11 avril 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
21/02767
N° RG 21/02767 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K5XN
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 11 AVRIL 2023
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Valence, décision attaquée en date du 17 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00260 suivant déclaration d’appel du 22 juin 2021
APPELANTE :
Mme [W] [Y]
née le 27 Février 1968 à [Localité 9] (07)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Andrée PERONNARD-PERROT, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée et plaidant par Me Anne JUNG, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007365 du 06/09/21
2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIME :
M. [N] [Z]
né le 27 Mars 1961 à [Localité 11] (69)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté et plaidant par Me Gaëlle AUGER, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 28 février 2023, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Amélia Thuillot, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Z] et Mme [W] [Y] ont vécu en concubinage durant 21 ans et ont fait construire une maison située [Adresse 2]. Le couple s’est séparé en septembre 2015, après avoir eu deux enfants, et Mme [Y] est restée vivre dans l’habitation commune.
Suivant acte du 27 mai 2004, M. [Z] et Mme [Y] ont acquis un terrain à bâtir situé lieudit [Adresse 8] (lot n°63 cadastré ZR n°[Cadastre 5]) au prix de 53.500 euros à concurrence de moitié indivise chacun et y ont fait construire une maison d’habitation pour un coût de 121.000 euros.
En 2009, ils ont fait installer des panneaux photovoltaïques et une piscine.
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2017, le Président du tribunal de grande instance de Valence a ordonné une expertise afin d’évaluer la valeur du bien immobilier indivis et sa valeur locative et de fournir tous éléments permettant de parvenir ultérieurement au partage.
Le rapport d’expertise a été adressé au greffe le 3 mai 2018.
Par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2019, M. [Z] a assigné Mme [Y] devant le juge aux affaires familiales de Valence aux fins d’ouverture du partage judiciaire.
Par jugement du 17 mai 2021, le juge aux affaires familiales a principalement :
– déclaré recevable l’action de M. [Z] ;
– dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
– fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ;
– dit que le bien immobilier situé [Adresse 2] sera intégré à l’actif de la masse indivise pour un montant de 280.000 euros ;
– fixé à 95.214, 57 euros la créance de M. [Z] envers l’indivision au titre du règlement des échéances des emprunts immobiliers ;
– débouté M. [Z] de sa demande de créance envers l’indivision au titre des frais d’expertise immobilière, des impôts fonciers et des taxes d’habitation, des factures d’EDF, des panneaux photovoltaïques et des taxes d’Etat ;
– fixé à 880 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Mme [Y] à l’indivision à compter du 1er septembre 2015 jusqu’au partage ;
– fixé à 5.357,90 euros la créance de Mme [Y] envers M. [Z] au titre du paiement d’un prêt automobile ;
– débouté Mme [Y] de sa demande d’expertise ;
– rejeté toute autre demande ;
– ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [Z] et Mme [Y] ;
– désigné pour y procéder Maître [X], à [Localité 10], qui dressera 1’acte de liquidation partage;
– dit que les frais d’établissement de 1’acte de partage seront supportés à part égale par chacune des parties ;
– dit que les frais d’expertise immobilière suivront le régime juridique des dépens ;
– dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
Le 22 juin 2021, Mme [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 17 mai 2021 en ce qui concerne les modalités de liquidation et partage de l’indivision.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2021, dans le délai de 3 mois suivant la notification des premières conclusions de l’appelante, M. [Z] a fait appel incident sur la créance qu’il doit à l’indivision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
– déclarer son appel recevable et bien fondé,
– en conséquence,
– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 17 mai 2021:
– dire et juger que M. [Z] ne justi’e pas des démarches amiables prévues à l’article 1360 du code de procédure civile et donc déclarer son action irrecevable,
– subsidiairement,
– donner acte à Mme [Y] de son accord sur la valeur retenue par l’expert pour la maison indivise ainsi que sur le montant de l’indemnité d’occupation,
– ordonner une expertise pour déterminer les comptes entre les parties et la justification des prêts dans leur rapport à l’indivision afin de pouvoir établir les créances respectives tant à l’égard de l’indivision qu’entre les parties,
– très subsidiairement,
-dire et juger que Mme [Y] possède plusieurs créances envers l’indivision pour l’apport personnel de Mme [Y] sur le premier bien des parties, les revenus des panneaux photovoltaïques, les réparations nécessaires sur le bien, et des créances à l’égard de M. [Z] pour les transferts de comptes à son seul profit,
– pour en permettre le calcul :
– enjoindre M. [Z] de produire les documents justificatifs pour parvenir au calcul des créances (actes de rachats des prêts, comptes, actes de vente, revenus des panneaux photovoltaiques etc),
-constater qu’il existe une dette reconnue de M. [Z] à Mme [Y] par reconnaissance de dette du 27 août 2015.
Elle expose en substance que :
– le fait de faire adresser par son conseil une lettre ne constitue pas de véritables démarches amiables de son adversaire, faute d’une proposition de partage, ce qui rend la demande irrecevable ;
– elle-même, étant assistante maternelle, a besoin de la maison pour pouvoir accueillir des enfants ;
– M. [Z] a toujours eu la maîtrise des comptes du couple et a conservé les documents, ce qui justifie sa demande d’expertise, elle-même n’étant pas en mesure de faire valoir ses prétentions ;
– le couple avait acquis un premier bien immobilier à [Localité 12], avec un apport personnel de Mme [Y], dont le produit de la revente a été utilisé pour l’achat de la maison de [Localité 3] ;
– M. [Z] a encaissé seul les revenus des panneaux photovoltaïques ;
– si M. [Z] s’est arrangé pour que les crédits soient prélevés sur le compte duquel il mettait seul son salaire, elle-même payait l’intégralité des dépenses du ménage sur ses propres comptes où n’était versé que son seul salaire ;
– pour faire valoir ses propres créances, l’expertise est nécessaire, M. [Z] étant détenteur des justificatifs.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2022, M. [Z] demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– déclaré recevable son action ;
– dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
– fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ;
– dit que le bien immobilier situé [Adresse 2] sera intégré à l’actif de la masse indivise pour un montant de 280.000 euros ;
– fixé à 880 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation dont Mme [Y] est redevable envers l’indivision due à compter du 1er septembre 2015 et jusqu’au jour du partage ;
– fixé à 5.357,90 euros la créance de Mme [Y] envers M. [Z] au titre du paiement d’un prêt automobile ;
– débouté Mme [Y] de sa demande d’expertise ;
– rejeté toute autre demande ;
– ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [Z] et Mme [Y] conformément au présent jugement ;
– désigné pour y procéder Maître [X] [Adresse 7], qui dressera 1’acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
– infirmer le jugement en ce qu’il a :
– désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre M. [Z] et Mme [Y], Maître [X] à [Localité 10], qui dressera 1’acte de liquidation partage ;
– fixé à 95.214, 57 euros la créance de M. [Z] envers l’indivision au titre du règlement des échéances des emprunts immobiliers ;
– débouté M. [Z] de sa demande de créance envers l’indivision au titre des frais d’expertise immobilière, des impôts fonciers et des taxes d’habitation, des factures d’EDF, des panneaux photovoltaïques et des taxes d’Etat ;
– en conséquence,
– déclarer recevable son action ;
– dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
– fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ;
– désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [Z] et Mme [Y], le Président de la chambre des Notaires de la Drôme avec faculté de délégation, qui dressera l’acte de liquidation partage, conformément à la décision à venir ;
– dire que le bien immobilier situé [Adresse 2] sera intégré à l’actif de la masse indivise pour un montant de 280 000 euros ;
– fixer à 880 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation dont Mme [Y] est redevable envers l’indivision due à compter du 1er septembre 2015 et jusqu’au partage
– fixer à 5 357,90 euros la somme dont est redevable Mme [Y] envers M. [Z] au titre du paiement du prêt automobile ;
– dire et juger que M. [Z] est créancier à l’égard de l’indivision d’une créance d’un montant de 183.519,28 euros au titre des remboursements des crédits et autres charges afférentes à l’immeuble ;
– dire et juger que M. [Z] est créancier à l’égard de l’indivision d’une créance d’un montant de 2.000,00 euros au titre des frais d’expertise engagés ;
– dire et juger que dès lors la créance de M. [Z] sur l’indivision s’élève à la somme globale de 185.519,28 euros à parfaire ;
– donner acte à M. [Z] de ce qu’il se réserve la possibilité de formuler d’autres propositions d’attribution en cas de refus de Mme [Y] de se voir affecter le bien indivis ;
– en tout état de cause :
– débouter Mme [Y] de sa demande d’expertise et de l’ensemble de ses prétentions ;
– ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [Z] et Mme [Y] conformément au présent jugement ;
– désigner pour y procéder Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de la Drôme avec faculté de délégation, qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
– condamner Mme [Y] à payer à M. [Z] 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Il fait valoir notamment que :
– la lettre du 06 mars 2017 était parfaitement explicite et était destinée à parvenir à un partage amiable ;
– une proposition de partage a été formulée le 19 novembre 2018 après dépôt du rapport d’expertise ;
– sa demande est ainsi recevable ;
– l’expertise sollicitée n’est pas justifiée, la cour n’ayant pas à suppléer la carence d’une partie dans l’apport de la preuve ;
– Maître [X], notaire désignée, empêchée, doit être remplacée ;
– c’est lui qui a réglé le solde d’un crédit voiture souscrit par Mme [Y] ;
– le détournement allégué de 32.000 euros n’est pas établi ;
– les revenus de Mme [Y] ont été versés sur un compte personnel, à la Banque Postale, et non sur le compte commun ;
– il a réglé seul jusqu’en mars 2016 les crédits immobiliers pour la somme de 173.859,28 euros ;
– les travaux de la piscine ont coûté 36.000 euros dont une partie (le bassin) a été réglée par un prêt souscrit auprès de la société Sofinco.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de M. [Z]
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, ‘ à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable’.
Le 06 mars 2017, Maître Forster, avocat au barreau de Valence, a écrit à Mme [Y] pour lui proposer deux solutions de partage (conservation de la maison par elle ou vente du bien).
Le 19 novembre 2018, il lui a écrit à nouveau, en s’adressant à son conseil, en formant une proposition détaillée et chiffrée, après le dépôt du rapport d’expertise.
Ces deux courriers, précis et circonstanciés, constituent des diligences de nature à permettre un partage amiable.
C’est donc exactement que le premier juge a déclaré la demande formée par Monsieur [Z] recevable. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le remplacement du notaire commis
Maître [X] n’exerçant plus, il convient de désigner en remplacement Maître [O] [V], notaire associée demeurant[Adresse 1], inscrite sur la liste établie par le Conseil Régional des Notaires pouvant être désignés en matière de partage judiciaire.
Sur la créance de M. [Z] sur l’indivision
* les prêts immobiliers
Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires pour la conservation d’un bien ou l’a amélioré à ses frais, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.
Il est de principe que le réglement des échéances des emprunts contractés pour l’acquisition de l’immeuble indivis constitue de telles dépenses, la créance de l’indivisaire concerné étant immédiatement exigible et se prescrivant dans les conditions de l’article 2224 du code civil .
Concernant l’ajout de la piscine et des panneaux photovoltaïques, là encore, il doit être tenu compte de l’amélioration des biens indivis, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au jour du partage.
Le coût d’achat du terrain, de la construction, et de travaux divers, s’est élevé à 194.612,67 euros, financés ainsi qu’il suit par les deux parties :
– apport personnel : 92.592,67 euros (les consorts [Y]/[Z] avaient perçu 93.620 euros le 12 novembre 2003 suite à la vente d’un bien à [Localité 12]) ;
– prêt taux zéro CCI drôme : 9.600 euros (25 mai 2004) remboursable en 10 années ;
– prêt CIF : 88.420 euros remboursable en 204 mois à compter de juillet 2004 au taux révisable de 3,906% l’an, la première échéance étant de 635,11 euros (prêt accepté le 27 mai 2004).
Le 30 juillet 2008, les consorts [Y]/[Z] ont contracté auprès de la Caisse d’Epargne un nouveau prêt, de 80.847,32 euros, refinançant le prêt CIF au taux de 4,70% l’an remboursable en 128 mensualités de 798,23 euros.
En 2009, ils ont emprunté auprès de la Sofinco 13.000 euros au taux de 6,50% sur 126 mois pour financer une piscine.
Par ailleurs, des panneaux photovoltaïques ont été installés.
Le 10 novembre 2010, les consorts [Y]/[Z] ont refinancé auprès de la BNP ce crédit, en empruntant 113.862 euros au taux de 3,1% remboursable par mensualités de 1.319,89 euros jusqu’au 10 mars 2019.
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées, sans pouvoir réclamer paiement de sa créance à l’autre concubin.
Toutefois, il est de principe qu’un accord peut intervenir sur la répartition des charges de la vie commune, qui incluent les dépenses relatives au logement de la famille.
Tel est bien le cas en l’occurrence, puisque tout au long de la vie commune, si M. [Z] a pris en charge les prêts immobiliers, disposant du reste de revenus bien supérieurs à ceux de sa compagne, Mme [Y] fait valoir (page 7 de ses conclusions), sans être contredite sur ce point, qu’en contrepartie, elle a assuré la gestion quotidienne du foyer en réglant de ses propres deniers l’intégralité des dépenses courantes du ménage.
Il y a donc eu en l’espèce accord tacite tout au long de la vie commune sur un partage des charges, les prêts à M. [Z], la majorité des dépenses courantes à Mme [Y], en fonction de leurs revenus respectifs, M. [Z] disposant de revenus plus confortables comme directeur commercial, que sa compagne, assistante maternelle.
En conséquence, M. [Z], même s’il a remboursé seul les échéances des prêts immobiliers, ne peut revendiquer de créance sur l’indivision, cette dépense correspondant à sa participation aux dépenses de logement de la famille.
M. [Z] sera débouté de sa demande au titre des prêts immobiliers contractés pour la construction de la villa, qui sont des dépenses nécessaires de la conservation du bien indivis.
Il en ira de même pour les dépenses d’amélioration constituées par les panneaux photovoltaïques et la piscine.
M. [Z] sera donc débouté de ce chef de demande, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
* les taxes foncières et d’habitation
C’est exactement que le premier juge a considéré que l’impôt foncier et la taxe d’habitation constituent des dépenses de conservation du bien indivis, quand bien même seul un indivisaire l’occupe, puisque l’indemnité d’occupation inclut ce type de charges.
M. [Z] justifie avoir réglé 1.215,50 euros au titre de la taxe foncière 2021. Sa créance sur l’indivision sera admise à concurrence de ce montant, l’intimé ne justifiant pas du paiement des autres sommes qu’il déclare avoir réglées.
Pour les autres créances, c’est exactement que le premier a débouté M. [Z] de ses prétentions, faute de preuve de leur paiement par M. [Z] seul.
Quant aux frais d’expertise, c’est là encore à juste titre que le tribunal les a qualifiés de dépens, employés en frais privilégiés de partage.
Sur la créance de M. [Z] sur Mme [Y]
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que si Mme [Y] avait réglé sur ses deniers propres un capital initial de 5.000 euros pour l’acquisition de son véhicule Nissan Cube, c’était M. [Z] qui avait réglé le solde du prêt à hauteur de 5.397,90 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les créances de Mme [Y]
* les créances sur l’indivision
L’appelante justifie avoir réglé par chèques tirés sur son compte CCP, en 2019 et 2020, soit après la rupture, à une date où par conséquent l’accord tacite sus décrit avait disparu, les sommes suivantes, qui ne relèvent pas d’un simple entretien, à savoir le changement de moteur de la VMC (91,95 euros), d’un chauffe-eau (522,50 euros), la pose d’un adoucisseur d’eau (1.873,30 euros), soit un total de 2.487,75 euros.
Par ailleurs, certes elle a réglé les taxes foncières 2012 (1.737 euros), 2013 (1.772 euros), 2014 (1.803 euros), ainsi que les taxes d’habitation 2013 (1.716 euros) et 2014 (1.750 euros), soit un total de 8.778 euros, les autres créances ayant été réglées par moitié entre Mme [Y] et M. [Z].Toutefois, ces dépenses ont été exposées durant la vie commune, la séparation n’étant intervenue qu’en 2015. Or, comme il a été dit ci-avant, ces frais ont été réglés dans le cadre d’un accord du couple quant à la répartition des dépenses, et ont eu pour contrepartie le paiement des échéances des prêts par M. [Z].
En conséquence, cette demande de Mme [Y] sera rejetée.
* les créances sur M. [Z]
Si l’appelante a effectué des virements sur un livret de caisse d’épargne de son compagnon, c’était dans le cadre de sa participation aux frais du ménage. Elle sera déboutée de ce chef de demande, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la désignation d’un notaire, la créance de M. [Z] sur l’indivision au titre des prêts immobiliers et de la taxe foncière 2021, et de la créance sur l’indivision de Mme [Y] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Désigne en remplacement de Maître [X] notaire commis pour les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre M. [Z] et Mme [Y], Maître [O] [V], notaire associée demeurant[Adresse 1] ;
Déboute M. [Z] de sa demande de voir fixer une créance sur l’indivision de 175.859,28 euros au titre des prêts immobiliers ;
Dit que M. [Z] est titulaire d’une créance sur l’indivision de 1.215,50 euros au titre de la taxe foncière 2021 ;
Dit que Mme [Y] est titulaire d’une créance sur l’indivision de 2.487,75 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Dit que les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, seront employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par Amélia Thuillot, greffièreà laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. THUILLOT A. BARRUOL