Prêt entre particuliers : 6 avril 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/01152

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Prêt entre particuliers : 6 avril 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/01152

6 avril 2023
Cour d’appel d’Orléans
RG
21/01152

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/04/2023

la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN

ARRÊT du : 06 AVRIL 2023

N° : 62 – 23

N° RG 21/01152

N° Portalis DBVN-V-B7F-GLBO

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 16 Janvier 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258705105078

Monsieur [C] [H]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (45)

[Adresse 4]

[Localité 8]

Ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS

D’UNE PART

INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269061225688

Monsieur [J] [K]

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Antoine VOLLET, membre de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me AVELIA, membre de la SCP AVELIA SOCIETE D’AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de CHATEAUROUX

Madame [Y] [D] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Antoine VOLLET, membre de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me AVELIA, membre de la SCP AVELIA SOCIETE D’AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de CHATEAUROUX

Madame [S] [U]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Défaillante

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 12 Avril 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 09 FEVRIER 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 06 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Exposant avoir prêté courant juin 2009 à M. [C] [H] et Mme [S] [U], son épouse, une somme de 20 000 euros, et se prévalant d’une reconnaissance de dette établie par les emprunteurs le 9 juillet 2009, M. [J] [K] et son épouse, Mme [Y] [D], ont fait assigner M. et Mme [H] devant le tribunal de grande instance d’Orléans par acte du 25 août 2015, aux fins de les voir solidairement condamner, au principal, à leur payer la somme de 20 000 euros.

Par jugement du 16 janvier 2019, en retenant qu’en l’absence de terme ou de délai stipulé dans la reconnaissance dette, la prescription quinquennale avait commencé à courir au jour de la rédaction de cet acte, le 9 juillet 2009, que la prescription avait été interrompue par la reconnaissance de leur dette par les débiteurs, notamment par un courriel de M. [H] ou son épouse du 2 décembre 2011, moins de cinq ans avant l’introduction de l’instance, puis que la reconnaissance de dette du 9 juillet 2009 valait preuve du prêt litigieux, le tribunal de grande instance d’Orléans a :

– écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [U],

– déclaré recevable M. [J] [K] et Mme [Y] [D] en l’ensemble de leurs demandes,

– condamné solidairement M. [C] [H] et Mme [S] [U] à payer à M. [J] [K] et à Mme [Y] [D] la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2015,

– condamné solidairement M. [C] [H] et Mme [S] [U] aux dépens avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à la SCP Simard, Vollet, Oungre, Clin et Bercot-Tauvent et à payer à M. [J] [K] et à Mme [Y] [D] une indemnité procédurale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté les autres chefs de demande.

Relevé de forclusion par ordonnance du 31 mars 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 avril 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2021 par voie électronique, M. [H] demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1326 et 2224 du code civil, de :

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Orléans le 16 janvier 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– déclarer irrecevable l’action introduite par M. et Mme [K] en ce qu’elle était prescrite au 25 août 2015,

A titre subsidiaire,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Orléans le 16 janvier 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– déclarer nulle la reconnaissance de dette datée du 9 octobre 2009,

A titre très subsidiaire,

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile,

– donner acte à M. [H] qu’il conteste être le rédacteur et le signataire de la reconnaissance de dette du 9 juillet 2009 dont se prévalent M. et Mme [K],

– procéder à une vérification d’écriture ou faire appel à un technicien si la cour ne se considère pas en mesure d’y procéder elle-même,

– déduire de cette vérification que M. [H] n’est ni le rédacteur ni le signataire de la reconnaissance de dette du 9 juillet 2009 dont se prévalent M. et Mme [K],

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Orléans le 16 janvier 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– débouter M. et Mme [K] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [H],

En tout état de cause,

– condamner M. et Mme [K] ou tout autre partie perdante à payer à M. [C] [H] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. et Mme [K] ou tout autre partie perdante aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski & associés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2021, signifiées le 4 octobre suivant à Mme [U], M. et Mme [K] demandent à la cour, au visa des articles 220, 2224 et suivants du code civil, 1326 devenu 1376 du même code, de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Orléans le 16 janvier 2019,

En conséquence,

– débouter purement et simplement M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

– condamner M. [H] ou toute autre partie succombante à payer aux époux [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [H] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Antoine Vollet de la SCP Simard-Vollet-Oungre-Clin, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2023, pour l’affaire être plaidée le 9 février suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que Mme [U], à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à personne par acte du 19 juillet 2021, ait constitué avocat.

SUR CE :

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, M. et Mme [K] agissent en paiement en se prévalant d’une reconnaissance de dette datée du 9 juillet 2009, qui prévoit que la somme prêtée devra être remboursée dans les meilleurs délais.

Les parties s’accordent pour considérer que, en l’absence de délai ou de terme, l’obligation de remboursement était exigible dès la date du 9 juillet 2009, qui constitue le point de départ du délai de la prescription quinquennale qui a couru jusqu’au 9 juillet 2014.

M. et Mme [K] ne contestent pas ne pas avoir agi avant le 9 juillet 2014, mais soutiennent que la prescription a été interrompue par la reconnaissance que M. [H] et Mme [U] auraient faite de leur dette.

Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

M. et Mme [K] produisent un échange de courriers électroniques intervenu début décembre 2011.

Le 1er décembre 2011, M. et Mme [K] ont adressé à l’adresse « [Courriel 14] » un courrier électronique dont l’objet était « pas de réponse à nos appels ‘ », et dont la teneur est la suivante :

« Bonjour,

Nous essayons désespérément de vous contacter depuis lundi […].Nous devons absolument vous parler à propos du remboursement de la somme que nous vous avons prêtée. Vous nous aviez promis un remboursement avant la fin du mois de septembre. Nous sommes en décembre et pas de nouvelles de votre part. Où en êtes-vous ‘ Quand [S] nous a demandé de lui prêter de l’argent pour vous sortir d’une situation difficile, nous n’avons pas hésité une seconde à vous aider… ».

En réponse, il leur a été adressé le 2 décembre 2011 le courrier électronique suivant :

« Bonjour [Y] [J]…

Etant toute la semaine absente et rentrant tard le soir comme je suis entrain de créer ma société de lingerie je vous en dirai plus au téléphone

Ne vous inquiétez pas

Promis je vous appelle dans le week-end… »

En ce qu’il a été adressé en réponse à un courrier qui sollicitait le remboursement d’un prêt et faisait référence à une promesse de remboursement récemment donnée, le courrier électronique de Mme [U], spécialement la formule « ne vous inquiétez pas », ne peut se comprendre que comme se rattachant à cet engagement de remboursement, et vaut reconnaissance du droit de M. et Mme [K] contre lequel Mme [U] et M. [H] prescrivaient.

Bien qu’adressé depuis l’adresse de messagerie de M. [H], il ne fait pas de doute que ce courrier du 2 décembre 2011, rédigé au féminin et à la première personne du singulier, émane de Mme [U].

De même que, lorsqu’elle procède d’une initiative du titulaire du droit, l’interruption civile ne profite qu’à celui dont elle émane et ne nuit qu’à celui contre qui elle a été dirigée, l’acte interruptif résultant d’une reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait, ne bénéficie en principe qu’au créancier concerné par cette reconnaissance, et ne nuit qu’à l’auteur de la reconnaissance.

Ce principe de relativité de l’effet produit par l’interruption de la prescription connaît cependant des dérogations, en cas, notamment, de solidarité.

Dès lors que, en l’espèce, l’acte du 9 juillet 2009 dont se prévalent M. et Mme [K] contient un engagement solidaire de remboursement, il y a lieu de retenir que la reconnaissance, le 2 décembre 2011, par Mme [U], du droit de M. et Mme [K] contre lequel elle prescrivait, a interrompu la prescription, non pas seulement à son endroit, mais également à l’égard de M. [H], son époux.

En application de l’article 2231 du code civil, selon lequel l’interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien, le terme du délai dont disposaient M. et Mme [K] pour agir a été reporté au 2 décembre 2016.

Par confirmation du jugement entrepris, leur action en paiement engagée le 25 août 2015 sera donc déclarée recevable.

Sur le fond :

Selon l’article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique.

L’article 1326 du même code ajoute que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

En l’espèce, M. et Mme [K] produisent aux débats un document daté du 9 juillet 2009, qu’ils qualifient de reconnaissance de dette, et qui est rédigé ainsi qu’il suit :

« Nous soussignés, [C] et [S] [H], reconnaissons devoir à [J] et [Y] [K] la somme de 20 000 € (vingt mille euros) pour prêt qu’ils nous ont consenti.

Nous nous engageons solidairement à leur rembourser ladite somme dans les meilleurs délais ».

Sous ce texte, figurent deux signatures, précédées, chacune, de la mention « bon pour la somme de 20 000 € ».

M. [H] assure être ni le rédacteur, ni même l’un des signataires de cet acte, dont il est constant qu’il ne contient la mention de la somme prêtée, en toutes lettres, écrite que de l’un des deux signataires.

En application de l’article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé peut désavouer son écriture ou sa signature, dont la vérification doit alors être ordonnée s’il ne peut être statué sans tenir compte de l’écrit contesté, et l’acte ne fait pleinement foi entre ceux qui l’ont souscrit que si ladite vérification permet d’en établir la sincérité.

En l’espèce, il est établi sans aucune doute possible que le document du 9 juillet 2009 a été rédigé de la même main que les trois courriers de Mme [U] que M. et Mme [K] produisent aux débats.

Il en résulte que la reconnaissance de dette dont se prévalent les intimés ne comporte assurément pas la mention, écrite par M. [H] lui-même, de la somme qu’il aurait reconnu devoir à M. et Mme [K], et ne satisfait donc pas aux exigences de l’article 1326 précité.

Contrairement à ce que soutient M. [H], cet acte n’est pas nul, mais il ne peut valoir preuve de son engagement.

Comme l’indiquent les intimés, il peut être dérogé à la règle de l’article 1326 dans quelques cas, notamment lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.

Ainsi qu’il est dit à l’alinéa 2 de l’article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, on appelle commencement de preuve par écrit tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, auquel il ne peut être attaché un crédit suffisant pour valoir preuve parfaite à lui seul, mais qui rend vraisemblable le fait allégué.

Au cas particulier, le document produit par les intimés pourrait rendre vraisemblable le fait allégué, et valoir commencement de preuve par écrit, s’il était établi qu’il a été signé de M. [H], qui le conteste.

Si tout élément extérieur à l’acte valant commencement de preuve peut servir à compléter un commencement de preuve par écrit, il faut néanmoins que cet élément renforce la vraisemblance du fait allégué.

En l’espèce, M. et Mme [K] produisent aux débats la copie de trois chèques d’un montant total de 20 000 euros correspondant à celui du prêt invoqué, qui ont cependant tous les trois été établis au seul ordre de Mme [S] [U].

Dans leur courrier électronique du 1er décembre 2011, dont les termes ont été rappelés lors de l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par l’appelant, M. et Mme [K] indiquent que [S] [[U]] leur a demandé de « lui » prêter de l’argent.

Enfin l’ensemble des productions relatives à la saisine de la commission de surendettement des particuliers du Loiret montrent que Mme [U], seule, a sollicité son admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement en déclarant parmi ses dettes un prêt de 20 000 euros consenti par M. [J] [K].

Les intimés ne produisent donc pas le moindre élément pouvant renforcer la vraisemblance du fait allégué contre M. [H].

Dès lors que M. et Mme [K] ne produisent aucun élément de nature à parfaire le commencement de preuve par écrit que pourrait constituer l’acte du 9 juillet 2009 s’il était établi qu’il a été signé par M. [H], il n’y a pas lieu de procéder à la vérification de la signature déniée par ce dernier qui, quand bien même elle lui serait attribuée, ne suffirait pas à établir la preuve de la dette que M. [H] aurait personnellement souscrite à l’égard des intimés.

Si, comme le font valoir M. et Mme [K], l’article 220 du code civil prévoit à son alinéa premier que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, et que toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement, l’alinéa troisième de ce texte précise que la solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour les emprunts, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, à moins qu’ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires à la vie courante.

Dès lors que la somme de 20 000 euros à laquelle il est fait référence à l’acte du 9 juillet 2009 ne peut être considérée comme une somme modeste relevant de la solidarité ménagère, M. et Mme [K], qui n’apportent pas la preuve que M. [H] serait obligé à leur égard, ne peuvent qu’être déboutés de la demande en paiement qu’ils forment à l’encontre de l’appelant.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [H] à paiement.

Sur les demandes accessoires :

M. et Mme [K], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens, y compris les dépens de la première instance exposés par M. [H], et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, M. et Mme [K] seront condamnés à régler à M. [H], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

INFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [C] [H] à payer M. et Mme [K] la somme principale de 20 000 euros, une indemnité de procédure de 1 000 euros ainsi qu’en ce qu’elle a condamné M. [C] [H] aux dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

DEBOUTE M. [J] [K] et Mme [Y] [D] épouse [K] de leur demande en paiement dirigée contre M. [C] [H],

CONDAMNE M. [J] [K] et Mme [Y] [D] épouse [K] à payer à M. [C] [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de M. [J] [K] et Mme [Y] [D] épouse [K] formée sur le même fondement,

CONDAMNE M. [J] [K] et Mme [Y] [D] épouse [K] aux dépens de première instance exposés par M. [C] [H] et aux entiers dépens d’appel,

CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,

ACCORDE à Maître Ladislas Wedrychowski, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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