de relations d’affaires entre MM. [V] et M. [J].

Enfin, même pris ensembles, les deux ordres de virements, qui portent sur une somme totale de 20 300 euros, distincte de la somme de 22 742 euros mentionnée dans la reconnaissance de dette imparfaite, ne peuvent suffire à renforcer la vraisemblance du fait allégué.

Le jugement entrepris qui, dans ces circonstances, a débouté à raison MM. [V] de leur demande de paiement excédant la somme de 3 800 euros, sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions critiquées.

MM. [V], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l’instance et seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,

Y AJOUTANT,

REJETTE les demandes de MM. [W] et [T] [V] formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE MM. [W] et [T] [V] aux dépens d’appel.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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