28 mars 2023
Cour d’appel de Reims
RG n°
22/01480
ARRET N°
du 28 mars 2023
N° RG 22/01480 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGYX
[X]
c/
[B]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 MARS 2023
APPELANT :
d’un jugement rendu le 31 mai 2022 par le TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES
Monsieur [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Estelle FALLET de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [B] a versé à Monsieur [U] [X] la somme totale de 24.500 euros par chèques des 6 et 21 décembre 2010.
Monsieur [U] [X] a effectué deux remboursements les 21 décembre 2010 et 20 octobre 2016, pour les montants respectifs de 7.000 et 1.500 euros.
Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2017, Monsieur [U] [X] a reconnu devoir à Monsieur [C] [B], la somme de 16.000 euros, remboursable en 8 mensualités de 2.000 euros à compter du 10 août 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2020, Monsieur [C] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [U] [X] de lui payer la somme de 16.000 euros.
Par acte d’huissier en date du 14 janvier 2021, Monsieur [C] [B] a fait assigner Monsieur [U] [X] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en paiement de la reconnaissance de dette et de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a’:
-déclaré recevable l’action en paiement de Monsieur [C] [B],
-condamné Monsieur [U] [X] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 11.000 euros, outre intérêts à taux légal à compter du 20 novembre 2020,
-débouté Monsieur [C] [B] de ses autres demandes en paiement,
-condamné Monsieur [U] [X] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 2 août 2022, Monsieur [U] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 janvier 2023, Monsieur [U] [X] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de déclarer irrecevable comme prescrite l’action en remboursement de Monsieur [C] [B], et subsidiairement de le débouter. Il sollicite en outre le paiement de la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose que l’action de Monsieur [B] est prescrite en considération de la date des chèques au titre du prêt, dans la mesure où la demande aurait dû être introduite avant le 21 décembre 2015.
Il soutient que même si la prescription peut être interrompue par une reconnaissance de dette, cette dernière ne peut avoir pour effet de faire revivre la prescription si elle a été rédigée après l’acquisition de la prescription, ce qui est le cas en l’espèce, la reconnaissance de dette ayant été signée le 3 mai 2017.
Il fait valoir que la renonciation tacite ne se présume pas et ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 janvier 2023, Monsieur [B] conclut à l’infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu’il a été débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires.
Il demande à la cour de condamner en outre Monsieur [X] à lui payer les sommes de 500 euros pour privation de la somme prêtée et de 500 euros pour résistance abusive et injustifiée. Il réclame également le paiement de la somme supplémentaire de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il explique que Monsieur [B] a commencé à payer le prêt et n’a jamais manifesté l’intention de ne pas rembourser, le dernier règlement ayant eu lieu le 20 octobre 2016.
Il fait valoir que la signature de la reconnaissance de dette a eu pour effet d’échelonner le solde en plusieurs mensualités.
Il estime que le point de départ de la prescription correspond au moment où le créancier a eu connaissance du défaut de remboursement de sa dette, ce qui est matérialisé par la date d’envoi de la première lettre recommandée de mise en demeure.
Il fait valoir que le prêt d’argent entraîne nécessairement une privation et insiste sur le fait que ce retard est préjudiciable pour lui.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [B] verse aux débats un document intitulé «’reconnaissance de dette’» daté du 6 mai 2017 signé par Monsieur [U] [X], aux termes duquel il est notamment indiqué’:
«'(‘) A ce jour, il reste un solde de 16.000 euros (seize mille euros)en la faveur de Monsieur [C] [B]. Seize mille euros -mention manuscrite-
Le remboursement de ce prêt interviendra de la façon suivante’:
8 mensualités de 2.000 euros (deux mille euros) du 10 août 2017 au 10 mars 2018’», complété de la signature de Monsieur [U] [X].
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [X], c’est la reconnaissance de dette datée du 3 mai 2017, laquelle remplit les conditions de forme exigées par la loi, qui fixe des modalités de remboursement des sommes prêtées et fixe l’exigibilité de la créance au 10 mars 2018, aucun acte auparavant n’ayant stipulé un terme de paiement.
Ainsi, le point de départ de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil a commencé à courir à compter du 10 mars 2018, de sorte que Monsieur [B], ayant fait assigner Monsieur [X] en paiement devant le tribunal judiciaire, par acte d’huissier en date du 14 janvier 2021, est recevable en sa demande en paiement.
Sur le fond, Monsieur [X] ne conteste pas la réalité des sommes prêtées par Monsieur [B].
La reconnaissance de dette du 6 mai 2017 comporte à la fois la signature du débiteur ainsi que la mention en chiffres et en lettres de la somme due.
Il ressort des pièces produites et notamment de l’attestation de Monsieur [Z] [N], que celui-ci a réalisé le 9 mai 2017 un règlement de 5.000 euros pour le compte de Monsieur [C] [B] pour Monsieur [U] [X], élément qui est corroboré par le relevé de compte de Monsieur [Z] [N], sur lequel apparaît le débit d’un chèque d’un montant de 5.000 euros le 9 mai 2017. Le premier juge en a déduit que Monsieur [X] restait redevable de la somme de 11.000 euros à l’égard de Monsieur [B], en raison de ce versement et l’intimé demande la confirmation de ce chef.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [U] [X] à payer à Monsieur [C] [B], la somme de 11.000 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 20 novembre 2020, date de la réception par Monsieur [B] de la lettre recommandée avec mise en demeure, au titre du solde dû en vertu de la reconnaissance de dette du 3 mai 2017.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
Monsieur [C] [B] sollicite la condamnation de Monsieur [U] [X] à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de la somme prêtée.
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [C] [B] n’établit pas l’existence d’un préjudice particulier, autre que celui résultant du retard dans les paiements et de la nécessité d’agir en justice, ni ne caractérise la mauvaise foi du défendeur.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour privation de la jouissance de la somme d’argent prêtée et pour résistance abusive.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur [B] la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [U] [X] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne Monsieur [U] [X] aux dépens d’appel et autorise Maître Richard Delgenes, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE