24 mars 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/02354
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 24 MARS 2023
N° RG 22/02354 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VDVY
AFFAIRE :
[D] [S] [R] [Y]
C/
Société [22]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité D’ASNIÈRES-SUR-
SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-203
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [S] [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
APPELANT – non comparant
****************
Société [22]
[19], service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. [20]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Agathe De La BRUYERE, plaidant/postulant, avocat au barreau d’EVREUX substituant Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 – N° du dossier 7743
Société [17]
[18]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société [18] EX [16]
[Adresse 9]
[Localité 11]
SIP [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Société [15]
[Adresse 6]
[Localité 12]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2023, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 septembre 2019, M. [R] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 8 novembre 2019.
Statuant sur le recours de la SASU [15], syndic de copropriété, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a, par jugement du 18 juin 2020, déclaré M. [R] [Y] recevable en sa demande.
La commission a notifié à M. [R] [Y], ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 4 décembre 2020 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 430,12 euros, plan provisoire assorti de l’obligation pour le débiteur de vendre à l’amiable son bien immobilier d’une valeur estimée de 160 000 euros.
Statuant sur le recours de la SA [20], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 21 mars 2022, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– déclaré le recours recevable,
– fixé à 430,12 euros la contribution mensuelle totale de M. [R] [Y] à l’apurement du passif de la procédure,
– arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [R] [Y] selon un plan provisoire de 24 mois,
– dit que ces mesures sont subordonnées à la vente du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 13] (92) dont M. [R] [Y] est propriétaire, dans un délai de 6 mois à compter du jugement.
Par déclaration de son conseil enregistrée sur le RPVA le 6 avril 2022, M. [R] [Y] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 12 avril 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 17 février 2023, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le17 octobre 2022.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [R] [Y] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
– à titre principal, dire prescrite la créance de la SA [20], débouter celle-ci de toutes ses demandes et renvoyer le dossier devant la commission afin qu’elle établisse un nouveau plan expurgé de cette créance,
– à titre subsidiaire, dire prescrites les échéances impayées entre le 5 novembre 2017 et le 5 avril 2018 de la créance de la SA [20], et renvoyer le dossier devant la commission afin qu’elle établisse un nouveau plan expurgé de la part prescrite de cette créance,
– en tout état de cause, condamner la SA [20] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelant expose et fait valoir que suivant offre de prêt acceptée le 10 décembre 2012, la SA [20] a consenti à M. [R] [Y] un prêt ‘Pactys liberté’ d’un montant de 96 140 euros remboursable en 300 mensualités de 496,91 euros incluant les intérêts au taux de 3,80% l’an, que le 8 décembre 2016, le créancier a prononcé la déchéance du terme, que le 16 octobre 2017, ce dernier a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, que par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé la caducité dudit commandement, que par jugement du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la SA [20] de sa demande d’incident tendant à voir rapporter le jugement du 21 janvier, que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de ses effets, que par ailleurs la saisine de la commission de surendettement ne vaut pas reconnaissance de dette pour les créances déclarées, que la caducité d’une mesure d’exécution affecte l’interruption de la prescription qui aurait dû en résulter, qu’en l’absence de tout autre acte, la prescription est acquise, que la SA [20] n’a pas introduit d’action en justice aux fins de paiement de sa créance, qu’à tout le moins la prescription est donc acquise pour les échéances de novembre 2017 à novembre 2018.
La SA [20] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, débouter M. [R] [Y] de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’intimée expose et fait valoir que le prêt immobilier a été conclu par acte notarié reçu le 3 janvier 2013, que M. [R] [Y] ayant cessé d’honorer le paiement des échéances, la SA [20] a prononcé la déchéance du terme par courrier du 8 décembre 2016, que le 16 décembre 2017, elle a fait signifier au débiteur un commandement de payer valant saisie immobilière, que pour faire échec à cette saisie, M. [R] [Y] a déposé une première demande de traitement de sa situation de surendettement le 1er février 2018 qui a été déclarée recevable le 6 avril 2018, que par jugement du 21 juin 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière, que le 8 mars 2019, la commission a informé la SA [20] qu’en l’absence de réponse du débiteur aux courriers, aucun accord amiable n’avait pu être trouvé, que la SA [20] a donc repris le cours de la saisie immobilière, que par jugement du 7 novembre 2019, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien de M. [R] [Y] à l’audience du 5 mars 2020, que M. [R] [Y] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 8 novembre 2019, que M. [R] [Y] a interjeté appel du jugement du 7 novembre 2019 aux fins de suspension de la saisie, que par arrêt du 9 juillet 2020, la cour d’appel de Versailles n’a pas fait droit à sa demande, que M. [R] [Y] a formé un pourvoi en cassation, que par ailleurs, à la demande de la commission, l’audience d’adjudication du 5 mars 2020 a été reportée au 2 juillet 2020, qu’en raison de la pandémie mondiale et de l’appel en cours, un nouveau report a été ordonné à l’audience du 21 janvier 2021, que pour cette audience, la SA [20] n’a pas affiché la vente et a sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, que par jugement du 21 janvier 2021 le juge de l’exécution de Nanterre n’a pas fait droit à cette demande et a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, que M. [R] [Y] reste redevable de la somme de 105 786,36 euros suivant décompte arrêté au 10 juin 2021, que l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire à la dernière page constitue un titre exécutoire aux termes de l’article L. 113-3, 4°, du code des procédures civiles d’exécution, que la régularité de ce titre a été vérifiée par le juge de l’exécution de Nanterre dans son jugement du 7 novembre 2018, que la SA [20] n’a donc pas à obtenir de jugement de condamnation au paiement à l’encontre M. [R] [Y], que la caducité du commandement de payer n’a pas pour effet d’éteindre la créance, qu’elle a simplement libéré le débiteur d’une mesure d’exécution forcée engagée à son encontre, que la créance existe et le délai de prescription a été interrompu en application de l’article 2240 du code civil par le dépôt les 1er février 2018 et 17 septembre 2019 des demandes aux fins de traitement d’une situation de surendettement, que lors de ces demandes, M. [R] [Y] a déclaré la créance de la SA [20] comme un élément de son passif et a ainsi reconnu sa dette, que de surcroît, M. [R] [Y] n’a pas contesté l’état du passif tel que dressé par la commission et incluant la créance de la SA [20], qu’il n’a pas davantage contesté cette créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, que le délai de prescription a été suspendu également par les décisions de recevabilité des 6 avril 2018 et 8 novembre 2019 en application de l’article L. 722-2 du code de la consommation, que la déchéance du terme du prêt ayant été prononcée et le capital restant dû rendu exigible le 8 décembre 2016, il n’est plus question d’échéances impayées, que seule la vente du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 21] (92) est de nature à permettre l’apurement du passif, qu’en revanche, la SA [20] conteste le délai supplémentaire laissé à M. [R] [Y] pour vendre son bien, que ce dernier s’efforce depuis plus de 5 ans à faire échec à toute vente par tous moyens y compris dilatoires, qu’il y a lieu de rappeler que cet immeuble ne constitue pas le domicile du débiteur.
La lettre contenant la convocation destinée à la SASU [15] a été retournée au greffe de la cour portant la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse’.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l’article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances n’est opérée qu’à titre provisoire, pour les besoins de la procédure, et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire selon l’article L. 111-3, 4°, du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la SA [20] peut se prévaloir d’un tel titre constitué par un acte authentique en date du 3 janvier 2013, revêtu de la formule exécutoire, portant licitation de locaux en copropriété faisant cesser une indivision par les consorts [Y] à M. [R] [Y], avec paiement du prix par un prêt d’un montant de 96 140 euros consenti par la SA [20] sur une durée de 25 ans, au taux d’intérêt nominal de 3,80% l’an.
Dès lors, elle ne saurait être contrainte d’agir en justice aux fins de condamnation en paiement de M. [R] [Y] et la question posée est celle de la prescription éventuelle de la mise à exécution de ce titre et non celle de l’action en paiement d’une créance.
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui fixe à dix ans le délai pendant lequel peut être poursuivie l’exécution des titres exécutoires, ne concerne que les titres mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du même code, ce qui exclut les actes notariés, mentionnés au 4° de ce texte.
Dans ces conditions, c’est le délai de prescription de l’action en recouvrement de la créance qui est constatée à l’acte notarié qui s’applique.
Selon l’article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, ce compris les prêts immobiliers, se prescrit par deux ans. En vertu de l’article 2233 du code civil, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (1re Civ., 28 septembre 2016, pourvoi n° 15-19.346).
Par ailleurs, selon l’article 2230 du code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Selon l’article 2231 de ce même code, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Enfin, l’article 2234 prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Au cas d’espèce, la SA [20] a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 décembre 2016.
Cette déchéance du terme ayant rendu exigibles l’ensemble des sommes dues au titre du prêt, la question de la prescription des ‘échéances’ postérieures ne se pose pas.
Depuis le 23 février 2017, à la suite de la nouvelle rédaction de l’article L. 721-5 du code de la consommation, seule la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l’article L. 733-1 du même code (demande de mesures imposées), à l’exclusion de la demande initiale de traitement de la situation de surendettement, interrompt la prescription et les délais pour agir.
La décision par laquelle la commission déclare sa saisine recevable suspend en revanche la prescription des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, en application de l’article L. 722-2 du code de la consommation, et ce pour une durée maximale de deux ans.
Au cas d’espèce, le délai de prescription ayant commencé à courir le 8 décembre 2016 a été suspendu le 6 avril 2018 par la décision de la commission déclarant recevable la première demande de M. [R] [Y], alors qu’il s’était écoulé un délai de 15 mois et 28 jours.
Cette suspension a été effective jusqu’au 22 mars 2019, soit 15 jours après la notification par la commission de l’échec de la procédure amiable, en l’absence de demande de poursuite de la procédure par le débiteur.
La prescription a de nouveau été suspendue le 8 novembre 2019, date de la décision de la commission déclarant recevable la deuxième demande de M. [R] [Y], alors qu’il s’était écoulé un délai de 7 mois et 17 jours.
A cette date, la prescription biennale n’était donc pas acquise puisque le délai total ayant couru était de 22 mois et 45 jours.
A cette suspension, a succédé une interruption de la prescription par l’effet de la demande formulée le 22 octobre 2020 par M. [R] [Y] de voir imposer des mesures.
Par l’effet combiné des mesures imposées par la commission puis par le premier juge, le nouveau délai de deux ans devant faire suite à cette interruption n’a pas commencé à courir. En effet, aux termes de l’article L. 733-16 du même code, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. Les créanciers demeurent ainsi dans l’impossibilité d’agir en exécution forcée contre le débiteur et peuvent donc se prévaloir de l’article 2234 du code civil.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté toute prescription opposable à la SA [20].
Le surplus des dispositions fixant la capacité de remboursement de M. [R] [Y] et les modalités des mesures imposées n’étant pas autrement contestées, le jugement dont appel sera intégralement confirmé.
M. [R] [Y] sera condamné aux dépens et devra payer à la SA [20] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine,
Condamne M. [D] [S] [R] [Y] aux dépens et à payer à la SA [20] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,