Prêt entre particuliers : 31 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/01947

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Prêt entre particuliers : 31 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/01947

31 mars 2023
Cour d’appel de Rennes
RG
20/01947

2ème Chambre

ARRÊT N° 180

N° RG 20/01947 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QSIY

(1)

M. [M] [Y]

C/

M. [T] [S]

M. [K] [O]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Arnaud FOUQUAUT

-Me Rachel CORILLION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Maxime BARRIERE et Me Jényfer CORVISIER, Plaidant, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

INTIMÉS :

Monsieur [T] [S]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Rachel CORILLION de la SELAS STRATÉYS CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [K] [O]

né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Rachel CORILLION de la SELAS STRATÉYS CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous-seing-privé en date du 7 août 2013, M. [M] [Y] a reconnu devoir à M. [K] [O] la somme de 41 500 euros et à M. [T] [S] la somme de 19 700 euros et s’est engagé à rembourser cette dette en plusieurs paiements.

 

Suivant acte d’huissier en date du 20 décembre 2017, M. [K] [O] et M. [T] [S] ont assigné M. [M] [Y] en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.

 

Suivant jugement en date du 12 novembre 2019, le tribunal a :

 

Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [M] [Y].

Débouté M. [M] [Y] de sa demande en nullité de la reconnaissance de dette sur le fondement d’un vice du consentement.

Condamné M. [M] [Y] à rembourser à M. [K] [O] la somme de 37 700 euros et à M. [T] [S] la somme de 19 200 euros.

Condamné M. [M] [Y] à payer à M. [K] [O] la somme de 2 000 euros et à M. [T] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.

Débouté M. [M] [Y] de sa demande en procédure abusive.

Condamné M. [M] [Y] à payer à M. [K] [O] la somme de 2 000 euros et à M. [T] [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamné M. [M] [Y] aux dépens en ce non compris les frais de constat d’huissier en date du 25 octobre 2018.

Ordonné l’exécution provisoire.

 

Suivant déclaration en date du 24 mars 2020, M. [M] [Y] a interjeté appel.

En ses dernières conclusions en date du 2 juin 2021, M. [M] [Y] demande à la cour de :

 

Vu les articles 1130 et 1240 anciens du code civil,

Vu l’article L. 622-24 du code de commerce,

Vu les articles 122 et 700 du code de procédure civile,

 

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Le recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées.

Débouter M. [K] [O] et M. [T] [S] de leur demandes et les déclarer mal fondées.

Les condamner pour procédure abusive.

Les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

À titre subsidiaire,

Annuler la reconnaissance de dette pour vice du consentement.

Dans tous les cas,

Condamner in solidum M. [K] [O] et M. [T] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud Fouquaut conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

 

En leurs dernières conclusions en date du 13 octobre 2022, M. [K] [O] et M. [T] [S] demandent à la cour de :

 

Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et 1376 du code civil,

Vu l’article 122 du code de procédure civile,

 

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamner M. [M] [Y] à payer à M. [K] [O] la somme de 4 000 euros et à M. [T] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamner M. [M] [Y] à leur payer à chacun la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux dépens incluant les frais de constat d’huissier en date du 25 octobre 2018.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.

 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

Il est constant que suivant acte sous-seing-privé en date du 7 août 2013, M. [M] [Y] a établi une reconnaissance de dette libellée en ces termes :

 

Je soussigné [Y] [M] domicilié’ reconnais avoir emprunté à M. [O] 41 500 euros (somme en lettres) et M. [S] 19 700 euros (somme en lettres). Le 24 avril 2012, cette somme m’a été versée par chèque n° 6507882 du Crédit agricole, compte de M. [O] [K], et par virement bancaire du 7 juin 2012 sur le compte MJM Car’s numéro [XXXXXXXXXX03] de la BPO de [Localité 12]. Je reconnais également m’engager à rembourser la dette à partir du 15 novembre 2013′

 

M. [M] [Y] explique qu’il était gérant de la société MJM car’s, que M. [K] [O] et M. [T] [S] ont passé commande à cette société en qualité d’intermédiaire de vente de véhicules haut-de-gamme contre paiement d’un acompte de 61 200 euros mais que les véhicules n’ont pas été livrés en raison de la faillite du vendeur. Il fait valoir qu’il a rédigé la reconnaissance de dette en qualité de gérant de la société MJM car’s. Il soutient que l’action en paiement de M. [K] [O] et M. [T] [S] est irrecevable en application de l’article 32 du code de procédure civile pour être mal dirigée. M. [M] [Y] fait valoir par ailleurs qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société MJM car’s intervenue le 4 juin 2013, M. [K] [O] et M. [T] [S] ont exigé de lui le remboursement des sommes payées à titre d’acompte. Il explique que sous la contrainte, se manifestant par des actes d’intimidation et de harcèlement alors qu’il était dans une situation psychologique difficile, il a pris l’engagement de rembourser les sommes réclamées.

 

M. [T] [S] et M. [K] [O] font valoir que la reconnaissance de dette a été établie par M. [M] [Y] à titre personnel après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société MJM car’s alors qu’il n’avait plus qualité pour engager cette société. Ils ajoutent qu’il n’a pas contesté être personnellement redevable des sommes réclamées après avoir reçu les mises en demeure de payer en date des 10 février 2014 et 15 février 2016 mais au contraire qu’il a procédé au remboursement de partie de sa dette. Ils réfutent les allégations de M. [M] [Y] selon lesquelles ils auraient exercé une contrainte sur lui soulignant qu’elles ne sont étayées par aucune pièce probante.

 

Il n’est pas discuté que la reconnaissance de dette répond aux exigences de l’article 1326 devenue 1376 du code civil. La reconnaissance de dette a été établie par M. [M] [Y] en son nom personnel. Le document a été enregistré au service des impôts le 7 août 2013. À cette date, la société MJM car’s avait déjà été placée en liquidation judiciaire. M. [M] [Y] était dessaisi de l’administration des biens de la société et ne pouvait prendre aucun engagement en son nom. L’action en paiement de M. [T] [S] et M. [K] [O] contre M. [M] [Y] est recevable.

 

M. [M] [Y] ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations selon lesquelles il aurait établi la reconnaissance de dette sous la contrainte. Il ne démontre pas que les sommes litigieuses ne lui ont pas été remises à titre personnel ou qu’il n’avait pas obligation de les restituer. En procédant au remboursement partiel de sa dette, à hauteur de la somme de 3 000 euros selon une correspondance en date du 15 février 2016 de la SCP Alain Grand, Jérôme Delaunay & David Baril, huissiers de justice à [Localité 10], il a reconnu être tenu à restitution.

 

M. [M] [Y] a tardé à rembourser ses dettes en dépit de deux mises en demeure de payer puis d’une assignation en paiement. Il ne justifie d’aucune démarche en vue du règlement des sommes dues. C’est à juste titre que le premier juge a sanctionné cette résistance abusive par l’allocation de dommages et intérêts dans les limites d’un préjudice qu’il a déterminé et qui méritent d’être approuvées.

 

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

M. [T] [S] et M. [K] [O] ne justifient d’aucun préjudice complémentaire. La demande de dommages et intérêts formulée en cause d’appel sera rejetée.

 

M. [M] [Y] sera condamné à payer à M. [T] [S] et M. [K] [O] la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.

 

Il sera également condamné aux dépens de la procédure d’appel et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Arnaud Fouquaut. Il n’est pas justifié de faire droit à la demande de prise en charge du coût du constat d’huissier en date du 25 octobre 2018 au titre des dépens dès lors qu’il n’apparaissait pas utile à la solution du litige.

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes.

 

Y ajoutant,

 

Condamne M. [M] [Y] à payer à M. [T] [S] et M. [K] [O] la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.

 

Le condamne aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Arnaud Fouquaut.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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