Prêt entre particuliers : 11 avril 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/02123

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Prêt entre particuliers : 11 avril 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/02123

11 avril 2023
Cour d’appel d’Angers
RG
22/02123

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/02123 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FDCH

Arrêt du 15 Mars 2022

Cour d’Appel d’ANGERS

n° d’inscription au RG 22/505

ARRET DU 11 AVRIL 2023

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

Madame [O] [B] [Z] [A] divorcée [J]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10] (PORTUGAL)

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS, et Me Anaïck CONNAN, avocat plaidant au barreau de NANTES

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Monsieur [F] [I]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (49)

Madame [S] [J] épouse [I]

née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (88)

Domiciliés [Adresse 5]

[Localité 7]

Représentés par Me Jean-Philippe MESCHIN substitué par Me Grégoire TREBOUS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Février 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 11 avril 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

Statuant sur l’appel formé par M. [F] [I] et Mme [S] [J] épouse [I] contre un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Angers, la cour de céans a, par arrêt du 15 mars 2022 :

– confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. [F] [I] et Mme [S] [J] à payer à Mme [Z] [A] divorcée [J] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a prononcé l’exécution provisoire du jugement, a condamné solidairement M. [F] [I] et Mme [S] [J] aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

réformant le jugement entrepris pour le surplus et statuant de nouveau,

– débouté Mme [Z] [A] de toutes ses demandes au titre du prêt de 18.000 euros conclu par les parties suivant reconnaissance de dette établie le 27 février 2011,

– prononcé la résolution du prêt de 60.000 euros conclu par les parties selon reconnaissance de dette du 11 août 2012,

– constaté que M. et Mme [I] justifient s’être acquittés au titre du prêt de 60.000 euros, d’une somme globale de 46.000 euros au 31 décembre 2019,

– condamné solidairement, en deniers ou quittances, M. et Mme [I] à payer à Mme [Z] [A] pour le compte de la communauté universelle ayant existé entre elle-même et M. [M] [U] [J] la somme de 15.800 euros au titre du prêt conclu par les parties suivant reconnaissance de dette du 11 août 2012, cette somme incluant l’emprunt initial de 60.000 euros, ainsi que 1.800 euros au titre des intérêts générés pour l’année 2013, avec intérêts au taux de 3% à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à parfait paiement,

– débouté M. et Mme [I] de leur demande de condamnation de Mme [Z] [A] à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive,

– rejetté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamné solidairement M. et Mme [I] aux dépens d’appel.

Sur requête en rectification d’une erreur matérielle remise au greffe de la cour par Mme [Z] [A], la cour, constatant que l’arrêt rendu le 15 mars 2022 était affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il a constaté que les époux [I] justifient s’être acquittés d’une somme de 46.000 euros au lieu de 36.000 euros correspondant à 13.500 euros + 22.500 euros, a dit que dans le dispositif de l’arrêt, il convient de lire :

‘- constate que M. [F] [I] et Mme [S] [J] épouse [I] justifient s’être acquittés au titre du prêt de 60.000 euros, d’une somme globale de 36.000 euros au 31 décembre 2019,

– condamne solidairement, en deniers ou quittances, M. [F] [I] et Mme [S] [J] épouse [I] à payer à Mme [O] [B] [Z] [A] pour le compte de la communauté universelle ayant existé entre elle-même et M. [M] [U] [J] la somme de 25.800 euros au titre du prêt conclu entre les parties suivant reconnaissance de dette du 11 août 2012, cette somme incluant l’emprunt initial de 60.000 euros, ainsi que 1.800 euros au titre des intérêts générés pour l’année 2013, avec intérêts au taux de 3 % à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à parfait paiement,’

au lieu de :

‘- constate que M. [F] [I] et Mme [S] [J] épouse [I] justifient s’être acquittés au titre du prêt de 60.000 euros, d’une somme globale de 46.000 euros au 31 décembre 2019,

– condamne solidairement, en deniers ou quittances, M. [F] [I] et Mme [S] [J] épouse [I] à payer à Mme [O] [B] [Z] [A] pour le compte de la communauté universelle ayant existé entre elle-même et M. [M] [U] [J] la somme de 15.800 euros au titre du prêt conclu entre les parties suivant reconnaissance de dette du 11 août 2012, cette somme incluant l’emprunt initial de 60.000 euros, ainsi que 1.800 euros au titre des intérêts générés pour l’année 2013, avec intérêts au taux de 3 % à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à parfait paiement’.

Par une nouvelle requête remise au greffe le 21 décembre 2022, Mme [Z] [A] a saisi la cour d’une seconde demande en rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt du 15 mars 2022 et d’une requête en interprétation de cet arrêt.

Par conclusions remises le 1er février 2023, Mme [Z] [A] prie la cour de :

Sur la demande de rectification

– rectifier l’arrêt rendu le 15 mars 2022.

– remplacer dans cette décision :

‘- constate que M. [F] [I] et Mme [S] [J] épouse [I] justifient s’être acquittés au titre du prêt de 60.000 euros, d’une somme globale de 46.000 euros au 31 décembre 2019,

– condamne solidairement, en deniers ou quittances, M. [F] [I] et Mme [S] [J] épouse [I] à payer à Mme [O] [B] [Z] [A] pour le compte de la communauté universelle ayant existé entre elle-même et M. [M] [U] [J] la somme de 15.800 euros au titre du prêt conclu par les parties suivant reconnaissance de dette du 11 août 2012, cette somme incluant l’emprunt initial de 60.000 euros, ainsi que 1.800 euros au titre des intérêts générés pour l’année 2013, avec intérêts au taux de 3% à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à parfait paiement,’

par la formulation suivante :

«Constate que M. et Mme [I] justifient s’être acquittés au titre du prêt de 60.000 € d’une somme globale de 34 500 € au 31 décembre 2019.

Condamne solidairement, en deniers ou quittances, M. et Mme [I] à payer à Mme [Z] [A] pour le compte de la communauté universelle ayant existé entre elle-même et Monsieur [M] [U] [J] la somme de 27 300 euros au titre du prêt conclu par les parties suivant reconnaissance de dette du 11 août 2012, cette somme incluant l’emprunt initial de 60.000 euros ainsi que 1 800 euros au titre des intérêts générés pour l’année 2013, avec intérêts aux taux de 3% à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à parfait paiement.»

Sur la demande d’interprétation

– expliciter la disposition suivante de l’arrêt du 15 mars :

‘condamne solidairement, en deniers ou quittances, M. [F] [I] et Mme [S] [J] épouse [I] à payer à Mme [O] [B] [Z] [A] pour le compte de la communauté universelle ayant existé entre elle-même et M. [M] [U] [J] la somme de 15.800 euros au titre du prêt conclu par les parties suivant reconnaissance de dette du 11 août 2012, cette somme incluant l’emprunt initial de 60.000 euros, ainsi que 1.800 euros au titre des intérêts générés pour l’année 2013, avec intérêts au taux de 3% à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à parfait paiement,’

– préciser que le taux d’intérêt annuel de 3% doit courir entre le 1er janvier 2014 et le 1er avril 2014 sur la somme de 60.000 euros ainsi que 1.800 euros au titre des intérêts générés pour l’année 2013 et sur le montant du prêt restant dû chaque mois une fois le versement de 500 euros effectué par les époux [I].

Par conclusions remises le 19 janvier 2023, M. et Mme [I] demandent à la cour de :

A titre principal :

– déclarer irrecevable la nouvelle demande de Mme [Z] [A] de rectification de l’arrêt rendu le 15 mars 2022 ;

– déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] [A] d’interprétation de l’arrêt rendu le 15 mars 2022 ;

A titre subsidiaire :

– débouter Mme [Z] [A] de sa demande de rectification de l’arrêt rendu le 15 mars 2022 ;

– débouter Mme [Z] [A] de sa demande d’interprétation de l’arrêt rendu le 15 mars 2022.

Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions déposées au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de rectification pour erreur matérielle de l’arrêt rendu le 15 mars 2022

M. et Mme [I], constatant que Mme [Z] [A] a, déjà, saisi une première fois la cour d’une demande de rectification de l’arrêt rendu le 15 mars 2022, soulèvent l’irrecevabilité de la nouvelle requête en rectification pour erreur matérielle en invoquant le principe de la concentration des moyens.

Mme [Z] [A] soutient, au contraire, que rien ne lui interdit de déposer une seconde demande de rectification s’il est constaté une autre erreur dans la décision de justice.

Elle estime que l’argument développé par les époux [I] est étonnant dans la mesure où eux-mêmes évoquent une erreur matérielle pour s’opposer à sa demande sur le fond, erreur qu’ils n’ont pas évoquée dans le cadre de la première demande ayant donné lieu à un arrêt rectificatif.

Aux termes de l’article 1355 du code de procédure civile, ‘l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.’

En vertu du principe de concentration des moyens, il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.

Le principe de concentration des moyens fait donc obstacle à ce qu’une même partie demande à deux fois la rectification d’un même chef de jugement en invoquant différentes erreurs affectant la même chose.

Tel est le cas en l’espèce puisque Mme [Z] [A] demande la rectification du même chef de l’arrêt qui a :

‘- constaté que M. et Mme [I] justifient s’être acquittés, au titre du prêt de 60.000 euros, d’une somme globale de 46.000 euros au 31 décembre 2019,

– condamné solidairement, en deniers ou quittances, M. et Mme [I] à payer à Mme [Z] [A] pour le compte de la communauté universelle ayant existé entre elle-même et M. [M] [U] [J] la somme de 15.800 euros au titre du prêt conclu par les parties suivant reconnaissance de dette du 11 août 2012, cette somme incluant l’emprunt initial de 60.000 euros, ainsi que 1.800 euros au titre des intérêts générés pour l’année 2013, avec intérêts au taux de 3% à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à parfait paiement.

Elle en avait déjà fait la demande dans sa précédente requête qui a été accueillie.

Force est de constater qu’elle fonde encore sa demande sur une erreur quant au calcul ayant abouti à la somme de 46 000 euros en invoquant, cette fois, non plus que l’addition de 13 500 euros et de 22 500 euros fait 36 000 euros et non pas 46 000 euros mais que la somme de 13 500 euros serait elle-même erronée dès lors qu’elle est indiquée comme correspondant à 27 x 500 euros du 1er avril 2014 au 30 mars 2016 alors que cette période ne correspond pas à 27 mois mais à 24 mois, de sorte que la somme à décompter du prêt de 60 000 euros n’aurait dû être que de 12 000 euros (et non de 13 500), à laquelle doit être ajoutée celle de 22 500 euros au titre des versements du 1er août 2016 au 31 décembre 2019, soit un total de 34 500 euros au lieu de 46 000 euros ou 36 000 euros après la première rectification.

Ainsi, Mme [Z] [A] n’est pas recevable à demander la rectification de l’arrêt du 15 mai 2022, une nouvelle fois, pour une erreur portant sur la somme de 46 000 euros, peu important la cause de l’erreur.

Sur la recevabilité de la demande d’interprétation

M. et Mme [I] invoquent là-encore le principe de la concentration des moyens en considérant qu’il incombait à Mme [Z] [A], lorsqu’elle a saisi la cour de sa première demande de rectification de l’arrêt rendu le 15 mars 2022, de la saisir de la requête en interprétation du même arrêt.

Mais il résulte des articles 461 et 462 du code de procédure civile que les demandes en interprétation d’un jugement et celles tendant à la réparation d’une erreur ou omission matérielle qui l’affecte ont des causes différentes et obéissent à des régimes juridiques qui leur sont propres.

Il s’ensuit que la demande en interprétation formée par une partie précédemment déboutée d’une demande en rectification d’erreur matérielle de la même décision est recevable, ne se heurtant ni à l’autorité de la chose précédemment jugée et au principe de la concentration des moyens qui en résulte.

Sur le bien fondé de la demande d’interprétation

Partant de ce qu’il aurait été retenu par la cour dans son arrêt du 15 mars 2022 que les époux [I] ont débuté le remboursement du prêt le 1er avril 2014 à raison d’un versement mensuel de 500 euros, Mme [Z] [A] estime qu’il y a lieu à interprétation de l’arrêt sur le point de savoir si l’application des intérêts arrêtés à 3% annuellement est limitée au solde restant dû par les débiteurs au 31 décembre 2019 ainsi que le dispositif de l’arrêt peut être interprété ou bien sur l’ensemble des sommes restant dues, soit 60 000 euros entre le 1er janvier 2014 et le 1er avril 2014, puis entre le 1er avril 2014 et le parfait paiement, sur le montant restant dû chaque mois après versements mensuels comme elle soutient que cela lui est dû.

Les époux [I] s’opposent à la demande de la partie adverse en considérant qu’elle revient à modifier les droits et obligations reconnus aux parties par l’arrêt du 15 mars 2022 dès lors que la formulation présente dans le dispositif de cet arrêt ne nécessite aucune interprétation puisqu’elle est suffisamment claire sur la somme qui doit porter intérêt.

Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.

Les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.

L’arrêt du 15 mars 2022 tel que modifié par l’arrêt du 28 juin suivant condamne les époux [I] à payer à Mme [Z] [A] pour le compte de la communauté universelle ayant existé entre elle-même et M. [M] [U] [J] la somme de 25.800 euros au titre du prêt conclu entre les parties suivant reconnaissance de dette du 11 août 2012, avec intérêts au taux de 3 % à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à parfait paiement.

Ce chef du dispositif est clair en ce qu’il ne fait pas varier la base de calcul des intérêts selon les paiements faits après le 1er janvier 2014 et déjà déduits de cette base.

Il n’y a donc pas lieu à interprétation.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la nouvelle demande en rectification pour erreur matérielle affectant prétendument l’arrêt du 15 mars 2022.

Rejette la demande d’interprétation de l’arrêt du 15 mars 2022 sur la base de calcul des intérêts dus au titre du solde du prêt de 60 000 euros.

Laisse les dépens à la charge de Mme [Z] [A].

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


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